R. v. Doak, 2022 NBCA 48
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 120-21-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - CHARLENE DOAK RESPONDENT CHARLENE DOAK INTIMÉE R. v. Doak, 2022 NBCA 48 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice French R. c.
Doak, 2022 NBCA 48 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge French Appeal from a decision of the Provincial Court: October 21, 2021 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 21 octobre 2021 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: June 7, 2022 Appel entendu : le 7 juin 2022 Judgment rendered: August 25, 2022 Jugement rendu : le 25 août 2022
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Counsel at hearing: For the appellant: Patrick McGuinty For the respondent: Timothy F. Murphy Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge French Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Patrick McGuinty Pour l’intimée : Timothy F. Murphy THE COURT The appeal is allowed. The stay of proceedings is set aside, and a new trial is ordered. LA COUR L’appel est accueilli.
La suspension de l’instance est annulée et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] This Crown appeal concerns a single issue: what is the starting point for the calculation in s. 11(
b) Charter applications according to R. v. Jordan , 2016 SCC 27 , [2016] 1 S.C.R. 631 ? The trial judge in this matter decided that, based on the Ontario Court of Justice decision in R. v. Luoma , 2016 ONCJ 670 , [2016] O.J. No. 5891 (QL) , the time starts to run on the day the Information “ought to have been sworn.” Having done so, she determined the 18-month presumptive ceiling for trials that take place in Provincial Court was breached and she stayed the proceedings. The Crown submits this was an error in law and asks that we order a new trial. I agree. I would allow the appeal and order a new trial. II.
Facts [ 2 ] The respondent, Charlene Doak, was charged with one count of fraud over $5,000 ( s. 380(1) (
a) of the Criminal Code ). The charge was the result of a lengthy and complex criminal investigation that revealed Ms. Doak had allegedly defrauded her employer of over $130,000 by writing multiple cheques to herself from 2013 to 2016. [ 3 ] Ms. Doak pled not guilty, and her trial was scheduled to begin in January 2022. On July 29, 2021, however, Ms. Doak filed a s. 11(
b) Charter application wherein she sought a stay of proceedings based on the Supreme Court’s decision in Jordan .
She called evidence in support of her application. On October 21, 2021, the trial judge allowed Ms. Doak’s application and stayed the proceedings against her. Specifically, the trial judge declined to conduct her Jordan analysis from the date the Information against Ms. Doak was sworn. Instead, she determined she would start her Jordan analysis from the date that she believed the Information “ought to have been sworn.” This caused an expansion of the s. 11(
b) timeframe and incorrectly led her to stay the proceedings against Ms. Doak. A. The relevant timeline [ 4 ] As with all s. 11(
b) Charter appeals, it is necessary for the Court to consider the material dates and timeframes. Ms. Doak and Crown counsel agree on the dates in play. I am reproducing a chart included in the Crown’s written submission. The chart outlines the dates as follows: Date Event January 6th, 2016 Ms. Doak’s employer, the Miramichi Health Training Center, contacted the police to report that one of their employee [ s] (Ms. Doak), had stolen a significant amount of money from them over the course of three years. February 2016 The investigation into this matter commenced.
April 2016 – September 2016 The investigation into Ms. Doak’s criminal matter was paused due to a homicide that occurred in Miramichi. The homicide investigation required significant resources and took priority over this matter. November 2016 Detective Andrew Vickers took over as the lead investigator on this file. Further, two new and significant aspects of Ms. Doak’s fraud came to the attention of the police, aspects which they were not alerted to when the initial complaint was made in January 2016. November 2016 – April 2019 The investigation into this fraud continued.
It was a lengthy and complex fraud investigation which required the police to obtain and scan through thousands of pages of financial materials. This caused “hundreds of hours” of investigation and ultimately revealed that over the course of three years, Ms. Doak had allegedly defrauded her employer approximately $130,000.00. April 23rd, 2019 Detective Vickers determined that he had grounds to arrest Ms. Doak. As such, she was arrested and released without conditions. She was given a first appearance date of September 23rd, 2019. September 22nd, 2019 Detective Vickers called Ms.
Doak to advise her that she was no longer required to appear in court for her first appearance and that the police would contact her to provide her with a new first appearance date in the future. Ms. Doak’s first appearance date was thus cancelled. September 23rd, 2019 Despite being called by Detective Vickers and told not to attend court for her first appearance, Ms. Doak presented herself in Provincial Court and was advised that she was not on the docket. May 2019 – January 2020 Following Ms.
Doak’s arrest, Detective Vickers continued to finalize the investigation because he needed to ensure that he had accurately calculated the loss incurred by Ms. Doak’s employer. Further, Detective Vickers explained that the investigation into Ms. Doak’s criminal matter was sidetracked due to another homicide that took place in Miramichi which he was tasked with investigating. That homicide took priority over this investigation. February, 2020 Detective Vickers transferred the file to the Crown Prosecutor’s office for charge approval. Beginning in March 2020, the first COVID-19 outbreak in New Brunswick occurred.
November 2020 The charge against Ms. Doak was approved by the Crown Prosecutor’s office. Ms. Doak was subsequently given an appearance notice for her first appearance, scheduled for January 11th, 2021. December 23rd, 2020 The Information against Ms. Doak was sworn and laid in court.
January 11th, 2021 Ms. Doak appeared for her first appearance. She was represented by counsel. [The judge] adjourned the matter until January 25th, 2021. January 25th, 2021 [Ms. Doak] elected a judge and jury trial in the New Brunswick Court of Queen’s Bench with a preliminary inquiry in Provincial Court. Her preliminary inquiry was scheduled for May 6th, 2021. March 26th, 2021 With the consent of the Crown Prosecutor, Ms. Doak filed a notice of re-election with the Provincial Court office. April 8th, 2021 Ms. Doak filed a Charter application with the Provincial Court wherein she applied for a stay of proceedings pursuant to
section 11(
b) of the Charter . April 11th, 2021 Ms. Doak appeared in court and re-elected to Provincial Court as her mode of trial. April 26th, 2021 Ms. Doak appeared in court and her matter was adjourned to May 6th, 2021. May 6th, 2021 Ms. Doak appeared in court and the court scheduled her Charter application to be heard on July 29th, 2021. June 25th, 2021 Ms. Doak appeared in court and the Charter application dates were confirmed. Additionally, trial dates were set for January 2022. July 29th, 2021 Ms. Doak’s Charter application was heard by the Court. October 21st, 2021 The trial judge rendered her decision on Ms.
Doak’s Charter application. She stayed the proceedings against Ms. Doak. The January 2022 trial dates were cancelled. [ 5 ] Notably, the trial judge stated in her decision that once the Information was laid against Ms. Doak in Provincial Court, very few adjournments were granted. A review of the record indicates this matter did proceed through Provincial Court quite quickly. From the date the Information was sworn to the anticipated end of trial, the delay would only have been 13 months, well below the 18-month ceiling set out by the Supreme Court in Jordan . B. The s. 11(
b) hearing [ 6 ] During the hearing of the Charter application, both Ms. Doak and her husband testified about how they had been adversely affected by the investigation. Ms. Doak stated she had developed anxiety and depression and had withdrawn from social activities in the community. She explained she felt she was constantly prejudged by members of her community and was harassed on social media. She testified she had started a new job but worked nights to avoid the public as much as possible. The trial judge accepted Ms.
Doak’s evidence that “almost every area” of the couple’s lives had been impacted from the first day of the investigation against Ms. Doak. [ 7 ] In my view, Ms. Doak’s evidence was not relevant to her application. Under the Jordan framework, once the presumptive ceiling has been breached, prejudice is presumed. As such, it is unclear why Ms. Doak’s testimony was necessary. [ 8 ] The lead investigator in this case, Detective Andrew Vickers of the Miramichi Police, testified. He explained he undertook a lengthy and complex fraud investigation.
It required various investigative techniques which involved the reconciliation of numerous banking records, point of sale transactions, payroll, and electronic transfers. According to Detective Vickers, hundreds of hours of work were required to complete the investigation. He further testified that new information was obtained during the investigation, which required further inquiries. During the period of the investigation, two separate homicides in Miramichi took priority, and Ms. Doak’s investigation was put on hold. C.
The positions of the parties [ 9 ] At the conclusion of the Charter application hearing, Ms. Doak, relying on an Ontario Court of Justice decision ( Luoma ), argued that the Jordan calculation should begin on the day the Information “ought to have been laid,” which she submitted was September 2019, rather than December 23, 2020, the date the Information was laid.
[ 10 ] The Crown maintained that Supreme Court jurisprudence instructs the calculation is to begin the date the Information is laid. Contrary to numerous Supreme Court and appellate court decisions, the trial judge adopted a new s. 11(
b) framework and concluded that the Information in this case “ought to have been laid” in either September 2019 or February 2020. The application of either of these dates as the Jordan starting point resulted in a delay in excess of 18 months. Because of this, she concluded that the Jordan presumptive ceiling had been breached and she stayed the proceedings against Ms. Doak. III. Ground of Appeal [ 11 ] There is one issue on appeal: did the trial judge err in law when she determined that the s. 11(
b) Charter calculations begin on the day that the Information “ought to have been laid,” or “ought to have been charged?” IV. Standard of Review [ 12 ] This issue is a question of law and, as such, the standard of review is correctness ( see Lecompte v. R. , 2018 NBCA 33 , [2018] N.B.J. No. 130 (QL) , at para. 11 ). V. Analysis A. The stay [ 13 ] In embarking on her s. 11(
b) Jordan analysis, the trial judge stated she had to resolve two legal issues to decide Ms. Doak’s application. First, she considered whether the applicable presumptive ceiling in this case was 18 months or 30 months. This issue arose because Ms. Doak initially elected to be tried by a judge and jury, with a preliminary inquiry. Ms. Doak’s initial election triggered a 30-month presumptive ceiling. However, approximately three months later, she re-elected to Provincial Court. Elections to Provincial Court carry with them an 18-month presumptive ceiling.
As a result, this raised the question whether the presumptive ceiling was 18 or 30 months. [ 14 ] In order to resolve this issue, the trial judge reviewed D.M.S. v. R. , 2016 NBCA 71 , [2016] N.B.J. No. 320 (QL) . In D.M.S. , this Court explained that, when an accused makes an election and requires the Provincial Court to
schedule a preliminary inquiry, “barring exceptional circumstances such as a very early re-election to be tried by a Provincial Court judge,” the case should be treated as one where a preliminary inquiry was held even if the preliminary inquiry is eventually waived (thus carrying with it a 30-month presumptive ceiling). However, the trial judge concluded that Ms. Doak had re-elected “relatively quickly” and, as such, she found this was an exceptional case wherein the presumptive ceiling would be set at 18 months instead of 30 months.
For the sake of this appeal, I take no issue with this determination. [ 15 ] The second point the trial judge had to resolve was to determine the “starting date” for the purposes of the Jordan s. 11(
b) calculation. In my view, this had been long settled by the Supreme Court; the s. 11(
b) Jordan clock begins to run on the date the Information is sworn and laid in court. In this case, that date was December 23, 2020. [ 16 ] Although the Supreme Court had clearly stated the date on which to start a Jordan calculation analysis, Ms. Doak asked the trial judge to deviate from the law and conclude the Jordan calculation began on the date the Information “ought to have been laid.” [ 17 ] At Ms. Doak’s invitation, the trial judge concluded the Information “ought to have been laid” in either September 2019 or February 2020.
The application of either of these dates as the Jordan starting point would result in a delay exceeding 18 months. It was on this basis the judge concluded the Jordan presumptive ceiling had been breached and she stayed the proceedings against Ms. Doak.
[18] The trial judge committed an error in law in arriving at her conclusion. There is long-standing jurisprudencethat states the s. 11(
b) timeframe begins on the day the Information is sworn and laid in court. The trial judge erred in law when shedeparted from this established legal principle. [19] In R. v. Kalanj, (SCC), [1989] 1 S.C.R. 1594, [1989] S.C.J. No. 71 (QL), the Supreme Courtdetermined when s. 11(
b) calculations begin. The Court queried, “When is a person ‘charged with an offence’ within the meaning of s.11(b) [of the Charter]?” (para. 9). McIntyre J., writing for the majority, canvassed the law and answered as follows: […] I would therefore hold that a person is “charged with an offence” within the meaning of s. 11 of the Charter when an information issworn alleging an offence against him, or where a direct indictment is laid against him when no information is sworn. It would follow,then, that the reckoning of time in considering whether a person has been accorded a trial within a reasonable time under s. 11(
b) willcommence with the information or indictment, where no information has been laid, and will continue until the completion of the trial[.][para. 16 cited to QL] [20] Prior to Kalanj, La Forest J., concurring in R. v. Rahey, (SCC), [1987] 1 S.C.R. 588, [1987]S.C.J. No. 23 (QL), explained “the question of delay must be open to assessment at all stages of a criminal proceeding, from the laying ofthe charge to the rendering of judgment at trial” (para. 95). [21] In 2019, in R. v.
K.J.M., 2019 SCC 55, [2019] 4 S.C.R. 39, the Supreme Court confirmed the approach taken inKalanj and Rahey when it explained the laying of the charges against the accused “is the point at which the Jordan clock starts ticking”(para. 88). [22] In R. v. Cody, 2017 SCC 31, [2017] 1 S.C.R. 659, the Supreme Court was tasked with applying the Jordanframework for the first time since its release. The Court began its Jordan analysis on the date the Information was sworn and laid againstMr. Cody as the starting point. Similarly, in R. v. Coulter, 2016 ONCA 704 [2016] O.J.
No. 5005 (QL), the Court of Appeal for Ontariodetermined the starting point for its s. 11(
b) analysis as the day the Information was sworn and laid. [23] In R. v. Hunt, 2017 SCC 25, [2017] 1 S.C.R. 476, the Supreme Court overturned a Court of Appeal ofNewfoundland and Labrador decision (reported at 2016 NLCA 61, [2017] 1 S.C.R. 476). In doing so, the Court adopted the dissentingreasons of Hoegg J.A. In those reasons, Hoegg J.A. cited Kalanj and explained in clear terms that the “assessment of a reasonable timefor conclusion of a trial under
section 11(
b) begins when an Information is sworn. The Court’s ruling [in Kalanj] stipulates that the timeperiod to be considered in a
section 11(
b) analysis is after a charge is laid up to the conclusion of trial” (para. 72). [24] In R. v. Boima, 2018 BCCA 297, [2018] B.C.J. No. 1438 (QL) (leave to appeal to the Supreme Court refused,[2018] S.C.C.A. No. 406 (QL)), the Court of Appeal for British Columbia was asked to consider whether a s. 11(
b) analysis couldconsider pre-charge delay. The Court held that the law on this issue was beyond dispute; the s. 11(
b) Jordan clock starts to run on thedate the Information is sworn and laid in court. Further, the Court stressed the Supreme Court has repeatedly endorsed this approach to s.11(b). Three years later, in R. v. Virk, 2021 BCCA 58, [2021] B.C.J. No. 219 (QL), the Court of Appeal for British Columbia reiteratedthat the Jordan clock begins to run on the date the Information is sworn and laid in court (para. 34). B. The trial judge’s reliance on R. v. Luoma [25] Despite the Supreme Court’s repeated pronouncements on the issue, the trial judge was asked to considerLuoma, a decision of the Ontario Court of Justice. In Luoma, the judge wrote that a trial judge faced with a s. 11(
b) application canconsider the starting point as the day the Information was either sworn “or ought to have been sworn” (emphasis in original; para. 29). Inother words, Luoma deviated from the Supreme Court’s jurisprudence and incorrectly extended the interpretive conclusion reached bythat Court in Kalanj and on numerous subsequent occasions. [26] In the case before us, the trial judge explicitly stated that she was “adopting” the reasons of the judge inLuoma.
Her decision to do so led her to conclude that the Jordan analysis in this case began to run when she thought the Information“ought to have been sworn.” Having concluded that the Information “ought to have been sworn” in either September 2019 or February2020, the trial judge held that the 18-month presumptive ceiling in this case had been breached. As a result, she stayed the proceedingsagainst Ms. Doak.
[ 27 ] It appears the trial judge did not consider, nor was she alerted to, judicial treatment of Luoma since its release. Had she done so, she would have seen that many courts across Canada (including colleagues of the judge who decided Luoma ) have considered Luoma and declined to follow it on the basis that it is patently inconsistent with the Supreme Court’s jurisprudence ( see Paquette c. R. , 2017 QCCS 677 , [2017] J.Q. n o 1565 (QL) , at para. 123 (aff’d in 2018 QCCA 511 , [2018] J.Q. n o 2572 (QL) ) ; R. v. Akumu , 2017 BCSC 896 , [2017] B.C.J. No. 1772 (QL) , at paras. 24-27 (aff’d in R. v.
Boima , 2018 BCCA 297 , [2018] B.C.J. No. 1438 (QL) , leave to appeal to the S.C.C. refused, [2018] S.C.C.A. No. 406); R. v. Harris , 2017 BCSC 1091 , [2017] B.C.J. No. 1242 (QL) , at para. 69 ; R. v. Perkins , 2017 BCSC 2498 , [2017] B.C.J. No. 2767 (QL) , at para. 24 ; R. v. Leonard , 2019 ONSC 1493 , [2019] O.J. No. 6797 (QL) , at para. 176 ; R. v. Frenette , 2019 BCPC 376 , [2019] B.C.J. No. 8732 (QL) , at para. 28 ; R. v. Toor , 2022 ONCJ 8 , [2022] O.J. No. 88 (QL) , at para. 14 ; R. v. McCudden , 2022 ONCJ 138 , [2022] O.J.
No. 1467 (QL) , at para. 37 ). [ 28 ] Notably, in the British Columbia case of Akumu and Boima , Fisher J. specifically considered Luoma and declined to follow its reasoning (paras. 24-26). This decision was subsequently upheld by the Court of Appeal for British Columbia in Boima . As the Crown outlined in its written submission, Luoma has received further negative judicial treatment: a. In Perkins , Ehrcke J. of the British Columbia Supreme Court considered Luoma and held as follows: “ the principle enunciated in Luoma , that ‘the s. 11(
b) clock starts to tick at the point when [an] information is sworn or ought to have been sworn’ is wrong in law. The qualification ‘or ought to have been sworn’ is inconsistent with the clear words of the Supreme Court of Canada in Kalanj , which are binding upon me” (at para. 24); b. After having considered Luoma and R. v. Swaminathan , 2015 ONCJ 394 , [2015] O.J.
No. 3883 (QL) (a separate Ontario Court of Justice case with a similar holding as in Luoma ) Leach J. of the Ontario Superior Court, in Leonard , indicated the following: “suffice it to say that I am not bound by those decisions, and frankly do not consider them to have been correctly decided” (a t para. 177); c. Having considered Luoma , Gray J., of the British Columbia Supreme Court, in Harris , held that “I am not satisfied that Luoma has properly applied Kalanj ” (at para. 69 ); and d. In the recent decision of McCudden , Fiorucci J. considered Luoma and declined to follow it.
Specifically, he considered Luoma and then quoted from Kalanj and held that “when this passage in Kalanj is read in context, it does not support the argument that delay from the time of arrest can be considered in the s. 11(
b) calculation” ( at para 37). [ 29 ] Therefore, a review of the pertinent jurisprudence indicates that Luoma has been widely rejected as it is overtly inconsistent with the analysis and conclusion reached by the Supreme Court in Kalanj and subsequent decisions of that Court. [ 30 ] As an aside, as counsel for the Crown highlighted, Luoma is a decision from Ontario, a province with no pre- charge screening mechanism.
New Brunswick has this mechanism, and the trial judge did not consider this important jurisdictional distinction. [ 31 ] The pre-charge screening mechanism in New Brunswick ensures that before a charge is laid in court, an independent Crown prosecutor has reviewed the file and concluded that: 1) a reasonable prospect of conviction exists; and 2) it is in the public interest to pursue the prosecution.
Unfortunately, the pre-charge screening process can cause delays in the swearing of Informations by a peace officer, but it is a very important protective measure. [ 32 ] Although a peace officer may have reasonable grounds to believe an offence has been committed, and thus is capable of swearing an Information, in New Brunswick, they do not do so until a Crown prosecutor has reviewed the file. As such, to consider the date on which the investigation is complete or the date when the officer has grounds to swear an Information entirely ignores the pre-charge screening process in place.
Determining the date to start the Jordan calculation to be when a charge “ought to have been laid,” would result in the starting point being before an officer is able to swear an Information given our pre-charge screening process. [ 33 ] The decision when an Information should be sworn and laid in court belongs to the Crown and the police. The trial judge erred in imposing her views on when she thought the Information “ought to have been sworn.”
[ 34 ] In Akumu , Fisher J. stated the following: […] Opening the presumptive ceiling to pre-charge time frames has a real potential to side-track s. 11(
b) applications by requiring the court to examine the reasonableness of police investigations and, in this province, the Crown charge approval process. […] [para. 26] [ 35 ] In Jordan , the Supreme Court created a new approach respecting s. 11(
b) applications. The Court created specific presumptive ceilings. When those ceilings are breached, the consequences may be severe for the Crown as they may entail a judicial stay of proceedings. When the Court drafted the new Jordan framework, it relied upon its previous ruling in Kalanj , which it later confirmed in 2019 in K.J.M . Therefore, the case before us clearly disregarded the carefully crafted Jordan timelines. Had the Supreme Court wanted to modify the starting point it would have done so. [ 36 ] The Crown raised another reason why this Court should reject the trial judge’s
interpretation of s. 11(b): there is already a mechanism by which an accused can seek a stay of proceedings for pre-charge delay. An accused may obtain a stay of proceedings due to pre-charge delay pursuant to s. 7 of the Charter if he or she can establish that the Crown’s conduct constitutes an abuse of process. The very existence of this remedy confirms that s. 11(
b) is concerned only with delay that takes place after the Information is sworn. Any issues regarding delay prior to the Information being sworn properly fall under the scope of a s. 7 Charter application. [ 37 ] As mentioned earlier, in Hunt , the Supreme Court endorsed the dissenting opinion of Hoegg J., in which she stated that pre-charge delay was governed by s. 7 of the Charter .
However, she disagreed with her colleagues and held that the pre- charge delay in that case (five years) did not give rise to a potential finding of abuse of process. [ 38 ] A review of the record indicates both the Crown at the trial and the trial judge asked counsel for Ms. Doak whether he would be pursuing a pre-charge delay application under s. 7 of the Charter . He advised that the application was limited to s. 11(
b) and was asking the trial judge to move the Jordan starting point backward to the date the Information “ought to have been sworn.” [ 39 ] In my view, the trial judge committed an error in law when she rejected Supreme Court jurisprudence in favour of the Ontario Court of Justice case. Her decision fails to account for the clear guidance provided by the Supreme Court on this issue. As a result, the trial judge’s misapplication of the law led her to miscalculate in her Jordan analysis and improperly stay the proceedings against Ms.
Doak. [ 40 ] Had the trial judge begun her analysis on the date on which the Information was sworn, she would have started on December 23, 2020. From that date until the last scheduled trial date (January 19, 2022), the total delay would have been 13 months. This is well below the 18-month presumptive ceiling.
Then, the only consideration left was whether this was one of those “rare” cases where a stay of proceedings was warranted even when the delay is below the presumptive ceiling. [ 41 ] In Jordan , the Supreme Court held if the trial delay is below the presumptive ceiling, the defence carries the onus of proving that the delay was nonetheless unreasonable. To do so, the defence must establish: 1. It took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings; and 2.
The case took markedly longer than it reasonably should have. [ 42 ] I would point out, after setting out this framework, the Supreme Court wrote, “[w]e expect stays beneath the ceiling to be rare, and limited to clear cases” ( Jordan , at para. 48 ). [ 43 ] In this case, once the Information was sworn and laid in court, Ms. Doak’s criminal matter moved through the system efficiently. The trial judge acknowledged there were very few adjournments that took place once the matter was before the court. As observed earlier, Ms.
Doak was scheduled to complete her trial within 13 months of the date the charge against her was sworn and
laid in court. This case did not take longer than it reasonably should have. VI. Conclusion [ 44 ] I would allow the appeal, set aside the stay of proceedings, and order a new trial. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] Le présent appel du ministère public porte sur l’unique question suivante : quel est le point de départ du calcul à effectuer dans les demandes présentées sur le fondement de l’al. 11b) de la Charte selon R. c. Jordan , 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631 ?
Dans la présente affaire, la juge de première instance a conclu que, selon la décision de la Cour de justice de l’Ontario dans R. c. Luoma , 2016 ONCJ 670 , [2016] O.J. No. 5891 (QL) , le délai commence à courir le jour où la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée ». Ce faisant, elle a jugé que le plafond présumé de 18 mois pour les procès qui se déroulent devant la Cour provinciale avait été dépassé et a suspendu l’instance. Le ministère public fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de droit et sollicite la tenue d’un nouveau procès. Je souscris à son avis.
J’accueillerais l’appel et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès. II. Faits [2] L’intimée, Charlene Doak, a été accusée d’un chef de fraude d’une valeur de plus de 5 000 $ ( al. 380(1)
a) du Code criminel ). L’accusation résulte d’une longue et complexe enquête criminelle qui a révélé que M me Doak aurait fraudé son employeur de plus de 130 000 $ en libellant à son nom de multiples chèques de 2013 à 2016. [3] M me Doak a plaidé non coupable et son procès devait commencer en janvier 2022. Toutefois, le 29 juillet 2021, M me Doak a déposé une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte dans laquelle elle a demandé la suspension de l’instance sur le fondement de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Jordan . Elle a présenté de la preuve à l’appui de sa demande.
Le 21 octobre 2021, la juge de première instance a accueilli la demande de M me Doak et a suspendu l’instance à son égard. Plus précisément, la juge de première instance a refusé de commencer son analyse établie dans l’arrêt Jordan à compter de la date à laquelle la dénonciation contre M me Doak a été déposée. Elle a plutôt décidé de commencer telle analyse à partir de la date à laquelle, selon elle, la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée ». Cela a prolongé le délai visé à l’al. 11b) et l’a menée, à tort, à suspendre l’instance contre M me Doak. A.
La chronologie pertinente [4] Comme pour tous les appels fondés sur l’al. 11b) de la Charte , la Cour doit tenir compte des dates et délais importants. M me Doak et l’avocat du ministère public sont d’accord sur les dates pertinentes. Je reproduis un tableau inclus dans le mémoire du ministère public. Le tableau présente les dates de la façon suivante : Date Événement 6 janvier 2016 L’employeur de M me Doak, le Miramichi Health Training Center, a communiqué avec la police pour signaler qu’une de ses employées (M me Doak) leur avait volé une importante somme d’argent sur une période de trois ans.
Février 2016 L’enquête sur cette affaire a commencé.
Avril 2016 à septembre 2016 L’enquête sur l’affaire criminelle de M me Doak a été interrompue en raison d’un homicide qui a été perpétré à Miramichi. L’enquête sur l’homicide a nécessité des ressources importantes et a eu priorité sur la présente affaire. Novembre 2016 L’enquêteur Andrew Vickers a pris la relève comme enquêteur principal sur ce dossier. En outre, deux nouveaux aspects importants de la fraude commise par M me Doak ont été portés à l’attention de la police, aspects sur lesquels on n’avait pas éveillé son attention au moment du dépôt de la plainte initiale en janvier 2016.
Novembre 2016 à avril 2019 L’enquête sur cette fraude s’est poursuivie. Il s’agissait d’une longue et complexe enquête en matière de fraude qui a nécessité que la police obtienne et examine des milliers de pages de documents financiers. Cela a entraîné des [TRADUCTION] « centaines d’heures » d’enquête et a finalement révélé que, sur une période de trois ans, M me Doak aurait fraudé son employeur d’environ 130 000 $. 23 avril 2019 L’enquêteur Vickers a jugé qu’il avait des motifs d’arrêter M me Doak. Elle a donc été arrêtée et libérée sans condition.
La date de sa première comparution a été fixée au 23 septembre 2019. 22 septembre 2019 L’enquêteur Vickers a téléphoné à M me Doak pour l’informer qu’elle n’était plus tenue de se présenter en cour pour sa première comparution et que la police communiquerait éventuellement avec elle pour lui donner une nouvelle date de première comparution.
La première comparution de M me Doak à la date fixée a donc été annulée. 23 septembre 2019 Bien que l’enquêteur Vickers lui ait téléphoné et dit de ne pas se présenter en cour pour sa première comparution, M me Doak s’est présentée à la Cour provinciale et a été informée que son affaire n’était pas inscrite au rôle. Mai 2019 à janvier 2020 Après l’arrestation de M me Doak, l’enquêteur Vickers a continué à finaliser l’enquête, car il devait s’assurer qu’il avait bien calculé la perte subie par l’employeur de M me Doak.
En outre, l’enquêteur Vickers a expliqué que l’enquête sur l’affaire criminelle de M me Doak a été mise de côté en raison d’un autre homicide qui a eu lieu à Miramichi et sur lequel il a été chargé d’enquêter. Cet homicide a eu priorité sur la présente enquête. Février 2020 L’enquêteur Vickers a transmis le dossier au bureau du procureur du ministère public pour l’approbation de l’acte d’accusation. En mars 2020, la première éclosion de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick a été déclarée. Novembre 2020 L’acte d’accusation contre M me Doak a été approuvé par le bureau du procureur du ministère public.
M me Doak a ensuite reçu une citation à comparaître pour sa première comparution, prévue pour le 11 janvier 2021. 23 décembre 2020 La dénonciation contre M me Doak a été faite sous serment et déposée auprès de la Cour. 11 janvier 2021 M me Doak s’est présentée pour sa première comparution. Elle était représentée par un avocat. [La juge] a ajourné l’affaire au 25 janvier 2021. 25 janvier 2021 [M me Doak] a choisi de subir son procès devant juge et jury à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick avec une enquête préliminaire à la Cour provinciale.
Son enquête préliminaire était prévue pour le 6 mai 2021. 26 mars 2021 Avec le consentement du procureur du ministère public, M me Doak a déposé un avis de nouveau choix auprès du greffe de la Cour provinciale.
8 avril 2021 M me Doak a déposé une demande fondée sur la Charte auprès de la Cour provinciale. Dans cette demande, elle a sollicité une suspension de l’instance au
titre de l’al. 11b) de la Charte . 11 avril 2021 M me Doak a comparu en cour et a fait un nouveau choix quant à son mode de procès, soit d’être jugée à la Cour provinciale. 26 avril 2021 M me Doak a comparu devant la Cour et son affaire a été ajournée au 6 mai 2021. 6 mai 2021 M me Doak a comparu devant la Cour et la date pour l’audition de sa demande fondée sur la Charte a été fixée au 29 juillet 2021. 25 juin 2021 M me Doak a comparu devant la Cour et les dates de l’audition de la demande fondée sur la Charte ont été confirmées.
En outre, les dates pour la tenue de son procès ont été fixées à janvier 2022. 29 juillet 2021 La demande de M me Doak fondée sur la Charte a été entendue par la Cour. 21 octobre 2021 La juge de première instance a rendu sa décision sur la demande fondée sur la Charte de M me Doak. Elle a suspendu l’instance contre M me Doak. Les dates d’instruction de janvier 2022 ont été annulées. [5] Fait intéressant, la juge de première instance a déclaré dans sa décision que très peu d’ajournements ont été accordés après le dépôt de la dénonciation contre M me Doak devant la Cour provinciale.
Un examen du dossier révèle que la présente affaire a été traitée assez rapidement devant la Cour provinciale. Entre la date à laquelle la dénonciation a été déposée et la date de conclusion anticipée du procès, le délai n’aurait été que de 13 mois, ce qui est bien en dessous du plafond de 18 mois fixé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan . B. L’audience sur la demande fondée sur l’al. 11b) [6] Lors de l’audition de la demande fondée sur la Charte , M me Doak et son mari ont tous deux témoigné de la manière dont ils ont été lésés par l’enquête.
M me Doak a déclaré avoir commencé à souffrir d’anxiété et de dépression et s’être retirée des activités sociales dans la collectivité. Elle a expliqué qu’elle avait constamment le sentiment d’être jugée d’avance par les membres de sa collectivité et qu’elle se faisait harceler sur les médias sociaux. Elle a indiqué qu’elle avait commencé un nouvel emploi, mais qu’elle travaillait la nuit pour éviter, dans la mesure du possible, d’interagir avec le public.
La juge de première instance a retenu le témoignage de M me Doak selon lequel [TRADUCTION] « presque tous les aspects » de la vie du couple avaient été touchés dès le premier jour de l’enquête à son égard. [7] À mon avis, le témoignage de M me Doak n’était pas pertinent dans le contexte de sa demande. Selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan , une fois que le plafond présumé a été dépassé, le préjudice est présumé. Ainsi, la pertinence du témoignage de M me Doak n’est pas claire. [8] L’enquêteur principal dans la présente affaire, Andrew Vickers, du service de police de Miramichi, a témoigné.
Il a expliqué qu’il avait entrepris une longue et complexe enquête sur la fraude. Il a dû recourir à diverses techniques d’enquête qui ont impliqué le rapprochement de nombreux documents bancaires, de transactions au point de vente, de la paie et de transferts électroniques. Selon l’enquêteur Vickers, des centaines d’heures de travail ont été requises pour mener à bien l’enquête. Il a également indiqué lors de son témoignage que de nouveaux renseignements ont été obtenus dans le cadre de l’enquête, ce qui a exigé des enquêtes supplémentaires.
Pendant la période de l’enquête, deux homicides distincts qui ont eu lieu à Miramichi ont eu la priorité sur l’enquête sur M me Doak, qui a été suspendue. C. Les positions des parties
[9] À la conclusion de l’audience sur la demande fondée sur la Charte , M me Doak , invoquant une décision de la Cour de justice de l’Ontario ( Luoma ), a fait valoir que le point de départ du calcul établi dans l’arrêt Jordan devrait être le jour où la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée », qui est, selon elle, en septembre 2019, plutôt que le 23 décembre 2020, date à laquelle la dénonciation a été déposée. [10] Le ministère public a fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, le point de départ du calcul est la date où la dénonciation est déposée.
Contrairement à de nombreuses décisions de la Cour suprême et de cours d’appel, la juge de première instance a adopté un nouveau cadre d’analyse de l’al. 11b) et a conclu que, en l’espèce, la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée » soit en septembre 2019 soit en février 2020. L’application de l’une ou l’autre de ces dates comme point de départ pour le calcul à effectuer selon l’arrêt Jordan a donné un délai de plus de 18 mois. Pour cette raison, elle a conclu que le plafond présumé établi dans l’arrêt Jordan avait été dépassé et a suspendu l’instance contre M me Doak . III.
Moyen d’appel [11] L’appel porte sur la question suivante : la juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le point de départ pour les calculs à effectuer pour l’application de l’al. 11b) de la Charte est le jour où la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée » ou que l’intimée [TRADUCTION] « aurait dû être inculpée »? IV. Norme de contrôle [12] Il s’agit d’une question de droit et, à ce titre, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (voir Lecompte c. R. , 2018 NBCA 33 , [2018] A.N.-B. n o 130 (QL) , au par. 11 ). V. Analyse A.
La suspension de l’instance [13] En se lançant dans son analyse de l’al. 11b) selon l’arrêt Jordan , la juge de première instance a indiqué qu’elle devait régler deux questions de droit pour statuer sur la demande de M me Doak. Elle a d’abord examiné si le plafond présumé applicable en l’espèce était de 18 mois ou de 30 mois. Cette question s’est posée parce que, au départ, M me Doak a choisi de subir son procès devant juge et jury avec enquête préliminaire. Le choix initial de M me Doak a engagé un plafond présumé de 30 mois.
Toutefois, environ trois mois plus tard, elle a fait un nouveau choix quant au mode de procès afin d’être jugée devant la Cour provinciale. Les procès devant la Cour provinciale sont assortis d’un plafond présumé de 18 mois. Par conséquent, cela a soulevé la question de savoir si le plafond présumé était de 18 ou de 30 mois. [14] Afin de régler cette question, la juge de première instance a examiné D.M.S. c. R. , 2016 NBCA 71 , [2016] A.N.-B. n° 320 (QL).
Dans l’arrêt D.M.S. , notre Cour a expliqué que, lorsqu’un accusé exerce un choix et requiert que la Cour provinciale fixe la date d’une enquête préliminaire, il faut, « sauf circonstances exceptionnelles tel l’exercice très rapide d’un nouveau choix en faveur d’un jugement par un juge de la Cour provinciale », traiter l’affaire comme si une enquête préliminaire avait été tenue, même si l’accusé finit par y renoncer (ce qui entraîne un plafond présumé de 30 mois).
Toutefois, la juge de première instance a conclu que M me Doak avait fait un nouveau choix [TRADUCTION] « assez rapidement » et, de ce fait, elle a conclu qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel dans lequel le plafond présumé serait fixé à 18 mois plutôt qu’à 30 mois. Pour les besoins du présent appel, je ne remets pas en cause cette décision. [15] Le deuxième point que la juge de première instance devait régler était de déterminer le [TRADUCTION] « point de départ » du calcul du délai selon l’arrêt Jordan s’agissant des demandes fondées sur l’al. 11b) de la Charte .
À mon avis, cette question a été réglée il y a longtemps par la Cour suprême; le point de départ du calcul du délai pour l’application de l’al. 11b) selon l’arrêt Jordan est la date à laquelle la dénonciation est faite sous serment et déposée auprès de la Cour. En l’espèce, cette date était le 23 décembre 2020. [16] Bien que la Cour suprême ait clairement indiqué la date à laquelle il faut commencer l’analyse
du calcul établie dans l’arrêt Jordan, Mme Doak a demandé à la juge de première instance de s’écarter du droit et de conclure que lepoint de départ du calcul à effectuer selon l’arrêt Jordan était la date à laquelle la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû êtredéposée ». [17] Sur l’invitation de Mme Doak, la juge de première instance a conclu que la dénonciation[TRADUCTION] « aurait dû être déposée » soit en septembre 2019 soit en février 2020. L’application de l’une ou l’autre de ces datescomme point de départ pour le calcul à effectuer selon l’arrêt Jordan donnerait un délai de plus de 18 mois.
C’est sur ce fondement que la juge a conclu que le plafond présumé fixé dans l’arrêt Jordan avait été dépassé et qu’elle a suspendu l’instance contre Mme Doak. [18] La juge de première instance a commis une erreur de droit pour arriver à sa conclusion. Il existeune jurisprudence de longue date qui indique que, pour l’application de l’al. 11b), le délai commence à courir le jour où la dénonciationest faite sous serment et déposée auprès de la Cour. La juge de première instance a commis une erreur de droit en s’écartant de ceprincipe de droit établi. [19] Dans R. c.
Kalanj, (SCC), [1989] 1 R.C.S. 1594, [1989] A.C.S. no 71 (QL), laCour suprême a fixé le point de départ du calcul à effectuer pour l’application de l’al. 11b). La Cour a posé la question suivante :« Quand une personne est-elle “inculpée” au sens de l’al. 11b) [de la Charte]? » (par. 9).
Le juge McIntyre, s’exprimant au nom des jugesmajoritaires, a procédé à un examen exhaustif du droit et a répondu ainsi : […] Je conclurais donc qu’une personne est « inculpée » au sens de l’art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l’infractionqu’on lui reproche est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation.
Il s’ensuivrait donc que ledélai qu’il faut calculer pour savoir si une personne a été jugée dans un délai raisonnable conformément à l’al. 11b) court à partir de ladénonciation ou de l’acte d’accusation, quand il n’y a pas de dénonciation, et s’étend jusqu’à la fin du procès[.] [par. 16, avec renvoi àQL] [20] Avant l’arrêt Kalanj, le juge La Forest, dans ses motifs concordants dans R. c.
Rahey, (SCC), [1987] 1 R.C.S. 588, [1987] A.C.S. n° 23 (QL), a expliqué que « [l]a question du délai doit pouvoir être évaluée à tousles stades d’une instance criminelle, depuis le dépôt de l’accusation jusqu’au prononcé du jugement au procès » (par. 95). [21] En 2019, dans R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, la Cour suprême a confirmé ladémarche qu’elle avait adoptée dans les arrêts Kalanj et Rahey en expliquant que le dépôt des accusations contre l’accusé « est le pointde départ du calcul du délai selon l’arrêt Jordan » (par. 88). [22] Dans R. c.
Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, la Cour suprême a été chargée d’appliquerle cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan pour la première fois depuis sa publication. La Cour a commencé son analyse à la date àlaquelle la dénonciation a été faite sous serment et déposée contre M. Cody. De même, dans R. c. Coulter, 2016 ONCA 704, [2016] O.J.No. 5005 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le point de départ de l’analyse à effectuer pour l’application de l’al. 11b) est ladate à laquelle la dénonciation a été faite sous serment et déposée. [23] Dans R. c.
Hunt, 2017 CSC 25, [2017] 1 R.C.S. 476, la Cour suprême a infirmé une décision dela Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (publiée à 2016 NLCA 61, [2017] 1 R.C.S. 476). Ce faisant, la Cour a adopté les motifsdissidents de la juge Hoegg.
Dans ces motifs, la juge Hoegg a cité l’arrêt Kalanj et a expliqué de façon claire que [TRADUCTION]« l’évaluation du délai raisonnable pour la conclusion d’un procès au sens de l’al. 11b) commence lorsqu’une dénonciation est déposée.La décision de la Cour [dans l’arrêt Kalanj] précise que la période dont il faut tenir compte dans l’analyse effectuée pour l’application del’al. 11b) est celle qui s’étend du dépôt de l’accusation jusqu’à la conclusion du procès » (par. 72). [24] Dans R. c. Boima, 2018 BCCA 297, [2018] B.C.J.
No. 1438 (QL) (autorisation de pourvoi devant la Cour suprême refusée, [2018] C.S.C.R. no 406 (QL)), on a demandé à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dedéterminer si l’analyse effectuée pour l’application de l’al. 11b) pourrait tenir compte du délai antérieur à l’accusation. La Cour a concluque le droit sur cette question était incontestable; le délai pour l’application de l’al. 11b) établi dans l’arrêt Jordan commence à courir àla date à laquelle la dénonciation est faite sous serment et déposée auprès de la Cour.
En outre, la Cour a souligné que la Cour suprême aconfirmé à plusieurs reprises cette façon de traiter les demandes fondées sur l’al. 11b). Trois ans plus tard, dans R. c. Virk, 2021 BCCA58, [2021] B.C.J. No. 219 (QL), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réitéré que le délai établi dans l’arrêt Jordan commence àcourir à la date à laquelle la dénonciation est faite sous serment et déposée auprès de la Cour (par. 34).
B. L’application de R. c. Luoma par la juge de première instance [25]
Malgré les multiples décisions de la Cour suprême sur la question, on a demandé à la juge de première instance de tenir compte de la décision Luoma , une décision de la Cour de justice de l’Ontario. Dans la décision Luoma , le juge a indiqué qu’un juge de première instance saisi d’une demande fondée sur l’al. 11b) peut considérer que le point de départ est la date à laquelle la dénonciation a été déposée [TRADUCTION] « ou aurait dû être déposée » (italique dans l’original; par. 29).
En d’autres termes, dans la décision Luoma , la Cour de justice de l’Ontario s’est écartée de la jurisprudence de la Cour suprême et a étendu, à tort, la conclusion interprétative à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Kalanj et à de nombreuses occasions par la suite. [26] En l’espèce, la juge de première instance a explicitement déclaré qu’elle [TRADUCTION] « adoptait » les motifs exposés par le juge dans la décision Luoma .
Sa décision l’a amenée à conclure que, dans la présente affaire, le délai établi dans l’arrêt Jordan commence à courir à la date à laquelle elle estime que la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée ». Ayant conclu que la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée » soit en septembre 2019 soit en février 2020, la juge de première instance a estimé que, en l’espèce, le plafond présumé de 18 mois avait été dépassé.
Par conséquent, elle a suspendu l’instance contre M me Doak . [27] Il semble que la juge de première instance n’a pas pris en compte, et n’a pas été informée, du traitement judiciaire que la décision Luoma a reçu depuis sa publication. Sinon, elle aurait constaté que de nombreux tribunaux au Canada (y compris des collègues du juge qui a prononcé la décision Luoma ) ont examiné cette décision et ont refusé de la suivre pour le motif qu’elle est manifestement incompatible avec la jurisprudence émanant de la Cour suprême (voir Paquette c.
R. , 2017 QCCS 677 , [2017] J.Q. n o 1565 (QL) , au par. 123 (conf. par 2018 QCCA 511 , [2018] J.Q. n o 2572 (QL) ) ; R. c. Akumu , 2017 BCSC 896 , [2017] B.C.J. No. 1772 (QL) , aux par. 24 à 27 (conf. par R. c. Boima , 2018 BCCA 297 , [2018] B.C.J. No. 1438 (QL) , autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée , [2018] C.S.C.R. n o 406); R. c. Harris , 2017 BCSC 1091 , [2017] B.C.J. No. 1242 (QL) , au par. 69 ; R. c. Perkins , 2017 BCSC 2498 , [2017] B.C.J. No. 2767 (QL) , au par. 24 ; R. c. Leonard , 2019 ONSC 1493 , [2019] O.J. No. 6797 (QL) , au par. 176 ; R. c. Frenette , 2019 BCPC 376 , [2019] B.C.J.
No. 8732 (QL) , au par. 28 ; R. c. Toor , 2022 ONCJ 8 , [2022] O.J. No. 88 (QL) , au par. 14 ; R. c. McCudden , 2022 ONCJ 138 , [2022] O.J. No. 1467 (QL) , au par. 37 ). [28] Il est significatif que, dans les décisions Akumu et Boima , de la Colombie-Britannique, la juge Fisher a spécifiquement considéré la décision Luoma et a refusé de suivre le même raisonnement (par. 24 à 26). Cette décision a par la suite été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Boima .
Comme le ministère public l’a souligné dans son mémoire, la décision Luoma a reçu un traitement judiciaire défavorable dans les décisions suivantes également : a. Dans l’arrêt Perkins , le juge Ehrcke, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, s’est penché sur la décision Luoma et a conclu que [TRADUCTION] « le principe énoncé dans la décision Luoma selon lequel “ le délai, dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b), commence à courir au moment où [une] dénonciation est déposée ou aurait dû être déposée ” est erroné en droit.
L’expression “ ou aurait dû être déposée ” est incompatible avec les termes clairs de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kalanj auxquels je suis lié » (au par. 24); b. Après avoir considéré les décisions Luoma et R. c. Swaminathan , 2015 ONCJ 394 , [2015] O.J.
No. 3883 (QL) (une affaire distincte de la Cour de justice de l’Ontario dont la conclusion est similaire à celle dans l’affaire Luoma ), le juge Leach, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a indiqué ce qui suit dans l’affaire Leonard : [TRADUCTION] « [I]l suffit de dire que je ne suis pas lié par ces décisions et que, honnêtement, je ne considère pas qu’elles aient été correctement tranchées » (au par. 177); c.
Après avoir examiné la décision Luoma , la juge Gray, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Harris : [TRADUCTION] « Je ne suis pas convaincue que l’arrêt Kalanj ait été appliqué correctement dans la décision Luoma » (au par. 69 ); d. Dans la récente décision dans l’affaire McCudden , le juge Fiorucci a considéré la décision Luoma et a refusé de la suivre.
Plus précisément, il a considéré la décision Luoma et a ensuite cité l’arrêt Kalanj et a jugé que, [TRADUCTION] « lorsque cet extrait de Kalanj est lu dans son contexte, il n’étaye pas l’argument selon lequel le délai à partir du moment de l’arrestation peut être pris en compte dans le calcul effectué pour l’application de l’al. 11b) » (au par. 37). [29] Par conséquent, un examen de la jurisprudence pertinente révèle que la décision Luoma a été largement rejetée, car elle est manifestement incompatible avec l’analyse et la conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt Kalanj et les
décisions ultérieures de cette Cour. [30] Par ailleurs, comme l’avocat du ministère public l’a souligné, la décision Luoma est une décision de l’Ontario, une province où il n’existe pas de mécanisme de filtrage antérieur au dépôt des accusations.
Le Nouveau-Brunswick est un ressort où ce mécanisme existe et la juge de première instance n’a pas tenu compte de cette distinction juridictionnelle importante. [31] Le mécanisme de filtrage antérieur au dépôt des accusations qui existe au Nouveau-Brunswick fait en sorte que, avant qu’une accusation ne soit portée auprès de la Cour, un procureur indépendant du ministère public a examiné le dossier et a conclu 1) qu’il existe une possibilité raisonnable d’obtenir une déclaration de culpabilité, et 2) qu’il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite.
Malheureusement, le processus de filtrage antérieur au dépôt des accusations peut entraîner des délais dans le dépôt des dénonciations faites sous serment par les agents de la paix, mais il s’agit d’une mesure de protection très importante. [32] Bien que les agents de la paix puissent avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, et qu’ils soient alors en mesure de faire une dénonciation sous serment, au Nouveau-Brunswick, ils ne le font qu’après qu’un procureur du ministère public a examiné le dossier.
Ainsi, le fait de tenir pour date de conclusion de l’enquête ou pour date à laquelle l’agent a des motifs pour faire une dénonciation sous serment ne tient aucunement compte du processus de filtrage antérieur au dépôt des accusations en place.
Si l’on décide que le point de départ du calcul du délai établi dans l’arrêt Jordan est le moment où une accusation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée », le point de départ serait antérieur au moment où un agent peut faire une dénonciation sous serment, étant donné notre processus de filtrage antérieur au dépôt des accusations. [33] La décision quant au moment où une dénonciation doit être faite sous serment et déposée auprès de la Cour revient au ministère public et à la police.
La juge de première instance a commis une erreur en imposant son point de vue sur le moment où, selon elle, la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée ». [34] Dans la décision Akumu , la juge Fisher a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] […] Le fait d’étendre le plafond présumé aux délais antérieurs aux accusations pourrait réellement détourner les demandes fondées sur l’al. 11b) en exigeant que la Cour examine le caractère raisonnable des enquêtes policières et, dans notre province, le processus d’approbation des accusations par le ministère public. [par. 26] [35] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême a créé une nouvelle démarche pour les demandes fondées sur l’al. 11b).
La Cour a établi des plafonds présumés précis. Lorsque ces plafonds sont dépassés, les conséquences peuvent être importantes pour le ministère public, car elles peuvent entraîner une suspension de l’instance. Lorsque la Cour a rédigé le nouveau cadre d’analyse dans l’arrêt Jordan , elle s’est appuyée sur sa décision antérieure dans l’affaire Kalanj , qu’elle a par la suite confirmée en 2019 dans l’arrêt K.J.M . De toute évidence, les délais soigneusement élaborés dans l’arrêt Jordan n’ont pas été pris en compte en l’espèce.
Si la Cour suprême avait voulu modifier le point de départ, elle l’aurait fait. [36] Le ministère public a soulevé une autre raison pour laquelle notre Cour devrait rejeter l’interprétation donnée à l’al. 11b) par la juge de première instance : il existe déjà un mécanisme par lequel un accusé peut demander la suspension de l’instance pour délais antérieurs à l’accusation. Un accusé peut obtenir la suspension de l’instance en raison d’un délai antérieur à l’accusation en vertu de l’art. 7 de la Charte s’il peut démontrer que la conduite du ministère public constitue un abus de procédure.
L’existence même de ce recours confirme que l’al. 11b) ne porte que sur les délais postérieurs au dépôt de la dénonciation. Toute question portant sur un délai avant que la dénonciation ne soit faite sous serment doit être tranchée dans le cadre d’une demande fondée sur l’art. 7 de la Charte . [37] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, dans l’arrêt Hunt , la Cour suprême a entériné l’opinion dissidente de la juge Hoegg, dans laquelle elle a indiqué que le délai antérieur à l’accusation était régi par l’art. 7 de la Charte .
Toutefois, elle ne souscrivait pas à l’avis de ses collègues et a jugé que le délai antérieur à l’accusation dans cette affaire (cinq ans) ne donnait pas lieu à une conclusion éventuelle d’abus de procédure. [38] Un examen du dossier démontre que le ministère public au procès et la juge de première
instance ont tous deux demandé à l’avocat de M me Doak s’il comptait présenter une demande fondée sur un délai antérieur à l’accusation en vertu de l’art. 7 de la Charte . L’avocat a indiqué que la demande invoquait uniquement l’al. 11b) et on y demandait à la juge de première instance de reculer le point de départ établi dans l’arrêt Jordan à la date à laquelle la dénonciation [TRADUCTION] « aurait dû être déposée ». [39] À mon avis, la juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté la jurisprudence de la Cour suprême en faveur de l’affaire de la Cour de justice de l’Ontario.
Sa décision ne tient pas compte des indications claires fournies par la Cour suprême sur cette question. Par conséquent, l’application erronée du droit par la juge de première instance a amené cette dernière à faire un mauvais calcul dans son analyse à effectuer selon l’arrêt Jordan et à suspendre indûment l’instance à l’égard de M me Doak. [40] Si la juge de première instance avait commencé son analyse à la date à laquelle la dénonciation a été déposée, elle aurait commencé le 23 décembre 2020.
Entre cette date et la dernière date prévue pour le procès (le 19 janvier 2022), le délai total aurait été de 13 mois, ce qui est bien inférieur au plafond présumé de 18 mois. Il ne restait alors plus qu’à déterminer s’il s’agissait de l’un de ces [TRADUCTION] « rares » cas où une suspension de l’instance est justifiée même lorsque le délai est inférieur au plafond présumé. [41] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême a jugé que, si le délai à tenir le procès est inférieur au plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai .
Pour ce faire, elle doit prouver : 1. qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance; 2. que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [42] Je ferais remarquer que, après avoir établi ce cadre d’analyse, la Cour suprême a indiqué ce qui suit : « Nous nous attendons à ce que les arrêts de procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond soient rares, et limités aux cas manifestes » ( Jordan , au par. 48 ). [43] En l’espèce, une fois que la dénonciation a été faite sous serment et déposée auprès de la Cour, l’affaire criminelle de M me Doak a été poursuivie de façon efficace.
La juge de première instance a reconnu que très peu d’ajournements ont eu lieu une fois que la Cour a été saisie de l’affaire. Comme il a été mentionné, le procès de M me Doak devait se terminer dans les 13 mois suivant la date à laquelle l’accusation portée contre elle a été faite sous serment et déposée auprès de la Cour. Ce procès n’a pas été plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. VI. Conclusion [44] Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’ annuler la suspension de l’instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
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