2010 QCCQ 6845, 2010 QCCQ 6845
Opinion
Bessette Lalonde c. Lachance 2010 QCCQ 6845 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006899-092 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie Bessette Lalonde […] Carignan (Qc) […] Demanderesse c.
Maurice Lachance […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande la résolution de la vente d'un véhicule automobile acquis du défendeur au prix de 3 000 $ ainsi que 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur, représenté par son fils, conteste la demande présentée contre lui en plaidant en défense que la vente est intervenue sans garantie et en invoquant un bris mécanique fortuit. [ 3 ] Le 26 septembre 2009, le défendeur vend à la demanderesse une automobile de marque Chevrolet, modèle Venture, 2001 dont l'odomètre indique 131,206 km avec mention "tel que vue, sans aucune garantie". [ 4 ] Suivant son annonce parue sur le site internet "LesPAC", le défendeur déclare que l'automobile, bien entretenue, appartient à une personne âgée et qu'il n'y a pas un sous à mettre sur le véhicule. [ 5 ] Après un court essai routier et rassurée par le texte de l'annonce et les propos du défendeur, dont notamment que les joints ( gaskets ) de la tête du moteur avait récemment été changés, la demanderesse décide de ne pas faire examiner l'automobile avant de l'acheter. [ 6 ] Le vendeur déclare même à la demanderesse avoir été le seul propriétaire du véhicule Chevrolet, Venture 2001, pour l'avoir acquis alors qu'il était neuf. [ 7 ] Dès le lendemain de l'achat, la demanderesse éprouve des problèmes avec la transmission du véhicule, dont le coût de réparation pourrait s'élever à 1 819,94 $ suivant une estimation (P-3) faite par Chambly Auto Transmission. [ 8 ] De plus, suite à une vérification du livre du propriétaire trouvé dans le coffre à gants du véhicule, il appert que le défendeur n'est pas le premier propriétaire et qu'il a acquis le véhicule le 9 janvier 2004 alors que l'odomètre indiquait 85,000 km; ce qui n'est aucunement contredit par le défendeur. [ 9 ] Or, lorsqu'un vendeur ne dévoile pas tout facteur se rapportant au bien vendu susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur, il se rend passible de dol et, en conséquence, l’acheteur peut obtenir la nullité du contrat, tel que prévu aux articles 1400 , 1401 et 1407 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : "1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat ; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer." (Soulignements ajoutés) [ 10 ] Sur la base des articles 1400 , 1401 et 1407 du Code civil du Québec et des principes jurisprudentiels constants s'en dégageant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'annuler la vente vu que la demanderesse n'aurait certainement pas acheté ce véhicule si elle avait connu tous les problèmes dont il était affecté et qui ne lui ont pas été dévoilés et dont le défendeur ne pouvait les ignorer compte tenu de l’ensemble de la preuve. [ 11 ] Le défendeur n'ayant pas établi par preuve prépondérante indépendante sa thèse de bris fortuit, le Tribunal ne peut la retenir. [ 12 ] Quant à la demande de 500 $ à
titre de dommages, le Tribunal soumet que l'
article 1728 C.c.Q. autorise son octroi: "1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur." [ 13 ] Outre le maintien de la demande en résolution de la vente et en remboursement du prix d'achat ainsi que de la réclamation en dommages, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme additionnelle de 35,16 $ encourue pour signifier par huissier une mise en demeure au défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 15 ] DÉCLARE RÉSOLUE la vente du véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Venture, 2001, no.série 1GNDU03E71D119050) intervenue le 26 septembre 2009. [ 16 ] CONDAMNE Maurice Lachance à payer à Sylvie Bessette Lalonde la somme de 3 535,16 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 octobre 2009; [ 17 ] ordonne au défendeur de reprendre possession du véhicule automobile Chevrolet, Venture, 2001, et ce, à ses frais et que sur paiement intégral par chèque certifié de toutes les sommes dues en vertu de ce jugement; [ 18 ] Avec dépens au montant de 127 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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