2022 QCCA 895, 2022 QCCA 895
Opinion
L.A. c. Bourgeois 2022 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030003-222 ( 500-17-116049-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE L… A… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Guillaume Bourgeois Me ROSAIRE F. ARCAND Me LAURENCE SAINT-PIERRE-HARVEY ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 30, al. 2 et 3 et
article 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 43 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 10 h 44 Échange entre le juge et Mme A…. 10 h 47 Demande verbale de Mme A… afin de remettre l’audition de sa requête pour permission d’appeler. Commentaires de Mme A…. 10 h 55 Commentaire de Me Arcand s’opposant à la demande de remise. Échange entre le juge et Me Arcand.
10 h 57 Sur la demande verbale de remise : PAR LE JUGE : La demande de remise est rejetée, motifs à suivre – voir page 3. 10 h 58 Sur la requête pour permission d’appeler : Argumentation de Mme A…. 11 h 24 Le juge avise Me Arcand qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 11 h 25 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler du jugement rendu le 8 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), qui rejette sa demande en rétractation de jugement du 10 avril 2021. Le juge décide que la demande était tardive puisqu’elle n’a pas été déposée dans les 30 jours. D’ailleurs, le juge constate que les motifs de révocation soulevés relevaient de l’appel et non de la rétractation.
Il a donc déclaré la demande abusive et irrecevable. [ 2 ] Avant l’audience, la requérante a demandé une remise parce qu’elle attendait toujours la réception de l’enregistrement de l’audition devant la Cour supérieure. Elle confirme, devant le soussigné, qu’elle a reçu le CD hier.
De toute manière, le jugement a été transcrit et déjà déposé au soutien de sa requête pour permission d’appeler. [ 3 ] À l’audience devant le soussigné, la requérante demandait de nouveau une remise parce qu’elle voulait savoir pourquoi l’intimé est représenté par les avocats du bureau du procureur général même qu’elle me dit que ceci est prévu par la
Loi sur la fonction publique . Ceci n’est simplement pas une raison de remettre l’audience et, en conséquence, j’ai rejeté, séance tenante, la demande de remise. [ 4 ] Sur la demande de permission d’appeler, le 10 août 2021, la Cour supérieure a rejeté pour cause d’abus une action intentée par la requérante contre l’intimé, l’adjoint exécutif du juge en chef de la Cour supérieure, où elle réclamait 150 000 $ à
titre de dommages- intérêts découlant de sa demande de transfert du dossier judiciaire d’une autre instance entamée entre elle et le CISS de Laval. Cette action en dommages a été rejetée comme abusive et la requérante a demandé la rétractation devant le juge Lussier qui rejetait, comme mentionné ci-avant, sa demande comme tardive et abusive. La requérante n’a pas fourni au soussigné une copie avec sa demande de rétractation. [ 5 ] La demande de permission d’appeler est sujette à l’article 30 C.p.c. vu la déclaration d’abus. Or, il n’y a aucun allégué dans la requête ou mention par la requérante à l’audience qui peut satisfaire aux critères de l’octroi de la permission d’appeler prévu audit
article 30. Celle-ci exige la présence d’une question de principe ou autre question qui mérite l’attention de la Cour. La requérante allègue simplement que le juge a fait une erreur. À l’audience, elle offre un long récit de ses constatations de la situation qui ne satisfont pas les critères de l’octroi de la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête de l’appelante en date du 7 avril 2022 pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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