2020 QCCQ 8976, 2020 QCCQ 8976
Opinion
Protection de la jeunesse — 207193 2020 QCCQ 8976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007625-206 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de maintenir l’enfant dans son milieu familial et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] De plus, elle demande au Tribunal de prendre acte de divers engagements des parents, notamment à prendre les moyens nécessaires afin que l’enfant et son frère Y dorment chacun dans leur chambre séparément, à ce que X et son frère ne soient seuls en aucun cas et à s’assurer que X et son frère ne se promènent pas en sous-vêtements dans l’appartement. [ 4 ] Lors de l’audition du 9 octobre 2020, les parents sont présents et représentés par la même avocate.
Ils sont en accord avec le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif, mais contestent le risque sérieux d’abus sexuels. Ils consentent aux mesures proposées. [ 5 ] L’avocate de X, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la demande de la Directrice. Question en litige La sécurité et le développement de X sont-ils compromis aux motifs de risques sérieux d’abus sexuels?
La situation de compromission [ 6 ] Le 7 mai 2020, la Directrice retient un signalement concernant une situation de risque sérieux d’abus sexuels de la part du frère aîné de X, Y. [ 7 ] Une entente provisoire est signée entre les parties et X est initialement maintenue chez ses parents avec une interdiction de
contacts avec son frère. [ 8 ] Depuis le 27 mai, l’enfant demeure auprès de ses parents. Ces derniers s’engagent à me pas la laisser seule avec Y, et à assurer une surveillance accrue. Les enfants ont chacun leur chambre et ne se présentent pas en sous-vêtements dans l’appartement. [ 9 ] Le signalement concernant Y fait état d’une situation de contacts sexuels entre l’adolescent et un jeune voisin de huit ans nommé Z. [ 10 ] L’enfant Z rapporte avoir fait l’objet de gestes sexuels inappropriés de la part de Y et relate que ce dernier lui a offert de lui montrer «à se branler».
Il lui a également demandé de baisser ses culottes et a tenté de mettre son pénis dans ses fesses. [ 11 ] Y confirme avoir offert à Z de lui montrer comment «se branler», mais il précise que ce dernier savait déjà comment faire. Il nie avoir tenté de mettre son pénis dans les fesses de l’enfant. Il ajoute deux autres évènements du même genre avec Z, mais ne se souvient plus des détails. [ 12 ] Auparavant, l’enfant Z aurait rapporté à sa mère que Y lui a offert 20$ fin de mettre son pénis dans ses fesses.
Cette dernière a avisé le père de l’adolescent de la situation. [ 13 ] Les parents confirment que Y a eu accès à du matériel pornographique deux à trois fois par semaine, impliquant des femmes plus âgées que lui.
Ils considèrent leur fils malhabile quant aux relations interpersonnelles et à la sexualité. [ 14 ] Tant le père que la mère ne croient pas aux gestes posés par leur fils à l’égard de l’enfant Z. [ 15 ] Quant à X, elle explique que son frère dort dans sa chambre et qu’ils partagent le même lit. [ 16 ] En cours d’évaluation, les parents ont mis en place des mesures afin que chaque enfant dorme séparément dans sa propre chambre. [ 17 ] X est témoin de comportements d’impulsivité et de colère de la part du père.
Ces comportements sont suffisamment fréquents pour susciter de l’anxiété chez elle. [ 18 ] La mère ne reconnait pas les impacts des comportements impulsifs et colériques du père sur l’enfant. [ 19 ] Pour les motifs énoncés au jugement concernant Y, le Tribunal a considéré que l’adolescent avait posé des gestes à caractère sexuel sur Z. [ 20 ] Considérant les diagnostics de Y, son impulsivité, son manque de jugement, les gestes de harcèlement sexuels posés à l’égard des jeunes filles de son école et l’ensemble de sa situation, le Tribunal estime que le risque qu’il pose des gestes à caractères sexuels sur sa jeune sœur est sérieux. [ 21 ] Ce risque est d’autant plus important qu’il se juxtapose à de la négligence éducative où les parents ont de la difficulté à bien encadrer leurs enfants. [ 22 ] Au surplus, les parents résistent à ce que Y prenne sa médication contre l’impulsivité et l’agressivité, ce qui augmente le risque de récidive. [ 23 ] X est aussi à risque sérieux de négligence en raison du problème d’adaptation sociale de son père. [ 24 ] Elle est témoin depuis plusieurs années de ses comportements et attitudes envers son frère (conflits qui montent en escalade), mais aussi de certaines difficultés d’adaptation sociale et des difficultés à résoudre des problèmes à l’égard de différentes personnes. [ 25 ] Le père peut parfois être impulsif ou menaçant à l’égard d’autrui. [ 26 ] Ces comportements affectent X en ce qu’ils génèrent chez elle de l’anxiété. [ 27 ] Elle apprend à gérer les conflits de façon inadéquate. [ 28 ] Surtout que la mère passe sous silence ces comportements.
C’est elle qui calme l’atmosphère et si elle n’est pas présente, les conflits souvent dégénèrent.
Les mesures [ 29 ] Les parents doivent mettre des mesures en place afin de protéger X de gestes potentiels impulsifs sexuels de son frère. [ 30 ] Ils doivent adhérer au plan de médication pour Y afin de prévenir la récidive. [ 31 ] De plus, ils devront aussi offrir un cadre plus rigoureux, constant et cohérent à X. [ 32 ] Pour cela les parents doivent offrir leur collaboration et leur transparence à la Directrice. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants: - 38 d) 2) : risque sérieux d’abus sexuels; - 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; MAINTIENT l’enfant X dans son milieu familial; PREND ACTE que les parents s’engagent à ce que l’enfant et son frère, Y, ne soient seuls en aucun cas; PREND ACTE de l’engagement des parents à prendre les moyens nécessaires afin que l’enfant et son frère Y dorment chacun dans leur chambre, séparément; PREND ACTE que les parents s’engagent à s’assurer que l’enfant et son frère Y ne se promènent pas en sous-vêtements dans l’appartement ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de cette dernière; ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Signé le 17 décembre 2020 Me Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Robert Avocate de l’enfant Me Méganne Fortin Avocate des parents Date d’audience : 9 octobre 2020 Pièces déposées : D-1 à D-7
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