2010 QCCQ 12133, 2010 QCCQ 12133
Opinion
JV0524 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Kanho 2010 QCCQ 12133 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-050018-096 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES Procureur de la poursuite c. ANDREW KANHO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir : Le ou vers le 2008-10-04 à 15 h 53 à Trois-Rivières, a conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 128 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 70 km/h, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. c 24.2), article(s) 328, 516 et 516.1 [ 2 ] Le défendeur se représente lui-même. [ 3 ] L'agent Gabriel Fontaine de la Sûreté du Québec est entendu.
Le quatre (4) octobre deux mille huit (2008), il effectuait un contrôle de la circulation à soixante-dix (70) km/h, au pont Radisson, puisqu'il y avait des travaux en cours. [ 4 ] Des panneaux annonciateurs, des cônes jaunes, oranges et des affiches, marquaient la présence des travaux. [ 5 ] Il s'était installé à un point un (1.1) kilomètre, à l'intérieur de la zone de soixante-dix (70) kilomètres. [ 6 ] L'opération a débuté à quinze heures trente ( 15 h 30 ). Les vérifications de l'appareil ont été faites.
Il y a eu les tests électroniques pour vérifier le bon état de l'appareil, des tests de télémétrie et un test de lunette de visée. En ce qui concerne les tests électroniques, c'est l'appareil lui-même qui les effectue et qui permet de constater si tous les segments lumineux ou à cristaux liquides sont allumés. Tout fonctionnait bien. [ 7 ] À la fin de l'opération, à vingt-trois heures trente (23 h 30), les mêmes tests ont été refaits. Tout était conforme aux même normes. [ 8 ] Le témoin a reçu une formation de base de radar en mai, mil neuf centre quatre-vingt-neuf (1989-05).
Pour chaque autre appareil avec lesquels il travaille à la Sûreté, il a eu une formation, dont une pour le laser. [ 9 ] Il aperçoit le véhicule du défendeur et estime visuellement sa vitesse à cent trente (130). Le véhicule se trouvait alors à quatre cents (400) mètres lorsqu'il a attiré son attention. Cette distance en est une que l'agent a prédéterminée avec l'odomètre de son véhicule patrouille. [ 10 ] À cent quarante et un point un (141.1) mètres, il a ouvert son appareil. Avec la lunette de visée, il enligne le véhicule. La vitesse et la distance s'affichent.
Le véhicule est capté à la vitesse de cent vingt-huit (128) km/h. [ 11 ] Au moment de la captation, le véhicule du défendeur circulait dans la voie de gauche.
[ 12 ] Quant à lui, il se trouvait sur l'accotement de droite, avant que les voies, contrôlées par les cônes et les affiches, rétrécissent. [ 13 ] Il s'est déplacé en dehors de son véhicule patrouille, a fait des signes au conducteur, qui après avoir traversé les voies, s'est immobilisé à sa hauteur. [ 14 ] L'interception du véhicule du défendeur s'est effectuée en un endroit où il y a un élargissement, soit au-dessus de la rue Desormeaux. [ 15 ] Il n'y a pas eu de poursuite ou de suivi.
Il s'agissait d'un véhicule Dodge Caravan blanc avec deux (2) personnes à bord, dont le conducteur s'est identifié avec son permis de conduire avec photo. CONTRE-INTERROGATOIRE [ 16 ] Le policier ne se souvient pas de quelle journée de la semaine il s'agissait.
À l'heure de l'opération, il y avait un trafic moyen, l'heure de pointe étant plus tard. [ 17 ] Il explique que de chaque côté de la voie, à un point un (1.1) kilomètre de sa position, il y avait des affiches indiquant la vitesse réduite à soixante-dix (70) km/h et avant cela, des panneaux avertissant le changement de vitesse. [ 18 ] Il confirme avoir vu les deux (2) types d'affiches et que tous les panneaux étaient présents. Comme il y avait un muret central de béton à cet endroit, les panneaux y sont fixés, alors que de l'autre côté de la voie, à droite, ils sont temporaires.
DÉFENSE [ 19 ] Le défendeur explique qu'il revenait de Québec avec monsieur Samer Nouri. Il transportait pour environ mille (1000) livres de batteries. En approchant de Trois-Rivières, il a remarqué une affiche "Travaux, quatre (4) kilomètres", en forme de losange. [ 20 ] Immédiatement après, il voit des cônes sur le gazon à droite, debout ou couchés et aussi des affiches couchées par terre. Il n'y avait aucune autre signalisation sur les côtés de la route. [ 21 ] En avant de lui, à sa droite, il y avait une autre Van grise de la même marque, Dodge.
Il était alors sur le "cruise control" à cent dix (110) km/h, compte tenu du long chemin à parcourir. [ 22 ] Il a vu le policier en dessous d'une affiche indiquant " Soixante-dix (70) km/h". [ 23 ] Sa prétention est que si le policier l'a capté à cent quarante et un (141) mètres de sa position, il se trouvait alors dans la zone de cent (100) kilomètres, mais dans laquelle il roulait à cent dix (110) km/h. [ 24 ] Il croyait se trouver dans une zone de construction, mais les cônes n'étaient pas sur la route, il n'y avait pas d'ouvriers sur le chantier et les deux (2) voies étaient ouvertes. [ 25 ] En contre-interrogatoire, le défendeur confirme avoir circulé à bord d'un Dodge Caravan sur la voie de gauche, soit la voie de dépassement.
Il a effectivement vu la présence policière rendu à sa hauteur et il s'est arrêté immédiatement dans la voie de droite quand le policier lui en a fait signe. [ 26 ] Il y avait un passager dans le véhicule et aucune discussion ne tenait cours avant l'interception. De plus, il ne passe pas régulièrement dans la région de Trois-Rivières.
Témoin du défendeur : Monsieur Samer Nouri [ 27 ] Ce dernier réitère le témoignage du défendeur concernant l'absence de discussion, les batteries transportées, la présence des cônes sur le gazon à côté de la route et des pancartes qui sont par terre. [ 28 ] Selon lui, il n'y avait aucun avertissement ou indication que la vitesse de la zone passait de cent (100) km/h à soixante-dix (70) km/h.
Par contre, il a remarqué une pancarte qui indiquait qu'on approchait de la zone en question. [ 29 ] Il confirme que le défendeur avait mis son "cruise control" à cent (100) km/h. [ 30 ] En contre-interrogatoire, il admet que le véhicule roulait dans la voie de gauche, mais que même s'il n'a pas regardé le "dash" de la voiture, il a remarqué que le défendeur ne dépassait pas les autres véhicules. PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE [ 31 ] Le défendeur soulève quelques hésitations lors du témoignage du policier. Entre autres, sur les réponses données concernant les affiches. De la même manière que le policier ne se souvient pas de quelle journée il s'agissait et s'il y avait ou non des véhicules autour du défendeur. [ 32 ] Selon lui, le policier ne se souvient pas vraiment.
Le policier "suppose", que normalement vers cette heure-là, il devrait y avoir quelques véhicules. [ 33 ] Sa prétention en défense est plutôt qu'il y avait un autre véhicule, du côté droit, d'une couleur qui ressemblait à celle de son véhicule. [ 34 ] Selon lui, il n'y avait pas de construction, pas de personnel sur le chantier, pas d'indication de vitesse, aucune sorte d'indication de réduction de vitesse.
[ 35 ] Quant à son explication pour circuler dans la voie de gauche, il s'agit pour lui d'une question de sécurité afin d'éviter un accident avec un animal qui sortirait du bois. PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE POURSUIVANTE [ 36 ] Il s'agit d'un policier de vingt (20) ans d'expérience, un opérateur de radar qualifié.
Il a précisé être allé vérifier les affiches avant son opération. [ 37 ] Il s'agissait d'une zone majeure de travaux, qu'il y avait des panneaux, des affiches, des cônes, des panneaux annonciateurs, et que la zone de soixante-dix débutait à un point un (1.1) kilomètre de l'endroit où il était situé. [ 38 ] Il fait une estimation visuelle de la vitesse du véhicule , qui est ensuite confirmée par l'historique de détection. [ 39 ] À cent quarante et un (141) mètres avant sa position, le véhicule circulait dans la voie de gauche lorsqu'il a parti son appareil.
La vitesse affichée sur le radar est celle qui apparaît à son rapport, alors que la vitesse permise, dans cette zone de construction, était de soixante-dix (70) km/h. [ 40 ] Quant à la défense de "cruise control", cette défense ne peut être retenue, puisqu'on peut en modifier la vitesse en accélérant ou en freinant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] Même si le fonctionnement opérationnel de l'appareil radar n'a pas été soulevé en défense, le Tribunal considère tout de même important de s'assurer que l'ensemble des critères découlant de la présomption de fiabilité, sont présents. [ 42 ] Conformément à l'arrêt Dastous [1] , la
partie poursuivante a démontré que le l'opérateur est qualifié, qu'il a complété une première formation avec succès en 1989, par la suite, une formation pour opérer l'appareil laser et qu'il a suffisamment d'expérience pour l'utilisation de ce type d'appareil.
De plus, des tests de précision et de fiabilité ont été effectués sur l'appareil, incluant des tests de vérification avant et après l'opération radar. [ 43 ] Compte tenu des éléments de preuve soumis, la vitesse indiquée par l'appareil radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. [ 44 ] Le Tribunal en conclut donc que les critères de bon fonctionnement ont été rencontrés et que la vitesse captée par radar, soit 128 km/h, est hors de tout doute, celle à laquelle circulait ledit véhicule. [ 45 ] Par contre, la
partie défenderesse soulève les deux (2) éléments suivants : Premier élément : L'absence d'indication de changement de vitesse; [ 46 ] Sur ce premier point, les témoignages du défendeur et de son témoin divergent de celui du policier. [ 47 ] Tout le monde a vu des cônes et des affiches, mais pas tous dans la même position. [ 48 ] Le policier a témoigné, qu'au début de son opération, il a vérifié la présence des cônes, affiches et panneaux annonciateurs et qu'ils étaient présents et en fonction. [ 49 ] Pour le défendeur, les cônes et affiches étaient couchés dans le gazon et il n'y avait pas de panneaux annonciateurs du changement de vitesse. [ 50 ] Évidemment, ce n'est pas parce que les cônes et affiches sont couchés sur le côté ou autrement et qu'il n'y a pas de travailleurs en fonction, que ce n'est pas ou plus, une zone de construction et que la vitesse en vigueur ne doit pas être respectée. [ 51 ] Ce sont deux (2) situations complètement différentes.
La zone de construction existe en soi, malgré l'absence de travailleurs. Elle n'est pas dépendante de la mise en place de cônes de protection pour ces derniers. Tant que les travaux ne sont pas complétés et que la vitesse n'est pas rétablie à la vitesse légale, la zone existe et les vitesses qui y sont réduites, doivent être respectées. [ 52 ] L'opération policière a commencé à quinze heure trente (15 h 30).
Les lieux ont été vérifiés auparavant pour la présence de panneaux, cônes et affiches indicatrices de travaux et tout était en ordre. [ 53 ] L'infraction, selon le constat remis au défendeur, aurait été commise à quinze heures cinquante-trois (15 h 53), soit, seulement vingt-trois (23) minutes après le début de l'opération. [ 54 ] Le Tribunal a de la difficulté à concevoir qu'en vingt-trois (23) minutes, la situation ait à ce point changé, que les cônes et affiches se sont retrouvés couchés dans le gazon et qu'il n'y aurait plus de panneaux annonciateurs de vitesse réduite. [ 55 ] Que le défendeur n'ait pas vu les panneaux annonciateurs est une chose, que lesdits panneaux ne soient plus là, c'est autre chose. [ 56 ] Par contre, le défendeur a admis avoir vu une affiche en forme de losange, avertissant la présence de travaux à quatre (4) kilomètres et son témoin admet aussi avoir vu un panneau annonçant la présence d'une zone de construction. [ 57 ] Pour le Tribunal, cette affiche était suffisante pour avertir le défendeur qu'il ferait éventuellement face à une zone de travaux et qu'il se devait d'agir conformément.
[ 58 ] Concernant l'utilisation du "cruise control", le témoin Nouri, même s'il confirme que le défendeur circulait sur le "cruise control", en fait, il n'en sait rien, puisqu'il n'a jamais vérifié ce fait, il n'a jamais regardé le "dash". Il en arrive à cette conclusion parce que d'autres véhicules les dépassaient . [ 59 ] De plus, tant le défendeur que son témoin, donnent des versions contradictoires de la vitesse à laquelle circulait le véhicule sur le "cruise control".
Le défendeur prétend l'avoir placé à cent dix (110) km/h, alors que le témoin Nouri, confirme que le défendeur l'avait placé à cent (100) km/h. Deuxième élément : L'erreur sur le véhicule capté par le policier. [ 60 ] Qu'en est-il de la défense d'erreur sur le véhicule ? Tout d'abord, seul le défendeur aborde cet aspect.
Son témoin est muet sur ce point. [ 61 ] Le défendeur prétend qu'un véhicule de même marque, mais de couleur grise, roulait à sa droite et en conclut que ce serait ce véhicule qui aurait été capté par l'agent Fontaine. [ 62 ] Or le témoignage du policier est précis sur le déroulement de la situation : - le défendeur circule dans la voie de gauche, ce qu'il a d'ailleurs admis. - avec la lunette de visée, il enligne le véhicule à cent quarante et un point un (141.1) mètres.
La vitesse affichée confirme son estimation visuelle. - dans son "Rapport d'infraction abrégé" déposé en preuve, le policier à la case K, indique dans les mouvements du véhicule, que celui- ci était en dépassement. - Ce dernier n'est jamais perdu de vue. [ 63 ] Le défendeur, même si la prétention d'un dépassement par un véhicule semblable constitue un élément important de sa défense, n'y apporte aucune précision, hormis la marque et couleur. [ 64 ] Sans aucune autre explication, c'est une défense un peu trop facile à offrir. [ 65 ] Pour que le défendeur puisse se servir de cette preuve contraire [2] , elle doit être basée sur un témoignage fondé sur une preuve détaillée et soutenue établissant des faits précis.
Cependant, les hypothèses ou les probabilités ne constituent pas une preuve détaillée. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en vient ma collègue la juge Morissette dans une décision récente qui traite du sujet [3] . Elle s'exprime en ces termes: «[ 18 ] Pour renverser la présomption établie, le défendeur doit présenter une preuve contraire suffisamment détaillée qui repose sur des faits exacts et non sur des hypothèses ou probabilités non vérifiables, comme l'établit la Cour d'appel dans l'affaire Paquette [4] .
La simple estimation d'une vitesse ne saurait être qualifiée de preuve contraire. [ 19 ] Dans l'affaire Fortin [5] , la Cour supérieure rappelle l'importance à accorder à un témoignage non contredit lorsque le défendeur témoigne d'une vitesse précise et vérifiée pour une infraction en matière de vitesse excessive : «
(17) Une preuve contraire, au sens où on le reconnaît généralement, est une preuve qui tend à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement de l'appareil radar, et non pas une preuve qui doit établir que le résultat obtenu est inexact, par prépondérance de preuve.
(18) Le témoignage de monsieur Fortin est précis, catégorique et n'a été contredit d'aucune façon. Il est de nature à soulever un doute quant à l'exactitude du résultat de l'appareil radar utilisé par l'agent de police et en cela, il constitue une preuve contraire.» [ 20 ] Également, dans le jugement Corporation municipale de Crabtree c.
Karine Perreault [6] , le juge Beauséjour mentionne que l’indicateur de vitesse d’un véhicule est un instrument de mesure pouvant constituer une preuve contraire de la vitesse captée par le cinémomètre si le défendeur témoigne qu’il a vérifié sa vitesse sur cet indicateur, au moment où le véhicule est capté par le cinémomètre.» [ 66 ] Donc, pour que le défendeur puisse invoquer qu'un autre véhicule d'une couleur semblable, aurait été capté au lieu du sien, il faudrait minimalement être en face d'éléments corroboratifs de cette situation de faits. [ 67 ] Or, il n'en est rien.
Le défendeur soulève cette " possibilité ", mais sans qu'elle ne soit appuyée d'aucune façon par une preuve quelconque. Aucune description dudit véhicule autre que marque et couleur, aucun élément sur la présence de ce véhicule, par exemple : nombre de passagers, description des passagers, durée de la présence de ce véhicule à ses côtés, mouvements du véhicule, etc. [ 68 ] Il ne suffit pas de spéculer ou d'émettre des hypothèses non fondées. Cette preuve contraire, le cas échéant, doit être détaillée.
Ce n'est certainement pas le cas dans le présent dossier. [ 69 ] En ce qui concerne la motivation du défendeur à rouler dans la voie de gauche, le Tribunal ne croit pas la raison de prudence invoquée par ce dernier. [ 70 ] Le Tribunal considère au contraire, plutôt imprudent le fait de circuler sur une voie de dépassement, avec en plus un chargement d'environ mille (1000) livres de batteries, si justement on n'a pas l'intention d'effectuer un dépassement. [ 71 ] Au moment des événements, la situation se déroule sur une autoroute qui traverse la ville de Trois-Rivières et un pont.
On est plus du tout dans le bois, et la possibilité "qu'un animal sorte du bois pour l'intercepter", comme le prétend le défendeur est plutôt
improbable, sinon impossible. [ 72 ] Donc, le Tribunal n'est absolument pas convaincu qu'il y avait un autre véhicule d'une même marque et de couleur grise, qui aurait dépassé le véhicule du défendeur et sur lequel le policier se serait mépris lors de la captation avec son appareil laser. [ 73 ] Il s'agit d'une question de crédibilité et le Tribunal ne croit pas le défendeur. [ 74 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que le poursuivant s'est déchargé de son fardeau et que la preuve du défendeur ne soulève aucun doute à son esprit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à 580 $ d'amende, plus les frais; ACCORDE au défendeur, quatre-vingt-dix (90) jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Monsieur Andrew Kanho Défendeur Date d’audience : 9 juin 2010
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