2022 QCCQ 9666, 2022 QCCQ 9666
Opinion
7924143 Canada inc. c. Blais 2022 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710490-196 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7924143 CANADA INC. 16A, rue Seville Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2V5 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle (« Demanderesse ») c.
CHANTAL BLAIS [...] Vaudreuil-Dorion (Québec) [...] Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle (« Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Demanderesse réclame des dommages-intérêts totalisant 1 363 $ à la Défenderesse, soit 1 209 $ correspondant à des frais impayés pour des services de garde et 154 $ pour ses frais de justice.
Cette dernière nie lui devoir ce montant et, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour 11 046,90 $ à la Demanderesse en raison de certains dommages qu’elle et son jeune enfant, Thomas, ont dû supporter à la suite d’une blessure subie par celui-ci sur les lieux de la garderie. [ 2 ] Depuis 1987, en effet, la Demanderesse exploite une garderie sous le nom commercial de « L’Arbre de Connaissance 1 » [1] .
Elle possède 80 places et détient un permis gouvernemental pour recevoir, inclusivement, des enfants de 6 mois jusqu’à l’âge de la maternelle. [ 3 ] Le 10 novembre 2016, un contrat de services de garde [2] est signé entre elle et la Défenderesse au sujet de Thomas. Le contrat est pour une durée de 12 mois, commençant en principe le 1 er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2017.
Le coût annuel est de 14 594 $, sinon 1 209 $ par mois, sauf pour le mois de décembre où le prix est de 995 $, et ce, pour des services de garde s’étalant sur 5 jours par semaine. [ 4 ] De la preuve, il ressort que les termes et conditions de cette entente ont aussi gouverné les relations entre les parties pour les années subséquentes. [ 5 ] Pour le mois de janvier 2018, comme elle l’avait toujours fait auparavant, la Défenderesse remet un chèque de 1 209 $ à la Demanderesse. [ 6 ] Cette dernière ne l’a toutefois pas encaissé au cours de ce mois.
En fait, le chèque a été égaré et ce n’est que quelque 19 mois plus tard, en août 2019, que les comptables de la Demanderesse l’ont retrouvé et qu’ils ont alors constaté que le mois de janvier 2018 n’avait jamais été payé dans les faits [3] . [ 7 ] Aussi, par courriel daté du 31 août 2019, demande-t-elle à la Défenderesse de lui transmettre un chèque de remplacement, pour le même montant, aux fins de couvrir les services de garde ayant été offerts en janvier 2018 [4] .
[ 8 ] La Défenderesse, invoquant deux motifs, a refusé et refuse toujours de le faire. [ 9 ] Elle soutient d’abord qu’elle n’a pas à subir les conséquences pécuniaires de la négligence de la Demanderesse à encaisser dans un délai raisonnable le chèque qu’elle lui avait remis pour acquitter les frais de janvier 2018. [ 10 ] Par ailleurs, elle tient la Demanderesse responsable des divers dommages subis par elle et son jeune enfant en raison d’un évènement s’étant produit en février 2018, lorsque Thomas s’est frappé la tête sur le coin d’une bibliothèque, lui causant de ce fait une profonde coupure au front.
En reconventionnel, elle réclame en conséquence des dommages-intérêts qu’elle évalue à 11 046,90 $, correspondant à des dommages moraux (10 000 $) et aux honoraires et frais extrajudiciaires qu’elle a déboursés à ses avocats (1 046,90 $). LES QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Pour résoudre le litige entre les parties, le Tribunal, pour l’essentiel, doit répondre aux deux questions suivantes : 1. La Demanderesse est-elle en droit de réclamer à la Défenderesse le paiement de 1 209 $ alors qu’elle a tardé avant d’encaisser le chèque que cette dernière lui avait remis ? 2.
La Demanderesse est-elle responsable des divers dommages subis par la Défenderesse et son enfant Thomas, du fait que ce dernier s’est frappé la tête sur le coin d’une bibliothèque ? ANALYSE ET MOTIFS 1.
La Demanderesse est-elle en droit de réclamer à la Défenderesse le paiement de 1 209 $ alors qu’elle a tardé avant d’encaisser le chèque que cette dernière lui avait remis ? [ 12 ] La Défenderesse ne nie pas, au contraire, que le chèque de 1 209 $ devant servir à payer les frais mensuels de garderie pour le mois de janvier 2018 n’a jamais été encaissé par la Demanderesse. [ 13 ] Pour justifier sa position de ne pas remplacer le chèque ou autrement de payer le montant de 1 209 $ pour le mois de janvier 2018, elle soutient que la Demanderesse est responsable de sa perte pécuniaire à cause de sa négligence. [ 14 ] Tant verbalement pendant le procès que dans ses courriels [5] , elle souligne que sa situation financière a évolué après janvier 2018, notamment parce qu’elle est devenue monoparentale, si bien que le montant qu’elle avait prévu et alloué pour les frais de garderie de janvier 2018 n’était plus disponible par la suite.
Elle considère ainsi ne plus être obligée de payer le montant. [ 15 ] La position de la Défenderesse n’est pas bien fondée en droit. [ 16 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce spécifiquement que, sauf quelques exceptions prévues ailleurs dans le C.c.Q. , un débiteur n’est libéré de sa dette que par la remise au créancier de la somme nominale prévue ( art. 1562 C.c.Q. ), honorant ainsi l’engagement contracté ( art. 1458 C.c.Q. ) qui doit être exécuté entièrement, correctement et sans retard ( art. 1590 C.c.Q. ). [ 17 ] Parmi les quelques exceptions que le C.c.Q. prévoit ( art. 1671 C.c.Q. ) se trouve celle relative à la prescription ( art. 2875 et ss.
C.c.Q. ). La prescription est un moyen de se libérer d’une dette par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi ( art. 2875 C.c.Q. ). [ 18 ] Lorsqu’un créancier veut faire valoir un droit personnel ou une créance, comme en l’espèce, le délai de prescription est de 3 ans ( art. 2925 C.c.Q. ). C’est donc dire qu’il doit intenter son recours judiciaire au plus tard 3 ans après la naissance de son droit ou de sa créance ( art. 2880 C.c.Q. ). [ 19 ] L’entente intervenue entre les parties stipulait que les paiements devaient être faits sur une base mensuelle.
La créance de la Demanderesse relative aux frais de garderie pour le mois de janvier 2018 est donc née le 1 er janvier 2018, échéance prévue au contrat et point de départ de la prescription extinctive ( art. 2880 C.c.Q. ).
Partant, dans un délai de 3 ans à compter de cette date, soit jusqu’au 1 er janvier 2021, la Demanderesse pouvait réclamer en justice le paiement de cette créance ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 20 ] Le fait que la Demanderesse a attendu quelque 19 mois avant de constater que le chèque de janvier 2018 n’avait pas été encaissé et de demander alors son remplacement n’est donc pas déterminant. [ 21 ] Le recours judiciaire contre la Défenderesse ayant été intenté le 29 octobre 2019, soit à l’intérieur de la période obligatoire de 3 ans se terminant le 1 er janvier 2021, la Demanderesse a correctement fait valoir ses droits. [ 22 ] Elle a donc droit au paiement de sa créance de 1 209 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au C.c.Q. sur ce montant, comme cela s’applique habituellement, ainsi qu’à ses frais de justice (154 $). 2.
La Demanderesse est-elle responsable des divers dommages subis par la Défenderesse et son enfant Thomas, du fait que ce dernier s’est frappé la tête sur le coin d’une bibliothèque ? [ 23 ] Le 18 ou 19 février 2018 [6] , alors que les enfants commençaient à se mettre en rang (« lining up ») aux fins de se rendre dans le gymnase, Thomas se lève et amorce une course pour prendre la file [7] . Quelques secondes plus tard, tandis qu’il court, il trébuche contre la patte d’une table et se frappe la tête sur le coin d’une petite bibliothèque. [ 24 ] L’impact cause une profonde coupure au front. Le sang en jaillit.
Les préposés de la Demanderesse prennent tout de suite charge de la situation. Des mouchoirs sont immédiatement appliqués sur la tête de Thomas, pour être amené ensuite dans le bureau d’une autre personne. Un bandage de compression est alors placé au-dessus de la plaie pendant qu’une autre préposée signale le 911 [8] .
[ 25 ] La Défenderesse est rapidement avisée. Elle est informée de ce qui s’est passé et de la condition de Thomas qui est stable. Elle fait savoir qu’elle se rend sans tarder à la garderie. [ 26 ] Vers 15 h 40, une ambulance arrive, le bandage de Thomas est refait et il est ensuite transporté à l’hôpital. La Défenderesse l’accompagne. [ 27 ] De la preuve, il ressort que le séjour de Thomas à l’hôpital a été de courte durée. Sauf la profonde coupure, tous les autres examens n’ont rien révélé de particulier. Aucun examen par imagerie n’a été effectué, pas plus que des points de suture ont-ils été nécessaires [9] .
En fait, la plaie a été refermée avec une colle tissulaire et un ou des pansements de rapprochement [10] . [ 28 ] La Défenderesse, en raison de cet événement, réclame de son côté des dommages-intérêts s’élevant à 11 046,90 $.
La réclamation se divise en deux volets. [ 29 ] Premièrement, elle recherche une indemnité de 10 000 $ pour les dommages moraux que Thomas et elle ont subis, soit essentiellement les douleurs, souffrances et inconvénients, le traumatisme causé par la profonde coupure et la présence d’une cicatrice, l’anxiété en résultant, ainsi que des pertes de temps, certains débours (frais de taxi) et la perte d’une ou de certaines journées de travail, en tout ou en partie. [ 30 ] Deuxièmement, la Défenderesse demande le remboursement des honoraires et frais de ses avocats, c’est-à-dire 1 046,90 $ au total [11] . [ 31 ] Elle soutient que la Demanderesse doit être tenue responsable des dommages subis par Thomas et elle parce qu’elle a commis deux fautes : elle a été négligente dans l‘exercice de son devoir de surveillance envers les enfants fréquentant la garderie et elle ne s’est pas assurée que les lieux fréquentés par Thomas étaient sécuritaires en tout temps. [ 32 ] Pendant le procès, la Défenderesse insiste sur le fait que la Demanderesse, après la blessure subie par Thomas, s’est empressée de déplacer la bibliothèque.
Pour elle, il s’agit ni plus ni moins d’une reconnaissance de sa part que la disposition des meubles constituait un danger pour les enfants. … [ 33 ] Les articles 1457 et 1463 C.c.Q . énoncent respectivement ce qui suit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 34 ] En l’espèce, puisque nous sommes en matière de responsabilité civile, la Défenderesse avait le fardeau de prouver, par une preuve convaincante et prépondérante, la ou les fautes reprochées à la Demanderesse, les divers dommages allégués et un lien de causalité, qui doit être direct et immédiat ( art. 1607 C.c.Q. ), entre la ou les fautes alléguées et les dommages subis. [ 35 ] La faute dont il est question n’est pas prouvée du seul fait qu’un accident s’est produit sur les lieux relevant de la responsabilité de la Demanderesse ou de ses éducateurs.
En effet, il n’existe en droit civil québécois aucune présomption voulant que la responsabilité d’un établissement scolaire ou d’une garderie soit valablement établie dès le moment où survient une blessure sur leur terrain ou à l’intérieur de leurs murs.
En bref, ils ne sont pas les assureurs des usagers ou des enfants qui fréquentent leur emplacement. [ 36 ] Pour satisfaire à son fardeau de preuve, la Défenderesse doit démontrer ici que la Demanderesse ou ses éducateurs ne se sont pas comportés, suivant les principes juridiques pertinents, comme l’auraient fait une garderie ou des éducateurs raisonnablement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances. [ 37 ] La Cour suprême du Canada, dans Myers c.
Peel County Board of Education [12] , enseigne que la norme de diligence et de prudence à laquelle sont tenus les établissements scolaires et leurs enseignants demeure celle d’un parent prévoyant et prudent et qu’elle doit être appliquée à la lumière des circonstances propres à chaque affaire : La norme de diligence à laquelle doivent satisfaire les autorités scolaires en assurant la surveillance et la protection d’élèves dont elles sont responsables est celle d’un parent prévoyant ou prudent, norme énoncée dans Williams v.
Eady . […] Il ne s’agit cependant pas d’une norme que l’on peut appliquer de la même manière et dans la même mesure dans chaque cas.
Son application variera d’un cas à l’autre et sera fonction du nombre d’élèves surveillés à un moment donné, de la nature de l’exercice ou de l’activité en cours, de l’âge des élèves, du niveau d’habileté et du degré d’entraînement qu’ils ont pu recevoir relativement à cette activité, de la nature et de l’état de l’équipement employé au moment considéré, de la compétence et de la capacité des élèves concernés et d’une foule d’autres facteurs qui peuvent varié beaucoup mais qui, dans un cas donné, peuvent avoir une incidence sur l’application de la norme du parent prudent au comportement de l’autorité scolaire dans les circonstances. (Le Tribunal souligne) [ 38 ] Ces principes juridiques sont transposables à la présente affaire.
[ 39 ] Les tribunaux, à maintes reprises, ont d’ailleurs décidé que les personnes responsables d’un établissement scolaire, d’une garderie ou d’un tout autre lieu n’avaient pas l’obligation de prévenir tous les accidents possibles, mais seulement ceux qui étaient prévisibles dans les circonstances pertinentes [13] . Elles ne sont pas tenues à un standard de perfection, ni à une obligation de résultat. [ 40 ] Dans Paquette c.
Garderie Les amis frimousses inc. [14] , la juge Marie Saint-Pierre, alors à la Cour supérieure, expose comme suit les principales règles qui doivent être considérées dans le cas d’une garderie : • «On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable , qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles .
Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.» 2 (Nos soulignements) • «Mais, il ne faut pas évidemment exagérer le standard de perfection qui est requis de l'instituteur.
Il aura bien accompli son devoir, et il sera à l'abri de toute responsabilité civile, s'il démontre qu'il a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme aurait agi un bon père de famille dans les conditions identiques, et s 'il a pris les précautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mêmes circonstances .» 3 (Nos soulignements) • «[…] il convient de rappeler que le «bon père de famille» n'est pas l'homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de se dresser entre lui et l'accomplissement de son devoir, et qui ne manque jamais d'être en l'état de les vaincre; c 'est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu 'il est raisonnable d 'adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l 'importance de l 'intérêt qu 'il a à sauvegarder .» 4 (Nos soulignements) • «Quant aux principes devant établir la responsabilité des surveillants et même de l'exploitant du Centre de sports, il faut retenir qu'il s'agit pour eux d'une obligation de moyens raisonnables et non pas d'une obligation de résultat.
Ces personnes n'agissent pas comme les assureurs des usagés mais, les enseignants agissant in loco parentis doivent faire preuve de la diligence raisonnable pour éviter les risques raisonnablement prévisibles auxquels les élèves sont confrontés, compte tenu des circonstances , tout comme le propriétaire a l'obligation d'empêcher que ne se créent des situations dangereuses dépassant le cap des risques inhérents à l'activité proposée.
Par surveillance adéquate , il faut notamment conclure qu'il s'agit d'une attention suffisante pour que les étudiants se rendent compte de leur obligation d'observer la réglementation établie par le propriétaire.» 5 (Nos soulignements) • «Il reste donc à déterminer si la faute peut résider dans un manquement de la part de l'une ou l'autre des intimées au devoir de se conduire comme toute personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, se serait conduite. Il s'agit donc de cerner la portée de leur devoir de sécurité à l'égard des usagers de leurs équipements sportifs.
Le juge de première instance a décrit ce devoir comme étant celui de « prendre les mesures requises pour empêcher tout accident prévisible , mais non tout accident possible, résultant de l'utilisation d'une chose sous sa garde».
Cet énoncé de la norme de conduite à suivre est, à mon avis, fidèle à la doctrine et à la jurisprudence.» 6 (Nos soulignements) [ 41 ] En somme, adaptant ces règles aux circonstances particulières de l’affaire, la Demanderesse devait établir que « l’accident était prévisible en raison de l’insuffisance d’espace à l’endroit de l’accident » [15] , les dommages qu’elle et Thomas ont subis, ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices mentionnés. [ 42 ] Le Tribunal, vu la preuve faite de part et d’autre, doit conclure que la Demanderesse n’a pas satisfait à ses obligations en matière de preuve en l’instance. [ 43 ] L’évènement en litige, aussi affligeant soit-il, ne résulte pas d’une faute commise par la Demanderesse ou l’un de ses éducateurs ou préposés.
Il s’agit plutôt d’un accident, fort malheureux il va sans dire, comme cela se produit toutefois souvent en présence de jeunes enfants. [ 44 ] Les explications données par les témoins de la Demanderesse sont crédibles et raisonnables. Cette dernière n’a jamais fait l’objet d’une réprimande de la part du ministère de la Famille pour un manquement à la surveillance des enfants ou quant à la sécurité ou disposition des meubles dans sa garderie [16] . [ 45 ] Les photos [17] produites de la bibliothèque ne révèlent rien de particulier ou de dangereux en ce qui concerne sa conception.
D’ailleurs, il est tout à fait d’usage de trouver une ou plusieurs bibliothèques dans un établissement scolaire et même dans une garderie. Enfin, la surveillance était adéquate, ce dont la Défenderesse ne se plaint aucunement de toute façon. [ 46 ] Cette dernière insiste sur le fait que la Demanderesse, après la blessure subie par Thomas, a décidé de déplacer la bibliothèque. Pour elle, il s’agit d’une reconnaissance, à tout le moins implicite, que les lieux étaient dangereux auparavant.
Or, puisqu’il s’agit d’un fait postérieur, la jurisprudence [18] , de façon constante, ne retient pas ce moyen comme étant une valable démonstration de la dangerosité d’un lieu auparavant, c’est-à-dire au moment où un accident a eu lieu. [ 47 ] Dans l’arrêt Matte c. Ville de Donnacona [19] , la Cour d’appel, traitant alors d’une demande judicaire recherchant la responsabilité d’une ville, écrit : La question de la responsabilité respective des parties doit se décider en fonction des circonstances régnantes au moment de l’accident.
La possibilité par la municipalité de prendre de telles mesures avant l’accident n’est pas niée ; la question est de savoir si le fait pour la municipalité de ne pas les avoir prises avant l’accident constitue une faute causale d’omission susceptible d’engendrer sa responsabilité. Le fait qu’elle ait instauré de telles mesures après l’accident ne peut constituer un aveu tacite de responsabilité. [ 48 ] Plus récemment, dans Yu c. Commission scolaire English-Montreal [20] , notre collègue, le juge David L. Cameron, j.c.Q., expliquait comme suit ce principe d’exclusion :
[101] The Court heard his answer under reserve of an objection.
His answer was to the effect that the Director of the program suggested the changes, those involved met and a consensus was reached to carry them out and the students were given the project of setting up the apparatus with the new configuration as part of a pedagogical process. [102] In Quebec civil law, there is clear authority for the proposition that repairs or modifications made after an accident cannot constitute a tacit admission. [103] In a strict sense, such evidence is not relevant, because not part of the circumstances of the incident. [ 49 ] Finalement, de l’aveu même de la Défenderesse, la façon dont les éducateurs ou préposés de la Demanderesse se sont comportés, à la suite de la blessure subie par Thomas, est exemplaire [21] .
Les premiers soins lui ont été prodigués pendant qu’une préposée signalait le 911, Thomas a été déplacé vers un endroit retiré et calme, un bandage de compression a alors été appliqué autour de sa tête et la Défenderesse a été appelée presque aussitôt. [ 50 ] Le Tribunal ne peut voir dans la preuve offerte une quelconque faute que la Demanderesse aurait pu avoir commise dans le contexte exposé. La demande reconventionnelle de la Défenderesse sera donc rejetée, mais dans les circonstances présentées, il en sera ainsi sans les frais de justice à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale de la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle ; CONDAMNE la Défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer à la Demanderesse et défenderesse reconventionnelle la somme de 1 209 $, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 9 septembre 2019, et les frais de justice de 154 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle de la Défenderesse et demanderesse reconventionnelle, sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 8 août 2022
Loading document…