2019 QCCQ 9473, 2019 QCCQ 9473
Opinion
Protection de la jeunesse — 19550 2019 QCCQ 9473 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003741-183 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en protection à l’égard de l’adolescent en lien avec ses troubles de comportements sérieux et avec la négligence sur le plan éducatif chez les parents ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent intègre une famille d’accueil après son séjour en milieu hospitalier et suite à des propos suicidaires ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’ordonnance provisoire du 26 novembre 2018 confie l’adolescent en famille d’accueil ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent a divers diagnostics, notamment un TDAH et la fibrose kystique ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent sera majeur en [...] 2019 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’accord de toutes les parties aux mesures de protection suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les mesures de protection visent à accompagner l’adolescent dans son autonomie et favoriser des liens positifs avec chacun de ses parents ; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportements sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité ; [ 11 ] AUTORISE que l’adolescent puisse intégrer un appartement si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité ; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent Date d’audience : 23 janvier 2019
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