2024 QCCS 317, 2024 QCCS 317
Opinion
Antoun c. Farley (Succession de Etienne) 2024 QCCS 317 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-107411-194 DATE : 24 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE, J.C.S. MYRIAM ANTOUN Demanderesse c.
MICHAEL FARLEY ès qualités de liquidateur de la succession de feu Donald Edgar Etienne Défendeur JUGEMENT LE CONTEXTE [ 1 ] La relation d’amitié qui existe entre la demanderesse et feu Donald Edgar Etienne depuis une dizaine d’années se transforme en liens amoureux à l’automne 2013. [ 2 ] Ils habitent alors à proximité l’un de l’autre, chacun possédant une résidence à Baie-d’Urfé. [ 3 ] En préparation de la cohabitation projetée par le couple, des travaux sont réalisés à l’immeuble du défunt, dont l’installation d’un solarium, d’une piscine intérieure ainsi que d’une piscine extérieure.
Une salle d’exercice y est aménagée. C’est la demanderesse qui assume la majeure
partie des coûts. [ 4 ] Aussi, le défunt possède une résidence secondaire sise à St-Donat. Habile de ses mains, la demanderesse l’aide pour ses travaux de rénovation. [ 5 ] La vie commune débute en novembre 2015, après que la demanderesse a vendu sa propriété. Elle devient enceinte et donne naissance à un garçon en août 2016.
Le défunt est déjà père de deux jeunes filles dont il partage le temps parental avec leur mère. [ 6 ] La demanderesse met un terme à l’union en janvier 2018 [1] . [ 7 ] Le défunt est démoli, d’autant plus qu’il apprend quelques mois plus tard ne pas être le père du bambin alors âgé de 20 mois. Il est dévasté en réalisant que l’enfant est conçu au moment le plus fort de sa relation avec la demanderesse dont il était profondément épris. Il entreprend avec succès une procédure en désaveu de paternité.
Il rompt les ponts avec sa conjointe ainsi qu’avec le garçonnet. [ 8 ] Le défunt ne se remettra jamais de cette épreuve. S’en suit une période dépressive au cours de laquelle il perd une quarantaine de livres, puis il décède d’un infarctus à la fin de l’année 2018. [ 9 ] Madame Antoun poursuit la succession. Soutenant qu’une entente d’union de fait est intervenue entre elle et le défunt, elle en demande l’homologation. Elle estime avoir droit à 1,7 M$ en partage du patrimoine familial. [ 10 ] Celle-ci omet de préciser que le défunt lui a remboursé près de 180 000 $ lors de leur rupture.
Bien qu’elle le reconnaisse, elle plaide avoir été en désaccord avec le quantum qui aurait été établi unilatéralement sans son concours. [ 11 ] Subsidiairement, la demanderesse avance que le montant de 1,7 M$ devrait lui être alloué sur la base de l’enrichissement injustifié dont M.
Etienne aurait bénéficié à son détriment. [ 12 ] Là encore, elle reste muette quant au fait qu’elle est demeurée bénéficiaire d’une police d’assurance-vie contractée par le défunt et qu’elle a reçu 160 000 $ à ce titre. [ 13 ] Ses réclamations sont réduites à 500 000 $ lors des plaidoiries. [ 14 ] De son côté, la succession est d’avis que la procédure mise de l’avant constitue un abus susceptible de sanction. L’écrit sur lequel la poursuite est fondée n’a pas été signé par M. Etienne. De plus, il y a eu transaction quant aux sommes ayant servi à payer les travaux réalisés à sa propriété et qu’il aurait pu devoir.
Quant à l’enrichissement injustifié, la succession plaide que les allégations de la demande heurtent la mémoire du défunt. [ 15 ] En surplus, en étant gratifiée du produit de la police d’assurance, la demanderesse a été largement dédommagée pour tout effort
ou geste posé par elle durant la vie commune. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Une première question consiste à déterminer les paramètres de l’entente intervenue entre la demanderesse et le défunt, relativement aux conséquences de la fin de leur vie commune. [ 17 ] Aussi, il y a lieu de décider si les sommes payées par le défunt constituent une fin de non-recevoir à la demande en justice. [ 18 ] Dans tous les cas, il faut voir si la demanderesse se trouve dans une situation d’enrichissement injustifié. [ 19 ] Enfin, la question de l’abus procédural doit être tranchée. L’ANALYSE 1.
Les paramètres de l’entente intervenue entre les parties [ 20 ] La demanderesse fait état de deux ententes. [ 21 ] La première est reproduite dans un document dont elle requiert l’homologation. Il s’agit d’une convention de vie commune intitulée De facto spousal agreement [2] . [ 22 ] La seconde convention s’articule dans les grandes lignes ci-après décrites. La demanderesse recouvrerait tout ce qu’elle a investi dans les propriétés du défunt et partagerait avec lui la plus-value acquise par les immeubles, au moment de leur séparation.
Cette entente verbale aurait été conclue dès la formation du couple. [ 23 ] Voyons de quoi il en retourne pour chacune de ces éventualités. – De facto spousal agreement [ 24 ] La demanderesse soutient qu’elle et le défunt sont liés par un contrat [3] ayant fait l’objet d’une ébauche en octobre 2016. [ 25 ] Aux termes de cet écrit, les parties adoptent les règles du partage du patrimoine familial [4] . Elles s’engagent à participer aux dépenses de la maison en fonction de leurs facultés respectives [5] .
Dans la mesure où la demanderesse effectue des contributions pour l’entretien ou l’amélioration de la propriété, la somme correspondant au total versé serait déduite de la valeur partageable de l’immeuble [6] qui sera établie selon les dispositions pertinentes du Code civil relatives au calcul de la plus-value. [ 26 ] La demanderesse affirme avoir signé un exemplaire de ce contrat sur lequel la mention « projet » ( draft ) a été enlevée par le défunt. Il se serait engagé à acheminer le document auprès du notaire et à y apposer sa signature.
La demanderesse n’a effectué aucun suivi à cet égard, mais déclare en avoir été convaincue. [ 27 ] Cela est invraisemblable. [ 28 ] La demanderesse est une personne intelligente et très organisée. Elle ne peut ignorer que la signature d’un acte notarié doit s’exécuter devant notaire, comme c’est indiqué à la dernière page du document. Elle avance qu’elle n’aurait pas effectué ses investissements sans avoir l’assurance qu’un tel contrat est en vigueur sauf qu’au moment où l’ébauche est élaborée [7] , la demanderesse a déjà payé les piscines et le solarium deux ans plus tôt.
En outre, son témoignage et sa procédure écrite sont contradictoires. Au paragraphe 54 de la demande introductive d’instance, elle expose que « the agreement was prepared by Me Fehringer based on the explicit wishes of the deceased and the agreement of the parties since 2013 ». Pourtant, le document énonce que le contrat serait en vigueur rétroactivement au 1 er novembre 2015. [ 29 ] Enfin, le contrat demeure manifestement incomplet puisqu’il stipule que les biens non visés par le partage sont énumérés dans une liste en
annexe [8] , laquelle doit être mise à jour annuellement. Cette liste n’est ni complétée ni discutée entre les parties. [ 30 ] Le défunt n’a pas signé le contrat et rien ne démontre qu’il en ait accepté les paramètres.
Il n’y a pas de preuve d’un accord réciproque de volonté. [ 31 ] La demande en homologation de ce contrat ne peut être accueillie. – Entente verbale [ 32 ] La demanderesse soutient avoir le droit de recouvrer le coût des impenses et des charges de la résidence principale ainsi que de partager la plus-value acquise par celle-ci et par le chalet durant l’union. [ 33 ] Au cours de son témoignage en chef, la demanderesse fait état des frais assumés par elle lors des travaux réalisés à la propriété. Il s’agit principalement du solarium ainsi que des piscines intérieure et extérieure.
Selon sa version, elle aurait payé 199 726 $ à ce titre. Un montant de 46 577 $ s’y rajoute au
chapitre des charges de l’immeuble et des frais d’entretien. Toutefois, à la lumière d’un récapitulatif [9] déposé en défense, elle souhaite revoir ce dernier chiffre qui se situerait plutôt à 67 000 $. [ 34 ] Le Tribunal lui accorde du temps pour parfaire sa demande, mais elle n’y parvient pas de manière convaincante, n’apportant rien de plus que ce qu’elle avait déjà soumis en preuve. [ 35 ] À la fin de son récit, elle reconnaît que le défunt lui a remboursé 179 412,53 $, mais s’empresse d’ajouter qu’elle n’a jamais accepté qu’il s’agisse d’un paiement final.
[ 36 ] Le Tribunal ne partage pas cette vision des choses. [ 37 ] Au moment de la séparation, la demanderesse a besoin de liquidités pour effectuer une mise de fonds requise pour l’achat d’une autre propriété.
C’est elle qui établit [10] ce que le défunt lui doit, et ce, de la façon suivante : 163 386,03 $ Remboursement de divers items 2000,00 $ Argent comptant 960,02 $ Aspirateur central 450,00 $ Laveuse 6451,75 $ Divers, rénovations 790,00 $ Portes de garage 10 097,26 $ « Appreciation » intérêt de 6,18 % sur capital à compter du 1 er novembre 2015 13 868,42 $ Remboursement d’un trop payé sur les dépenses courantes dont la demanderesse a assumé la moitié, alors qu’elle aurait dû payer une part de 30 % en proportion de ses revenus 187 351,71 $ Total établi par la demanderesse, incluant la perte relative à la piscine intérieure [11] 179 461,16 $ Total établi par la demanderesse, excluant la perte relative à la piscine intérieure [ 38 ] On note d’emblée qu’en aucun endroit la demanderesse ne fait état d’une quelconque plus-value partageable sur les immeubles du défunt.
Par contre, elle va jusqu’à réclamer des intérêts sur « son capital ». Il est donc improbable qu’elle ait oublié de discuter de la plus-value acquise par les immeubles. [ 39 ] Dans un premier temps, le défunt accepte d’émettre un chèque de 167 557 $, le 16 février 2018, que la demanderesse encaisse sans protêt. [ 40 ] La preuve n’indique pas la teneur des autres échanges entre elle et le défunt, mais il y en a manifestement eu puisque ce dernier émet deux autres chèques en sa faveur, le 2 avril suivant, portant le total de ce qu’il lui verse à 179 412,53 $.
Seule la demanderesse connaît la nature des discussions subséquentes, mais dont elle tait les détails. Elle encaisse les deux chèques, encore une fois sans protêt, même si l’urgence de les accepter est dissipée. [ 41 ] Il en résulte que la différence entre la réclamation présentée par la demanderesse au défunt (incluant la perte relative à la piscine intérieure) et la somme payée par lui n’est que de 7939,18 $ [12] . [ 42 ] Il n’y a eu aucune demande ultérieure relative à ce montant ni à quoi que ce soit d’autre. Ce n’est qu’après le décès de M.
Étienne que la demanderesse met de l’avant sa théorie relative au partage de la plus-value acquise par la résidence principale et le chalet. [ 43 ] Une chose est sûre. Le défunt croyait avoir tout finalisé avec la demanderesse.
Il prépare une quittance qu’il lui présente pour approbation et signature. [13] Celle-ci affirme ne pas s’être exécutée, mais ne dépose aucun écrit illustrant une riposte ou une contestation de sa part. [ 44 ] Contrairement à ce que la demanderesse prétend, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu un quelconque accord relatif au partage d’une plus-value apportée à l’un ou l’autre des immeubles du défunt. [ 45 ] En fait, la crédibilité de la demanderesse est entachée au point où rien de ce qu’elle avance ne peut être pris en considération à moins d’une corroboration matérielle. [ 46 ] Une fois son témoignage en chef complété, le Tribunal lui demande si le défunt lui a fourni les détails concernant les trois paiements qu’il lui avait faits, soit 167 557 $, 11 255,53 $ et 600 $.
Elle répond par la négative et ajoute qu’elle ignore comment ce dernier en est arrivé à ces chiffres. [ 47 ] La réalité est tout autre et ce n’est que lors du contre-interrogatoire qu’elle devra admettre qu’un écrit a circulé entre elle et le défunt [14] . [ 48 ] Réalisant être prise en flagrant délit, elle insinue avoir mal compris la question du Tribunal, car, selon elle, ce document n’avait pas à être mentionné puisqu’elle n’en acceptait pas les tenants et aboutissants.
La question était pourtant claire et il ne lui appartenait pas de choisir ou sélectionner l’information qu’elle devait, ou non, divulguer. [ 49 ] Quoiqu’il en soit, son courriel du 12 février 2018 constitue la preuve qu’elle est l’instigatrice du tableau et que ce sont ses propres calculs qui sont soumis pour fins d’approbation puisqu’elle nomme ce qu’elle a ajouté au projet antérieur. Il s’agit de la sixième version de l’ébauche.
Ce document établit clairement les items couverts par le remboursement, à la réquisition expresse de madame Antoun, et il démontre aussi qu’elle n’a jamais mentionné être créancière de la plus-value d’un des immeubles. [ 50 ] Une fois les trois chèques encaissés, le défunt [15] rédige une forme de quittance qu’il envoie à la demanderesse pour signature. Il lui propose d’indiquer toute modification qu’elle souhaiterait y apporter. Elle n’en souffle pas un mot avant d’entreprendre sa poursuite un an plus tard, alors que M.
Étienne est décédé. [ 51 ] La demanderesse n’a pas satisfait son fardeau de preuve et n’a pu démontrer l’existence d’une entente verbale autre que celle
qui est intervenue après la séparation et qui s’est conclue avec l’encaissement des trois chèques émis par le défunt. [ 52 ] Reste à déterminer s’il y a eu enrichissement injustifié de la part du défunt au détriment de la demanderesse, comme elle le relate. 2.
L’enrichissement injustifié [ 53 ] La demanderesse soutient avoir enrichi le patrimoine du défunt en raison de diverses contributions, lesquelles peuvent se regrouper en trois catégories : une implication significative auprès de ses filles; une assistance dans son travail; ainsi qu’un apport dans la rénovation et l’entretien des immeubles. [ 54 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la demanderesse qui ne bénéficie d’aucune présomption puisque la vie commune est de très courte durée. C’est ce que l’on doit comprendre de cet extrait de l’affaire MB c.
FG [16] où la Cour d’appel s’exprime ainsi : [11] L’enrichissement injustifié constitue une source autonome d’obligations lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies : (1) un enrichissement; (2) un appauvrissement; (3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; (4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; et (5) l’absence de tout autre recours.
Cette source de droit doit être appliquée avec souplesse et de façon généreuse, particulièrement dans les unions de longue durée, qui font naître l’existence prima facie de présomptions de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et d’absence de motif à l’enrichissement. [12] L’enrichissement peut être positif ou négatif. Il est positif s’il résulte d’un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l’enrichi.
Il est négatif s’il a permis à l’enrichi d’éviter une perte ou une dépense qu’il aurait normalement subie n’eût été la contribution de l’appauvri. [14] La corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement ainsi que l’absence de justification à l’enrichissement, soit les troisième et quatrième conditions énumérées précédemment, sont présumées si la relation conjugale a été de longue durée ou de nature quasi matrimoniale.
Par conséquent, dans ces situations, il revient à l’enrichi de démontrer que l’appauvrissement de son conjoint « n’a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu’il existe un motif juridique à celui-ci ». [15] En cette matière, les tribunaux doivent privilégier une approche libérale, globale et souple.
L’analyse des contributions respectives des parties au cours de la vie commune va ainsi au-delà du « simple exercice de comptabilité » et doit s’intéresser à la véritable nature des rapports entre les conjoints. [16] Il demeure important de ne pas s’écarter de la volonté commune des parties de ne pas s’être mariées ou unies civilement. [Soulignements du Tribunal et r envois omis] [ 55 ] En l’espèce, la demanderesse est la seule à soutenir que la vie commune a débuté en 2013 [17] . [ 56 ] Les déclarations du défunt, celles de ses filles et de leur mère situent la cohabitation à novembre 2015, comme indiqué dans le De facto spousal agreement . [ 57 ] Le fait rapporté par cet écrit est opposable à la demanderesse [18] puisqu’elle affirme avoir signé ce document dont elle demande d’ailleurs l’homologation. [ 58 ] Le Tribunal en conclut que la relation conjugale n’est que de deux ans et deux mois.
Il s’agit d’un autre élément qui mine lourdement la crédibilité de la demanderesse qui tente de dépeindre un portrait à son avantage, omettant de mentionner ce qui affaiblit sa position. [ 59 ] Quoiqu’il en soit, la demanderesse n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance au niveau des trois catégories d’implication que nous examinons de plus près. – Implication significative auprès des filles du défunt [ 60 ] La demanderesse allègue avoir : − agi comme une mère auprès des fillettes, avoir joué un rôle de premier plan dans leur vie et avoir été leur confidente [19] ; − supporté financièrement le défunt de ses obligations envers elles [20] ; − aidé pour les travaux scolaires. [ 61 ] D’une part, cela découle naturellement d’une vie de couple avec une personne qui est déjà un parent.
À la lumière des enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire précitée [21] , cela n’est pas source d’appauvrissement : [13] L’appauvrissement peut également être positif ou négatif. Il est positif s’il consiste en une diminution du patrimoine de l’appauvri. Il est négatif s’il résulte plutôt d’un manque à gagner; tel est le cas dans les situations de services rendus sans juste rémunération.
La jurisprudence a établi que les services domestiques offerts par un conjoint, tels que les travaux ménagers ainsi que l’éducation et les soins des enfants, seront considérés comme un appauvrissement si cette contribution excède la charge normale qui devrait raisonnablement être fournie dans le couple.
Par exemple, dans l’arrêt Droit de la famille — 121 120, le juge Morin confirme la conclusion de la juge de première instance sur l’absence d’appauvrissement, laquelle prévoyait ceci : [26] S’occuper des enfants ne donne pas a priori lieu à une compensation, à moins d’une contribution importante au-delà de la normalité . L’intimée n’a pas fait une contribution hors de l’ordinaire qui justifierait une compensation. Elle a conservé pleinement sa
carrière d’enseignante et a pratiqué librement ses activités et loisirs. Le tribunal refuse de rééquilibrer les avoirs des parties; ce n’est pas l’objectif du recours en enrichissement injustifié. [ Soulignements du Tribunal et r envois omis] *** [19] Selon les déterminations du juge de première instance, la contribution en services de l’appelante (tâches ménagères, éducation et soins des enfants, amélioration des résidences) n’est pas la source de son appauvrissement ni celle de l’enrichissement de l’intimé.
Il n’y a aucune corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement liée à la vie commune et injustifiable, car la contribution de l’appelante n’a pas dépassé celle à laquelle on s’attend normalement d’un conjoint.
De plus, le juge retient que l’intimé s’est, lui aussi, investi dans les tâches domestiques, l’éducation des enfants et l’amélioration des résidences. [22] Rappelons que la participation d’un conjoint aux tâches liées aux travaux domestiques, aux soins et à l’éducation des enfants peut être la source d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif lorsqu’elle atteint un certain degré, comme l’écrivent les auteurs Jean Pineau et Marie Pratte : Il n’y a évidemment aucune raison pour exclure a priori les tâches domestiques de celles qui peuvent être à l’origine d’un appauvrissement et d’un enrichissement.
Il faut néanmoins que celles-ci soient véritablement la source d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif, qu’elles soient liées à la vie commune et que l’enrichissement qu’elles occasionnent soit injustifiable; bref que les conditions nécessaires à la réussite du recours soient réunies. Ainsi, il n’y a aucun doute qu’il doit en être ainsi chaque fois que la contribution aux tâches domestiques excède celle à laquelle il est normal de s’attendre d’un conjoint.
On rejoint la règle qui prévaut, pour les personnes mariées ou unies civilement, dans le contexte de la prestation compensatoire. [Soulignements du Tribunal, références omises et transcription textuelle] [ 62 ] D’autre part, cette vision des choses relève de la fiction. Les enfants du défunt et leur mère ont témoigné. [ 63 ] Bien que les filles avaient une bonne relation avec la demanderesse, elles n’ont jamais ressenti de chaleur de sa part et n’étaient pas portées à se confier. [ 64 ] C’est leur père qui s’occupait d’elles.
Il préparait leurs repas puisque sa conjointe cuisinait les siens, ne mangeant que très peu et étant très sélective à cet égard. [ 65 ] Elles ne se souviennent pas que cette dernière leur ait apporté une aide particulière pour leurs travaux, d’autant plus que tout s’accomplissait à l’école, sans devoirs à la maison. [ 66 ] Leur père organisait leur transport lors de la semaine qu’elles passaient avec lui. Il se chargeait des rendez-vous médicaux. [ 67 ] Autant l’ex-conjointe que les enfants décrivent le défunt comme un père exceptionnel, ce dont convient la demanderesse. [ 68 ] M.
Etienne jouait au hockey deux fois par semaine à 23 heures. En ces occasions, il est vrai que la demanderesse était seule avec les filles, mais elles n’étaient plus en bas âge. [ 69 ] Madame Antoun ne relate aucun événement où elle aurait sacrifié ses activités personnelles afin d’assurer une présence auprès des enfants à cette heure tardive. Cela est d’autant plus vrai qu’à compter du mois d’août 2016, elle est devenue mère et devait nécessairement demeurer auprès de son propre enfant en l’absence du défunt. [ 70 ] La demanderesse n’a rien fait qui aille au-delà de ce qui fait normalement
partie d’une vie à deux. – Assistance auprès du défunt dans son travail [ 71 ] Le défunt est décrit comme un vendeur de haut calibre en matière de télécommunications. D’ailleurs, il gagnait au-delà de 500 000 $ par année lors de son décès. [ 72 ] La demanderesse allègue lui avoir prêté assistance dans son travail. [ 73 ] Elle soutient avoir agi comme une adjointe à certains égards puisqu’il travaillait principalement à partir de la maison.
Elle dit l’avoir conseillé dans des stratégies de négociation. [ 74 ] Il est difficilement imaginable que la demanderesse ait pu fournir davantage qu’une aide administrative ponctuelle. [ 75 ] Premièrement, elle occupait elle-même un emploi à temps plein et n’aurait pu consacrer un nombre significatif d’heures à l’égard des tâches qu’elle décrit. [ 76 ] En second lieu, le défunt était à un niveau hiérarchique très élevé. Il bénéficiait de ressources importantes mises à sa disposition — tels les départements d’ingénierie, de marketing et de traduction — ainsi que d’une équipe de technologues compétents [22] .
Il n’avait pas besoin d’aide externe pour remplir ses fonctions. [ 77 ] La preuve n’appuie pas les prétentions de la demanderesse voulant qu’elle ait pu contribuer à l’enrichissement du défunt en l’aidant dans son travail. – Apports dans les immeubles du défunt [ 78 ] Comme on l’a mentionné plus haut, tout apport financier effectué par la demanderesse au fil des ans lui a été remboursé par le
défunt. En ce qui concerne le temps consacré aux travaux manuels, seule la résidence secondaire aurait pu être concernée par cette prétention. [ 79 ] Madame décrit sa participation dans les rénovations au chalet, mais celle-ci n’a rien d’exceptionnel. Sans entrer dans les détails qui amènent de toute manière à conclure qu’il s’agissait d’un passe-temps pour le couple, il y a lieu d’observer qu’aucune preuve quelconque n’est offerte relativement à la valeur de la propriété, que ce soit en 2013, en 2015 ou en 2018.
Cela fait échec à la demande puisque le fardeau premier consiste à démontrer un enrichissement. [ 80 ] En ce qui a trait à l’appauvrissement, il est inexistant. [ 81 ] La demanderesse a continué à cotiser dans son régime enregistré d’épargne retraite au maximum autorisé par la loi. [ 82 ] Notamment, ses relevés bancaires ne sont pas source de fiabilité puisqu’elle a effacé toute trace de dépôts autre que son salaire. Pourtant, elle a reçu plusieurs transferts en argent de la part de monsieur. À
titre illustratif, rappelons qu’elle a tiré un chèque [23] de 22 629,92 $ de son propre compte [24] pour payer la moitié de la piscine intérieure. Elle masque le montant du transfert qui lui est fait quelques jours plus tard [25] mais qui semble correspondre aux deux retraits de 21 563,15 $ et 1000 $ [26] effectués par le défunt.
Hélas, on ne peut le confirmer avec exactitude vu que l’information est dissimulée par la demanderesse. [ 83 ] Enfin, il n’est pas négligeable de savoir que le défunt l’a maintenue bénéficiaire d’une police d’assurance-vie et qu’elle a touché 160 000 $ à son décès. [ 84 ] Il est bien difficile de saisir la nature de l’appauvrissement que la demanderesse dit avoir subi. [ 85 ] Il en résulte que le recours basé sur l’enrichissement injustifié doit être rejeté. 3.
L’abus procédural [ 86 ] La succession demande une compensation de l’ordre de 100 000 $ en raison des honoraires engagés en l’instance ainsi qu’un montant de 25 000 $ à
titre de dommages punitifs. – Honoraires [ 87 ] Il est en preuve que les honoraires assumés par la succession atteignent près de 150 000 $. [ 88 ] En son
article 51, le code de procédure civile définit quelles sont les sources d’abus : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [Soulignements du Tribunal] [ 89 ] En l’espèce, on doit conclure que le recours était frivole, déraisonnable et qu’il était alimenté d’un comportement blâmable. [ 90 ] Les allégations de la demande en justice sont truffées de multiples inexactitudes et d’omissions.
La demanderesse a menti au Tribunal sur un élément crucial et a fait défaut de divulguer les éléments qui faisaient échec à sa réclamation. Qu’elle n’ait pas mentionné avoir reçu une somme de près de 180 000 $ dans ses procédures constitue un silence dolosif. Elle aurait dû le dire franchement quitte à verbaliser les motifs qui l’ont contrainte à accepter ce paiement qu’elle qualifie de partiel. En fait, elle ne pouvait le faire puisque les chiffres provenaient de sa propre réclamation initiale.
Elle a tenté la chance d’obtenir davantage, misant sans doute sur le fait que le défunt ne pouvait visiblement contredire ce qu’elle avançait. [ 91 ] N’eût été du travail de recherche exhaustive de la part du liquidateur, la succession était susceptible d’ignorer non seulement ce fait crucial, mais beaucoup d’autres. [ 92 ] Les justiciables qui réclament justice doivent faire preuve de la plus haute bonne foi tout au long du processus. Ici, la demanderesse ne nous a fait part que de sa vérité, mettant de côté toute la vérité. C’est inacceptable.
Cette tactique a eu des répercussions sur la défense qui n’était pas à armes égales, le principal intéressé étant décédé. [ 93 ] Elle se fait juge et jury, choisissant d’effacer toute trace de dépôt dans ses relevés bancaires sous prétexte que cela n’est pas pertinent alors que la preuve démontre que le défunt a fait de nombreux transferts bancaires. [ 94 ] Elle omet de dire qu’elle est demeurée bénéficiaire d’une police d’assurance vie puisque selon elle, cela ne peut réduire sa réclamation.
Pourtant, c’est possiblement une marque de reconnaissance quelconque de la part du défunt. [ 95 ] La procédure s’élevant à 1,7 M$ était totalement exagérée et déraisonnable. Cela a empêché toute forme d’entente hors cour malgré la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable. [ 96 ] Certes, le montant des honoraires engagés par la succession est élevé. Toutefois, il résulte de la témérité de la demanderesse de mettre de l’avant une procédure dont on cherche encore le fondement. [ 97 ] L’article 54 du Code de procédure civil prévoit que le Tribunal peut octroyer des dommages-intérêts équivalant aux honoraires
engagés par une
partie : 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 98 ] La succession a fait l’effort de limiter sa demande à 100 000 $ même si les frais qu’elle est appelée à payer atteignent 150 000 $. [ 99 ] Le Tribunal fait droit à cette demande puisque le recours était abusif. – Dommages punitifs [ 100 ] Comme on le sait, les dommages punitifs ont une double fonction préventive et dissuasive. [ 101 ] La preuve ne permet pas de conclure que l’octroi de tels dommages soit nécessaire pour servir les fins de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 103 ] DÉCLARE que celle-ci est abusive; [ 104 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 100 000 $ à
titre de compensation pour abus; [ 105 ] AVEC FRAIS de justice . _________________________________________ DANIELLE TURCOTTE, j.c.s. Me Howard Barza Avocat de la
partie demanderesse Me Amanda Taddeo Me Frédérique Fortin PRÉVOST FORTIN D’AOUST Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 18, 19, 20 et 21 décembre 2023
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