2022 QCCA 282, 2022 QCCA 282
Opinion
Boisvert c. R. 2022 QCCA 282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003932-212 (200-01-236784-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 octobre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Marie-Claude Gilbert), district de Québec, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 25 février 2022 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES BOISVERT Me KEVIN PLAMONDON (Bernatchez Plamondon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉANNE SIROIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr .) 2. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2021 par l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1) a )(ii) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 33 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Plamondon concernant la requête en prolongation du délai d’appel; Échanges entre le juge et Me Plamondon; Me Plamondon poursuit ses observations; 9 h 37 Observations de Me Plamondon concernant la requête en autorisation d’appel; Échanges entre le juge et Me Plamondon; Me Plamondon poursuit ses observations; 9 h 42 Observations de Me Sirois concernant la requête en prolongation du délai d’appel; 9 h 43 Observations de Me Sirois concernant la requête en autorisation d’appel; Échanges entre le juge et Me Sirois; Me Sirois poursuit ses observations; 9 h 45 Me Plamondon déclare qu’il n’a pas de réplique à formuler; Suspension; 9 h 51 Reprise; Jugement; 9 h 52 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 12 octobre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Marie-Claude Gilbert), district de Québec, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant remplit les conditions pour que sa requête en prolongation du délai d’appel soit accueillie. [ 2 ] Il a clairement manifesté son intention de faire appel dans le délai imparti de 30 jours.
Ses motifs d’appel apparaissent sérieux. Il a également fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel pendant le délai prescrit [1] . En définitive, la prolongation de délai s’impose afin que justice soit rendue. [ 3 ] Quant à la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité, les motifs à son appui justifient que je l’accorde, et ce, bien que certains moyens avancés par le requérant semblent être de la nature de questions de droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 12 octobre 2021;
[ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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