2021 QCCA 1424, 2021 QCCA 1424
Opinion
Droit de la famille — 211835 2021 QCCA 1424 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029400-215 ( 705-04-014811-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT N… B… Me ALAIN-GUY TACHOU SIPOWO ( AGS Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… M… Me SOPHIE BOULARD ( Boulard & Richer, avocates ) En appel d’un jugement rendu le 10 février 2021 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Famille – Pension Alimentaire. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Hon.
Michel Yergeau, j.c.s.) tranchant des demandes concernant la garde des enfants des parties de même que plusieurs demandes concernant des montants de pension alimentaires dues par chacune des parties à différentes périodes. [ 2 ] Le pourvoi recherche essentiellement le renvoi de l’affaire devant un autre juge de la Cour supérieure, lequel serait chargé de reprendre l’affaire de novo .
Cette conclusion prend appui sur six moyens dont voici la nature : - Refus par le juge Labelle d’une demande de remise présentée quelques jours avant l’audience devant le juge Yergeau. - Violation de la règle audi alteram partem ; - Refus de trancher certaine demandes présentées par l’appelante; - erreur dans le calcul dans la détermination du revenu de l’intimé aux fins du calcul des montants de pension alimentaire et dans celui de la
part contributive des parties au paiement de certains frais particuliers; - erreur de droit affectant le dispositif accueillant des demandes de l’intimé au
chapitre des frais particuliers; - erreur affectant la conclusion retirant à l’appelante certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] L’ensemble des arguments a pour objectif de démontrer la partialité du juge et le traitement inéquitable dont l’appelante aurait fait l’objet en Cour supérieure du district de Joliette, comme en témoigne la facture de la conclusion suivante de la déclaration d’appel : « RETOURNER le dossier à la Cour Supérieure afin que les questions soulevées par le présent appel soient tranchées par une formation différemment constituée. » [ 4 ] Le juge a noté la rancœur qui sert de toile de fond à ce litige acrimonieux et qui peut expliquer, du moins en partie, les perceptions manifestement erronées et les allégations malheureuses véhiculées par le pourvoi de l’appelante.
De fait, après analyse, aucun des moyens avancés ne permet de soutenir les conclusions recherchées. [ 5 ] Les constats tirés par la Cour dans une affaire analogue peuvent être transposés intégralement au dossier à l’étude : [11] Les nombreuses tentatives du juge visant à contenir le débat à l’intérieur de limites raisonnables, vu la nature et la finalité de l’exercice, ont reçu un accueil réprobateur de la part de l’appelante. […] [12] Ce contexte n’a certes pas aidé à alléger le débat, l’appelante entretenant l’idée que le juge la limitait indûment et n’accordait pas à ses prétentions le mérite leur revenant.
La Cour estime que la personne raisonnable et bien renseignée à laquelle se réfère la Cour suprême n’aurait pas perçu la situation de la même façon que l’appelante. Son degré d‘émotivité, par ailleurs bien compréhensible, de même que son inexpérience en matière judiciaire ne sont vraisemblablement pas étrangers à sa perception inexacte. [1] [ 6 ] En ce qui a trait à la partialité, la norme d’intervention en appel est sévère [2] : [10] Le fardeau de prouver la partialité d'un juge est très élevé.
Une allégation de la sorte ne doit pas être faite à la légère puisqu'elle va au cœur du système judiciaire. [3] [ 7 ] Si on peut comprendre la puissante charge émotive susceptible d’inciter une
partie à mettre en avant une perception de cette nature, on ne peut que regretter que des avocats se prêtent à l’exercice lorsque les faits sont à l’évidence impuissants à soutenir le fardeau de démonstration requis. Des allégations de cette nature, lorsque non fondées, portent indûment préjudice à l’administration de la justice et à son image.
[8] Celui ou celle qui allègue qu’un juge est partial doit renverser la forte présomption d’impartialité qui accompagne les magistrats[4]. La Cour suprême enseigne le critère à appliquer lorsqu’une allégation de partialité est portée : 26. Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi.
Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir siune personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait laquestion de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue.
La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence (S. (R.D.), par. 114). […][5] [Soulignement ajouté] [9] Dans le dossier à l’étude, rien ne saurait permettre de soutenir la prétention de partialité du juge de première instance aux yeux d’une « personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait laquestion de façon réaliste et pratique. » [10] Il s’ensuit que le pourvoi doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [11] REJETTE L’APPEL, sans frais de justice en raison de la nature du litige. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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