2018 QCCQ 7565, 2018 QCCQ 7565
Opinion
R. c. Piperno 2018 QCCQ 7565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-016227-187 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MAURICE PIPERNO Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maurice Piperno a plaidé coupable à l’accusation d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 du Code criminel lui interdisant à perpétuité de se trouver dans certains endroits. Or, il se trouvait dans l’un de ces endroits, un parc public ou une zone publique le 18 juin 2018 à Cowansville, vers 10 h le matin, commettant par là un acte criminel. [ 2 ] Il s’avère qu’à ce moment, des policiers en patrouille remarquent que l’accusé est dans son véhicule, stationné dans un endroit à cet effet au parc du Centre de la nature de Cowansville, à proximité de ce qui a été décrit comme un skatepark .
Dans sa voiture, les policiers observent aussi 3 casquettes neuves, lesquelles il apparaît de la preuve, avaient été achetées quelques minutes auparavant d’un commerce local. [ 3 ] Appelés à commenter l’exposé des faits présenté par le Ministère public, l’accusé lui-même et son procureur fournissent les « précisions » suivantes. Le 18 juin aurait été une journée pluvieuse.
L’accusé avait l’intention de jouer au tennis dans la soirée vers 22 h, sur un terrain adjacent et dit-il, il voulait vérifier si un cadenas verrouillait l’entrée de l’enclos en question. [ 4 ] Il croyait que puisqu’il s’agissait d’une journée de semaine, et que la température n’était pas belle, il n’y aurait aucun enfant sur place. De fait, les policiers qui l’ont arrêté ne prétendent pas qu’il y avait des enfants à proximité au moment de leur intervention. Par ailleurs, quant aux casquettes, il affirme qu’il venait de les acheter du commerce Tigre Géant puisqu’elles étaient en réduction.
Il avait déjà d’autres casquettes, mais elles étaient trop chaudes. Celles-ci étaient plus légères, et vu l’été approchant, plus confortables, d’où l’achat. [ 5 ] Maurice Piperno a des antécédents judiciaires. En 2017, il a déjà été condamné à 6 mois d’emprisonnement (y compris le temps passé en attente de peine) pour 2 chefs d’accusation relatifs à la même infraction.
Pire encore, la preuve révèle que ces infractions auraient été commises exactement dans le même parc. [ 6 ] En 2006, il est aussi condamné pour la même infraction, en plus d’un défaut de se conformer à une condition d’une surveillance de longue durée. Il a purgé 1 an d’emprisonnement pour ces infractions. [ 7 ] Il est de plus condamné en 1993, en 2001 et en 2015 pour des infractions d’inconduite sexuelle.
En 2015, sa peine, si ce n’était du temps préventif avant qu’elle ne lui soit imposée, équivaut à 5 ans et demi de détention. [ 8 ] L’accusé Piperno est détenu depuis le moment de son arrestation, soit le 18 juin 2018, et en conséquence, en date d’aujourd’hui, il a déjà purgé 127 jours dont il faut tenir compte à raison d’un facteur de 1.5 jour de crédit par jour de détention purgé. [ 9 ] Les parties ont les positions suivantes quant à la peine. Pour le Ministère public, une peine appropriée serait de 2 ans d’emprisonnement.
Pour la défense, 9 mois de détention suffiraient. [ 10 ] Au soutien de leurs prétentions, les procureurs déposent de la jurisprudence qui indique, il faut le reconnaître, qu’en général, les peines données pour ce type de crime me semblent davantage se calculer en termes de mois qu’en termes d’années. [ 11 ] Il y a toutefois d’importantes nuances à faire. La première est que les peines dont une personne est passible pour avoir commis le crime dont est accusé Maurice Piperno ont doublées en 2015, passant de 2 à 4 ans.
Ainsi, la jurisprudence antérieure sur la question doit-elle être lue avec ce facteur à l’esprit. [ 12 ] Ensuite, je fais une lecture différente de celle faite par la défense de plusieurs des décisions proposées. En effet, dans la plupart des cas présentés [1] les accusés de crimes semblables à celui auquel fait face l’accusé font aussi face à des crimes de nature sexuelle, commis au même moment, ou encore, reçoivent leur peine en même temps pour d’autres crimes sexuels.
Pour la défense, il s’agit d’un facteur aggravant dans la commission des crimes de bris d’ordonnance, en ce qu’un accusé, en plus d’être dans un endroit interdit, y est
pris à commettre un nouveau crime. [ 13 ] Cette affirmation est bien tentante et de fait, n’est aucunement mal fondée. On conçoit en effet facilement que le bris d’une ordonnance d’interdiction est bien plus grave si, à l’occasion du bris, l’accusé agresse un enfant, comparativement à un bris d’ordonnance par la simple présence dans un parc pour y lire un journal par exemple. [ 14 ] Là, toutefois, n’est pas véritablement la question. Aucun des dossiers soumis ne fait cette distinction ou ne parle de cette question.
Aucune de ces décisions ne cherche à déterminer la peine la plus valable à imposer à la lumière d’une réflexion ainsi présentée. [ 15 ] En fait, au contraire, dans l’imposition des peines, les juges peuvent et typiquement vont considérer aggravant le fait que l’accusé soit soumis à une ordonnance d’interdiction au moment où il commet le crime principal. [ 16 ] Quand, ultérieurement, vient le temps d’imposer la peine pour le défaut de se conformer à l’ordonnance, la peine semble prononcée, bien souvent, comme un accessoire et sans grand argument.
En fait, et bien justement, ce qui survient semble être qu’après avoir déterminé la peine adéquate pour le crime principal, le juge qui doit alors nécessairement tenir compte de la globalité de la peine , refait un examen de l’ensemble des peines qu’il s’apprête à imposer à un individu, et va bien souvent réduire certaines peines accessoires pour éviter qu’un cumul ne rende exagérée la peine complète. Quoique dans un domaine légèrement différent, on en trouve une excellente illustration dans l’arrêt R.B. c.
R. [2] . [ 17 ] Autrement dit, il m’apparaît qu’en général, lorsqu’une peine est imposée pour un crime principal, qui est un autre délit sexuel, en plus d’un défaut de se conformer à une ordonnance à l’
article 161 du Code criminel , la peine attribuée au crime de défaut sera typiquement inférieure à ce qu’elle aurait pu être autrement. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, une autre question mérite des commentaires. [ 19 ] Je ne crois pas un mot de ce que dit l’accusé. Je ne peux pas concevoir que quelqu’un se présente à 10 h le matin dans un parc pour vérifier la présence d’un cadenas sur une clôture d’un terrain de tennis auquel il compte se rendre à 10 h le soir. [ 20 ] D’une part, je ne vois pas en quoi cette présence ou absence de cadenas à cette heure indiquerait quoi que ce soit d’utile pour la nuit suivante.
Je me questionne aussi sur la possibilité de jouer au tennis la nuit (à tout le moins dans l’obscurité) dans ce parc. Le bon sens n’indiquerait-il pas d’aller vérifier au moment où il compte jouer? [ 21 ] Je ne crois pas non plus qu’il achète 3 casquettes pour lui-même ni par hasard, parce qu’elles étaient en réduction, en route pour aller au terrain de tennis.
Je ne crois pas davantage qu’il ait cru sérieusement qu’il avait le droit de se rendre à cet endroit, exactement le même parc où il est arrêté en juin 2017 et qui a fait en sorte qu’il purge une peine de 6 mois d’emprisonnement. [ 22 ] En fait, il m’apparaît difficile de concevoir un cas plus clair de bris d’ordonnance, par une personne qui est exactement de celles que le législateur veut garder bien loin du genre d’endroit où il est trouvé.
Je souligne par exemple que le 18 juin est très près de la fin des classes et je souligne aussi qu’il s’agit d’un bien curieux hasard que l’accusé ait un si grand nombre de casquettes à proximité d’un skatepark , endroit où la tenue vestimentaire typique des jeunes est plutôt compatible avec ce genre d’accessoire. [ 23 ] Je ne trouve pas de facteur atténuant à l’accusé et j’ai beaucoup de peine à imaginer à qui d’autre qu’à des individus comme l’accusé s’adresse le législateur en augmentant la peine maximale à 4 ans.
On parle tout de même, d’un individu qui a déjà été pris à 3 reprises pour le même crime. [ 24 ] Dans les circonstances, la peine de 2 ans suggérée par le Ministère public semble tout à fait adéquate, de laquelle il y a toutefois lieu de soustraire le temps déjà purgé en attente de peine, à savoir l’équivalent de 190 jours. En conséquence , à compter de ce jour, la peine imposée est de 1 AN, 5 MOIS et 25 JOURS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gingras Gauthier Procureure de la poursuivante Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur de l’accusé Date d’audience : 4 octobre 2018
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