2017 QCCQ 6980, 2017 QCCQ 6980
Opinion
Molaison c. Paradis 2017 QCCQ 6980 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035571-166 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE MOLAISON c.
CHANTAL PARADIS et MICHEL CORMIER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Steve Molaison réclame la somme de 14 339 $ représentant les dommages qu’il allègue avoir été causés par les défendeurs Chantal Paradis et Michel Cormier le ou vers le 20 juin 2015, ces derniers étant locataires d’une maison depuis l’année 2010; [ 3 ] CONSIDÉRANT que séante tenante, le Tribunal a soulevé d’office sa compétence pour entendre la présente demande, selon l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement (R-8.1) : « 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal , de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ). » (nos soulignements) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de l’article 28 précité que la Régie du logement a compétence exclusive sur toutes demandes relatives au bail d’un logement, ce qui est manifestement le cas en l’espèce; [ 5 ] CONSIDÉRANT que séance tenante, les parties ont été avisées que la demande devra être soumise à la Régie du logement en vertu de l’article 28 précité, de même que, le cas échéant, toute demande reconventionnelle; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLINE juridiction concernant la présente demande, [ 7 ] DÉCLARE qu’elle devra être soumise à la Régie du logement dans les meilleurs délais, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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