2014 QCCQ 8515, 2014 QCCQ 8515
Opinion
Meunier c. Leclerc 2014 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006677-136 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE MEUNIER et NORMAN LECLERC , tous deux domiciliés et résidant au […], Sherbrooke (Québec0 […]
Partie demanderesse c. PIERRETTE LECLERC , domiciliée et résidant au […], St-Eulalie (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne une demande pour résoudre la vente d'une roulotte en raison de vices « dits » cachés découverts suite à la vente.
Objet du litige [ 2 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 6 800 $ en remboursement du prix de vente et des dommages, ainsi que la résolution d'une vente de roulotte en raison de vices « dits » cachés qui auraient été découverts suite à la vente. [ 3 ] Le 17 mai 2013, les demandeurs ont acheté de la défenderesse une roulotte usagée de marque Aérolite, année 2003, pour un montant de 5 800 $, ils demandent la résolution de cette vente, et ils réclament de la défenderesse un montant de 1 000 $ à
titre de dommages. [ 4 ] La défenderesse conteste le recours des demandeurs, elle allègue avoir vendu cette roulotte de bonne foi, sans que les acheteurs la fassent inspecter avant l'achat, et après les avoir informés de la présence d'une tache noire importante à la surface du plancher, sous la table de la dînette.
FAITS PERTINENTS À RETENIR DE LA PREUVE POUR RENDRE JUGEMENT [ 5 ] Les demandeurs ont acheté de la défenderesse la roulotte ci-devant décrite suite à un examen visuel dirigé par la demanderesse Claire Meunier qui a déclaré avoir déjà travaillé dans le domaine du VR, et qu'ils en étaient à leur troisième roulotte. [ 6 ] L'examen avant l'offre d'achat a duré environ une heure le 16 mai 2013, et l'achat s'est finalisé le 17 mai après s'être assuré que le poêle, la chaufferette, et la batterie fonctionnaient bien. [ 7 ] La demanderesse Meunier déclare devant la Cour qu'elle connaissait les roulottes pour avoir travaillé dans ce domaine, elle a fait tout le tour de la roulotte qui paraissait très bien, qui était propre, et elle admet avoir constaté qu'il y avait une surface noircie sur le prélart recouvrant le plancher sous la table de la dînette, sans que cela ne l'inquiète. [ 8 ] Au bénéfice du lecteur, le Tribunal a examiné les photos versées en preuve, et il est possible d'y constater que le prélart du plancher est noirci par plaques à deux endroits, soit sous la table de la dînette, et entre le divan-lit et l'armoire de l'évier.
Ce sont même des plaques importantes. [ 9 ] Les demandeurs ont quitté le 25 juin 2013 pour un voyage vers l'Ouest canadien et rendus en Alberta, ils ont dû rebrousser chemin, car ils ont constaté que le plancher de la roulotte s'affaissait, et qu'il y avait délamination sous la fenêtre du côté droit.
[ 10 ] À leur retour au Québec, un examen par l'entreprise Groupe Denis Barriault Evaluations [1] a démontré que l'affaissement du plancher était dû à l'infiltration d'eau. [ 11 ] L'examen a de plus démontré un haut taux d'humidité à plusieurs endroits dans la roulotte. [ 12 ] Le rapport Barriault mentionne qu'au 18 août 2013 il y a des signes évidents de présence d'eau, telle la décoloration du prélart.
Nos vérifications nous permette de confirmer que l'affaissement du mur droite de la roulotte a été causer le plancher affaiblie par l'eau et que lors de déplacement de la roulotte sur la route un transfert de poids se fait soit dans les virage ou par les hasards de route et cause un effet de balancier qui transfert le poids sur le plancher de chaque cote du mouvement.
Aussi nous confirmons que les infiltrations d'eau détecté sont d'assez longue date a en juger la condition des composantes du plancher qui sont gonfler et très affaibli et doivent être remplacé . (reproduction intégrale) (j'ai souligné) [ 13 ] La présence des taches importantes et évidentes sur le prélart, au moins à deux endroits, surtout sous la dînette, aurait dû éveiller des craintes aux acheteurs de sorte à ce qu'ils fassent expertiser la roulotte avant d'acheter. [ 14 ] Voici les griefs soulevés par les demandeurs dans leur demande :
a) mur côté passager délaminé près de la fenêtre;
b) plancher sous la dînette descendu de 1 ½ pouce;
c) mur craqué sous meuble de la TV;
d) bancs de dînette décloués;
e) bain craqué à deux endroits;
f) mur du bain craqué;
g) mur côté évier commence à descendre. [ 15 ] Ces griefs énoncés par les demandeurs sont de vices apparents qu'un examen attentif aurait dû déceler, ou ils dépendent de l'affaissement du plancher, vices qui étaient apparents de par les taches, et qui aurait dû conduire à une expertise de la roulotte avant l'achat. [ 16 ] La preuve n'a pas démontré que la défenderesse et son fils, Gaétan Côté, ont usé de manières dolosives pour effectuer cette vente, preuve qui incombait aux demandeurs. [ 17 ] Tant le garçon de la défenderesse que la défenderesse elle-même déclarent avoir attiré l'attention des demandeurs au sujet des taches sur la surface du plancher, ce qui n'a pas été contredit au procès. [ 18 ] Force est de constater que les demandeurs ont manqué de prudence au moment de l'achat, car à la vue des indices évidents au plancher de la roulotte, ils auraient dû faire inspecter la roulotte avant de l'acheter, et non se fier à eux-mêmes. [ 19 ] L'état du droit est à cet effet, et qu'il suffise de reprendre un extrait de la juge Courville de la Cour supérieure dans l'affaire Brisebois c.
Ouimette [2] : [17] L'acheteur doit procéder à un examen sérieux, car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. [ 20 ] Et les propos du juge Rochon de la Cour d'appel dans l'arrêt Lavoie c.
Comtois [3] au moment où il siégeait en Cour supérieure : [ ... ] L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut pas conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudence et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point, l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. [ 21 ] Et finalement un extrait d'un jugement du juge Pierre E. Audet dans l'affaire Dumoulin c. Blais [4] : [60] Certes, l'inspection n'est pas obligatoire mais, dans les circonstances relevées dans la présente instance, il aurait été préférable qu'une telle inspection préalable ait été effectuée.
Les défendeurs auraient pu ainsi prendre une décision davantage éclairée au regard de la propriété des demandeurs comme, par exemple, négocier un prix à la baisse ou carrément renoncer à l'acheter, selon le cas. [61] Il est acquis en jurisprudence que, lorsque des indices d'un vice sont décelables (fissures dans le solage, par exemple) ou
encore lorsque le vendeur en déclare l'existence, un acheteur prudent et diligent se doit de découvrir l'importance du problème.
Il doit recourir aux services d'un expert s'il ne peut y parvenir lui-même, sans quoi il ne peut, par la suite, invoquer son ignorance. [9] (référence omise) [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit au recours des demandeurs, et il sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE avec dépens le recours des demandeurs; [ 25 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 156 $ qu'elle a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d’audience : 5 août 2014 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…