2014 QCCQ 4817, 2014 QCCQ 4817
Opinion
Centre de la petite enfance La Montgolfière c. Bouchard 2014 QCCQ 4817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025313-121 DATE : Le 10 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA MONTGOLFIÈRE Demandeur c. Cindy BOUCHARD et.
Maxime BISSONETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Centre de la Petite Enfance la Montgolfière (ci-après nommée le « CPE ») réclame 4 399 $ à Cindy Bouchard et Maxime Bissonette solidairement pour des frais de service de garde d'enfants qui sont toujours impayés. [ 2 ] Les procédures sont suspendues à l'encontre de Cindy Bouchard, et ce, suite à sa faillite survenue le 1 er octobre 2012. [ 3 ] De son côté, Maxime Bissonette conteste la demande.
Il invoque que le CPE n'a pas respecté l'entente d'échelonnement du paiement de la somme due. À l'audience, il ajoute qu'il ne peut être tenu responsable des frais de garde car, à l'exception du contrat signé le 12 juillet 2006, tous les autres contrats annuels ont été signés par Cindy Bouchard seulement. QUESTIONS EN LITIGE
A) Vu la faillite de Cindy Bouchard, Maxime Bissonette peut-il être tenu responsable, solidairement, du paiement des frais de garde dus au CPE?
B) Dans l'affirmative, le CPE a-t-il établi son droit à la somme qu'il réclame? CONTEXTE [ 4 ] Le CPE dispense des services de garde à des enfants âgés de moins de cinq ans au 30 septembre de chaque année. [ 5 ] Le 23 avril 2012, le CPE intente une requête introductive d'instance devant la Division régulière de la Cour du Québec contre Cindy Bouchard et Maxime Bissonette.
Le CPE allègue dans sa requête que les enfants de Cindy Bouchard et Maxime Bissonette, Mirko et Naomie, ont bénéficié des services de garde dispensés par le CPE du 28 août 2006 au 8 décembre 2011. [ 6 ] Le CPE allègue avoir conclu une entente de service, pour toute la période en litige, avec Cindy Bouchard et Maxime Bissonette. La preuve documentaire produite par le CPE révèle que l'entente signée le 12 juillet 2006 est signée par Maxime Bissonette.
Toutes les autres ententes sont signées par Cindy Bouchard. [ 7 ] Le CPE produit un document intitulé « Historique détaillé des factures aux parents du 2010-11-01 au 2012-11-21 ». Cet historique montre les frais de garde facturés pour les enfants Mirko et Naomie pour la période du 1 er novembre 2010 au 24 mai 2012.
Sur la première ligne de cet historique, un solde de départ de 1 877 $ y est indiqué. [ 8 ] À l'audience, la représentante du CPE, Isabelle Rivest, n'est pas en mesure de donner des détails sur ce solde de 1 877 $ qui est dû au 1 er novembre 2010. [ 9 ] Selon « l' Historique détaillé des factures aux parents du 2010-11-01 au 2012-11-21 », une somme de 4 399 $ est due au CPE pour les services de garde rendus au bénéfice de Mirko et Noémie.
Le dernier paiement indiqué sur cet historique remonte au 21 décembre 2011. [ 10 ] Le CPE prétend que même si Maxime Bissonette n'a pas signé les ententes de service postérieures au 12 juillet 2006, il est
solidairement responsable des frais de garde de ses enfants, et ce, au même
titre que Cindy Bouchard qui a signé lesdites ententes de service. [ 11 ] Maxime Bissonette est le seul défendeur actuellement poursuivi. En effet, Cindy Bouchard a faillite entre les mains du syndic Raymond, Chabot inc. le 1 er octobre 2012 et un avis de suspension des procédures en vertu de l'
article 169 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité a été produit au dossier de la Cour, le 8 novembre 2013. [ 12 ] Le 22 août 2012, soit avant la faillite de Cindy Bouchard, les défendeurs ont produit une contestation au dossier de la Cour. Ils allèguent avoir conclu avec le CPE une entente verbale visant l'échelonnement du paiement de la somme due. Ils prétendent que le CPE aurait mis abruptement et unilatéralement fin à cette entente. Ils ajoutent qu'ils veulent prendre une nouvelle entente, mais le CPE ne collabore plus avec eux.
Ils ajoutent finalement que leur fille a été expulsée du CPE suite au non-paiement des frais de garde, mais que les règles de régie interne qui prévoient la procédure d'expulsion n'ont pas été respectées. [ 13 ] À l'audience, Isabelle Rivest explique que Cindy Bouchard a occupé un emploi d'éducatrice au sein du CPE durant la période où ses enfants le fréquentaient. [ 14 ] À l'audience, Maxime Bissonette plaide un nouveau moyen de défense. Il prétend qu'à l'exception de l'entente signée le 12 juillet 2006, toutes les autres ententes n'ont été signées que par Cindy Bouchard.
En conséquence, il ne peut être tenu responsable de cette dette, car il n'a pas signé les contrats. ANALYSE ET DÉCISION
A) Vu la faillite de Cindy Bouchard, Maxime Bissonette peut-il être tenu responsable, solidairement, du paiement des frais de garde dus au CPE ? [ 15 ] La question de la responsabilité solidaire d'un parent qui n'a pas signé un contrat de service de garde a fait l'objet d'une récente décision rendue par l'honorable Chantal Corriveau, J.C.S., dans l'affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles c. Beaulieu [1] . [ 16 ] La juge Chantal Corriveau était saisie d'une requête en révision judiciaire d'une décision rendue par la juge Annie Breault, J.C.Q. [2] .
La juge Breault a conclu qu'il n'y a pas de solidarité entre le parent signataire d'une entente de service de garde et le parent qui n'a pas signé cette entente, et ce, en application des articles 1523 et 1525 du Code civil du Québec . [ 17 ] Elle a statué que la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée par les parties ou encore prévue par la loi.
En conséquence, elle a décidé que la dette, dans un tel contexte, est conjointe et non solidaire. [ 18 ] Dans sa décision, la Juge Corriveau exprime son désaccord avec la décision de la Juge Breault et annule sa décision en ces termes : « […] 10] Pour la Commission, l’interprétation de la juge Breault quant à la notion de l’absence de preuve de solidarité de la dette entre les défendeurs constitue une erreur d’intra juridictionnelle qui permet à la Cour Supérieure d’intervenir. [11] La décision clé en l’occurrence, et le procureur de la défenderesse est d’accord, est l’arrêt Commission scolaire de Montréal c.
Bordage [3] . Dans cette affaire, comme dans le cas sous étude, la mère poursuivie pour les frais du service de garde à l’égard de son fils est condamnée à les payer, bien qu’elle n’ait pas signé le contrat avec la commission scolaire . [12] Mme Beaulieu, aux présentes, s’oppose au paiement des frais de garde, n’étant pas signataire du contrat de frais de garde signé par M.
Blanchette. [13] Par ailleurs, Mme Beaulieu allègue avoir été à l’époque responsable de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant qui, pour elle, comprenait le paiement des frais de garde. [14] Pour la Commission, les ententes intervenues entre les parties ne sauraient d’aucune façon moduler ou annuler le principe de solidarité existant à l’égard d’un tiers qui est la Commission . [15] Le Tribunal retient que la présomption de responsabilité des parents à l’égard de frais encourus au bénéfice de leurs enfants prévue à l’
article 603 du Code civil peut être invoquée par la Commission qui est un tiers par rapport aux parents : 603. À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. [16] En application des éléments de l’arrêt Bordage, soit les paragraphes 20, 21, 26, 27 et 28, le Tribunal retient que dans le cas présent, il y a une présomption de solidarité découlant d’une responsabilité parentale en application de l’
article 603 du Code civil du Québec . [17] Les parents entre eux peuvent toujours insister sur le respect de leurs ententes, y compris pour faire respecter les tenants et aboutissants d’une pension alimentaire par ailleurs décrétée par un tribunal. Cela ne saurait avoir pour effet de limiter, face un tiers de bonne foi comme la Commission, la responsabilité parentale pour des services raisonnables engagés pour leur enfant. [18] Les frais pour services de garde réclamés font
partie de ces soins raisonnables. Ils ne tombent pas dans l’exception abordée par le juge Baudouin dans l’arrêt Bordage au paragraphe 26 où il évoque une limite à ce principe, par exemple, dans le cas où une
partie inscrirait son enfant à l’école privée sans que ni cette
partie ou le conjoint n’en ait les moyens.
[19] Le juge Baudouin soutient qu’il serait alors possible d’opposer le caractère exceptionnel et déraisonnable de la dépense ainsi engagée, tel n’est pas le cas en l’espèce. [20] Le Tribunal estime que la décision de la juge Breault doit être cassée, vu la responsabilité solidaire qui échoit à Mme Beaulieu . » [nos soulignés] [ 19 ] Le Tribunal estime qu'il est pertinent de reprendre les paragraphes de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Bordage sous la plume du Juge Jean-Louis Baudouin, J.C.A. : « […] [18] Les parents, selon l'article 599 C.c., assument à leur endroit un devoir de garde, de surveillance et d'éducation, et exercent ensemble l'autorité parentale (art. 600 C.c.).
L'exécution de cette obligation peut cependant, aux termes de l'article 601 C.c., être déléguée à un tiers. C'est le cas, notamment, lorsque l'enfant est d'âge à être envoyé à l'école ou à la garderie. [19] Lorsque les parents confient la surveillance, l'éducation ou la garde de leurs enfants à un tiers, ils peuvent, pour le bénéfice de ceux-ci, passer un contrat avec l'établissement auquel la garde ou l'éducation est temporairement confiée. Il s'agit probablement d'un contrat sui generis comprenant certains aspects du mandat et certains autres aspects du contrat de service.
En règle générale, les deux parents agissent conjointement. [20] Dans leur récent ouvrage sur le droit de la famille, Jean PINEAU et Marie PRATTE font cependant à cet égard le commentaire suivant [4] : Il est cependant possible que l'un des parents doive isolément accomplir un acte d'autorité à l'égard de l'enfant, parce que l'autre n'est pas présent au moment voulu ou ne peut être rejoint: cette situation se présentera vraisemblablement de nombreuses fois. Il ne faut pas pour autant paralyser la vie familiale ou permettre que la collégialité puisse préjudicier à l'enfant.
En pareil cas, celui des parents qui agit seul est présumé, à l'égard des tiers de bonne foi, agir avec l'accord de l'autre; on retrouve ici une idée déjà rencontrée dans l'
article 398 C.c.Q. , relativement au mandat que peuvent se donner les époux dans les actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille . [21] Pour sa part, Renée JOYAL conclut de cette façon [5] : 238. Les parents sont, sur un pied d'égalité et à part entière, titulaires de l'autorité parentale. Les actes relatifs à cette autorité sont en principe conjoints.
Les contraintes de la vie quotidienne peuvent cependant amener l'un ou l'autre parent à prendre des décisions à l'égard de l'enfant: inscription à l'école, examens ou soins médicaux, séjours en camp de vacances, participation à des activités culturelles et sportives, etc. Dans ces circonstances, la personne ou l'établissement concerné par la décision du père ou de la mère ne peut pas ou peut difficilement vérifier le caractère conjoint de cette décision. C'est pourquoi le législateur a adopté une disposition de nature à faciliter les activités courantes de la famille.
C'est ainsi qu'«à l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre» ( art. 603 ). Donc, à moins que l'autre parent ne fasse clairement connaître son opposition, le tiers avec qui l'un des parents contracte peut tenir pour acquis que la décision est conjointe; en conséquence, cette décision engagera les deux parents, notamment si sa mise en œuvre comporte des débours. [22]
L'article 603 C.c. est, sous réserve d'une modification de forme sans conséquence, la réplique exacte de l'article 355 proposé par l' Office de révision du Code civil en
L'article 603 C.c. se lit comme suit: À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. [23] Par ailleurs, l'article 355 du Projet était à l'effet suivant: Le père ou la mère est présumé à l'égard des tiers de bonne foi, agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de la personne de l'enfant. [24] Les Commentaires de l' Office de révision du Code civil étaient rédigés ainsi [6] : 355.
Parce que l'autorité parentale appartient également au père et à la mère, parce que les actes d'autorité se manifestent de façon presque quotidienne, parce qu'il est souvent difficile de connaître de façon précise la volonté des deux parents, il a paru opportun de créer, à l'égard des tiers de bonne foi, une présomption irréfragable que l'acte d'autorité d'un parent à l'égard de la personne de l'enfant a reçu l'accord de l'autre parent. [25] On remarquera que ces commentaires qualifient la présomption de l'article 335 du Projet d'«irréfragable».
Je m'abstiens, la chose n'étant pas nécessaire à la solution du litige, de me prononcer sur la nature de la présomption créée par le législateur à l'article 603 C.c. [26] Je ferais remarquer toutefois qu'il m'apparaît étrange, dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles (par exemple lorsque le service engagé par l'un des parents dépasse de beaucoup les capacités financières de l'un et de l'autre ou est conclu de mauvaise foi) que celui des deux qui n'a pas donné son consentement ne puisse jamais se dégager de sa responsabilité. [27] D'ailleurs dans le Code civil , le législateur emploie le terme «réputé» pour caractériser les présomptions irréfragables et le terme «présumé» pour les présomptions simples que l'on peut combattre par preuve contraire (art. 2847 C.c.). [28] Force est donc de conclure que le parent, qu'il soit marié ou non, qui contracte avec un tiers de bonne foi (comme c'est le cas ici) pour accomplir un acte d'autorité à l'endroit de l'enfant et donc se décharger d'une obligation qui est la sienne, est présumé agir avec le consentement de l'autre et engage la responsabilité de celui-ci pour la dette ainsi assumée. »
[nos soulignés] [ 20 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que Maxime Bissonette est solidairement responsable des frais de garde de ses enfants, et ce, même s'il n'a pas signé les ententes de service.
B) Dans l'affirmative, le CPE a-t-il établi son droit à la somme qu'il réclame? [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée par le CPE au soutien de sa réclamation est prépondérante, l'historique détaillé révèle que des paiements ont été effectués sur le solde dû, et ce, au cours des douze mois précédents l'introduction des procédures. Ces paiements démontrent que les défendeurs ont reconnu devoir la somme réclamée par le CPE.
De plus, les défendeurs n'ont soumis aucun argument de nature à remettre en question le montant dû. [ 22 ] En conséquence, Maxime Bissonette est condamné à payer la somme de 4 399 $ plus les intérêts et les frais de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE Maxime Bissonette à payer au Centre de la Petite Enfance la Montgolfière la somme de 4 399 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 février 2012, date d'envoi de la lettre de mise en demeure P-3, plus les frais de la demande au montant de 139 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 21 février 2014
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