2023 QCCQ 8989, 2023 QCCQ 8989
Opinion
Adoption — 23440 2023 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-43-000108-237 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, NÉ LE […] 2017 enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Articles 559 et ss.
C.c.Q. , 813,3 & 824 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 Cpc et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse en raison d’une situation de risque sérieux de négligence (santé mentale, toxicomanie et instabilité de la mère). [ 2 ] Suivant diverses interventions policières faites au domicile de la mère et alors que l’enfant se trouve sous les soins de celle-ci, le petit est confié en famille d’accueil (avril 2018).
Il demeure en milieu de vie substitut depuis. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. Au soutien de sa demande, elle allègue que la mère de l’enfant n’a pas assumé la garde, l’éducation, les soins, la surveillance et l’entretien de l’enfant de façon continue et significative depuis la naissance de l’enfant. [ 4 ] La procédure a été signifiée par la voie des journaux le 16 août 2023. [ 5 ] La période de référence prévue à la loi est celle comprise entre le 16 février 2023 et le 16 août 2023. [ 6 ] La mère n’a pas participé à l’instruction.
Elle n’a offert aucune défense. [ 7 ] La paternité de l'enfant n'est pas reconnue. [ 8 ] L’avocat de l’enfant est d’accord avec la demande et soumet qu’elle répond au meilleur intérêt de son jeune client. Historique judiciaire de protection [ 9 ] Le tribunal n’entend pas reprendre tout l’historique de protection, lequel est exposé dans les jugements de protection déposés en pièce. [ 10 ] Suffit de rappeler que la situation de l’enfant est prise en charge par la Directrice depuis le jour de sa naissance. À sa sortie de
l’hôpital, il est confié aux soins de sa grand-mère, puis de sa mère. [ 11 ] Rapidement, la situation de la mère se détériore et plusieurs interventions policières ont lieu au domicile de l’enfant. La mère consomme du cannabis quotidiennement et sa santé mentale est fragile. [ 12 ] C’est le contexte qui mène au retrait de l’enfant de son milieu familial. Il évolue en milieu de vie substitut depuis. [ 13 ] En décembre 2018, le tribunal suspend provisoirement les contacts entre la mère et l’enfant.
Cette décision est rendue à la suite de propos dénigrant de la mère envers l’enfant et la brusquerie dont elle fait preuve envers lui pendant les contacts supervisés. La mère ne participe pas à l’instruction de cette demande. [ 14 ] Le 10 avril 2018, le tribunal ordonne provisoirement le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentales à la mère afin de permettre à l’enfant de voyager avec ses parents d’accueil. [ 15 ] Le 14 août 2019, le tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de la majorité de celui-ci.
En ce qui a trait aux contacts entre l’enfant et sa mère, le tribunal ordonne qu’ils soient supervisés à une fréquence d’un contact de deux heures par mois. [ 16 ] Le 24 novembre 2020, le tribunal suspend les contacts entre l’enfant et sa mère.
Le droit [ 17 ] Afin de statuer sur l’admissibilité d’un enfant à l’adoption basée sur les articles 559 (2) et suivant du Code civil du Québec , le tribunal doit procéder à une analyse en trois (3) étapes : 1- D’abord, le tribunal devra constater que ni les pères et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six (6) mois [1] . 2- Si tel est le cas, le tribunal doit déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation [2] . 3- Si tel n’est pas le cas, le tribunal pourra exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion judiciaire qui lui est reconnue par la jurisprudence [3] .
Analyse Première étape : assumer le soin l’entretien ou l’éducation de l’enfant [ 18 ] On l’a dit, l’enfant habite en milieu de vie substitut depuis qu’il est âgé d’environ 4 mois de vie. [ 19 ] Au début du placement, la mère a la possibilité de voir son fils sous supervision. Dans les faits, ces visites ne sont souvent pas actualisées et sorte que l’enfant ne reconnaît plus sa mère. Les contacts sont suspendus depuis 2020. [ 20 ] Depuis plusieurs mois, la mère est complètement désinvestie face à l’enfant.
Elle ne demande aucune nouvelle, n’offre aucun cadeau et ne subvient d’aucune façon aux besoins de l’enfant. [ 21 ] L’intervenante sociale qui est responsable du dossier de l’enfant depuis août 2021 n’a jamais eu l’occasion de discuter avec la mère : elle ignore ses coordonnées. [ 22 ] Ainsi, pendant la période de référence, la mère n’a pas participé au suivi social; elle n’a eu aucun contact avec l’enfant; elle n’a pas cherché à prendre de ses nouvelles.. [ 23 ] De la preuve prépondérante, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille au cours des six (6) mois précédant la signification de la demande en déclaration d’admissibilité en adoption.
Deuxième étape : l’improbabilité de reprise en charge [ 24 ] Par son absence, la mère n’a pas repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de sa fille et en assume le soin, l’entretien et l’éducation.
Troisième étape : intérêt de l’enfant [ 25 ] L’enfant évolue dans un milieu de vie substitut depuis qu’il est âgé de quelques mois. [ 26 ] L’enfant s’est enraciné dans son milieu d’accueil qui est disposé à l’adopter. [ 27 ] Les parents d’accueil de l’enfant représentent ses figures d’attachement significatives. [ 28 ] Vu le peu de contact que l’enfant a eu avec sa mère depuis sa naissance, le petit n’a aucun lien affectif avec sa mère. Il s’agit pour lui d’une inconnue. [ 29 ] Il ne fait aucun doute que l’intérêt de l’enfant commande de le déclarer admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption;
[ 31 ] DÉCLARE X, né […] 2017, admissible à l’adoption; [ 32 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 33 ] DÉSIGNE Madame [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sujet de la présente déclaration; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Émilie DeBellefeuille, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant A Date de l’audition : 6 novembre 2023
Loading document…