2013 QCCQ 9628, 2013 QCCQ 9628
Opinion
Protection de la jeunesse — 132686 2013 QCCQ 9628 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002107-121 DATE : 3 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2012 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie requérante et A, résidant au […] et B, résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 à l’égard de l’enfant X (X), né le [...] 2012 et âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d’accueil tout en autorisant des contacts supervisés auprès de ses parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque de négligence en lien avec la consommation des parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate. [ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle tout en autorisant des contacts supervisés auprès de ses parents avec levée de la supervision si la situation le permet.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 30 mai 2012 [ 6 ] X a intégré une première famille d’accueil dite de banque mixte. [ 7 ] Après quatre mois, il fut décidé de déplacer l’enfant puisque les parents d’accueil faisaient fi des conseils de la DPJ, ce qui causait des préjudices à l’enfant. [ 8 ] Depuis son déplacement vers un autre milieu d’accueil, tous, incluant les parents, constatent que X va mieux et qu’il a
meilleure mine et est plus en santé. [ 9 ] X est un enfant au tempérament facile, enjoué qui a un développement normal. [ 10 ] Il s’est bien adapté à son nouveau milieu d’accueil qui répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] Quant aux parents, ils forment toujours un couple et maintiennent leur abstinence de drogues. [ 12 ] Les parents ont participé à une évaluation psychologique afin de déterminer leur profil et leurs capacités parentales. [ 13 ] La preuve révèle que les parents en raison de leur vécu et de leur personnalité ne peuvent être des parents dans le quotidien de X. [ 14 ] L’évaluation de la mère révèle : « […] L’évaluation psychologique a mis en relief la présence chez elle d’une grande passivité et d’une importante tendance à l’apragmatisme.
Bien plus, il nous paraît qu’elle attend que l’extérieur la stimule, sans avoir à en exprimer le désir, mais qu’elle est tout à la fois fâchée contre cet environnement qui ne la gratifie pas, la laisse seule ou l’abandonne. Elle est peu disponible à ce que l’extérieur peut lui offrir, mais réagit rapidement à la frustration, ce qui renforce son sentiment d’isolement. […] La présente évaluation a mis en relief le fait que Madame fonctionne sous un mode infantile , ce qui, d’une certaine façon, lui permet d’être proche du monde de l’enfance.
Elle se situe cependant dans une position d’enfant, ce qui nivelle les rôles et ne permet pas à l’enfant de se sentir supporté et protégé. […] Nous avons relevé chez Madame une tendance à réagir aux situations plutôt qu’à réfléchir avant d’intervenir, ce qui implique la possibilité de réactions impulsives.
Mais ce qui demeure le facteur qui altère de façon majeure ses habiletés parentales est sa tendance marquée à la non communication et au retrait. […] De plus, prendre soin d’un enfant risque, tôt ou tard, de représenter pour elle quelqu’un qui l’agresse par ses besoins répétés qui la forcent à sortir de sa léthargie.
Outre cette difficulté à se mobiliser et en l’absence d’un désir profond pour son fils, Madame devrait faire face à de l’insatisfaction et à de la colère, de la part de ce dernier, situation face à laquelle elle est mal outillée pour y réagir. […] Nous croyons qu’elle peut se montrer une mère attentive et compétente dans la mesure où elle est supportée par un conjoint qui porte le désir. Or, elle a constamment besoin que quelqu’un d’autre la stimule et l’encourage pour sortir de sa léthargie. […] Elle risquerait de désinvestir son fils ou de l’abandonner si des difficultés de couple survenaient.
Sa tendance au retrait est telle qu’il est difficile de prévoir qu’une léthargie personnelle pourrait améliorer sa capacité d’entrer en contact avec autrui, ce que sa consommation lui permettrait, selon elle. […] » [1] (Nos soulignements) [ 15 ] Quant au père, on constate que son caractère bouillant et impulsif demeure toujours présent. [ 16 ] Lors de la présentation des conclusions en présence de la psychologue et de l’intervenante, le père fut incapable de participer à la rencontre.
Le père interrompt constamment et tient un discours incohérent rendant impossible tout échange respectueux et constructif. [ 17 ] La psychologue note dans son rapport : « […] Le recours à l’impulsivité est au coeur de son discours (« c’est plus fort que moi », « c’est action-réaction », « ça sort, je ferai pas attention aux mots que je vais utiliser »). Il ne questionne guère ce mode d’être, mais convient qu’il n’ouvrira plus sa porte à tout le monde lorsque son fils reviendra à la maison. […] Les propos de Monsieur nous convainquent que cet homme est profondément attaché à son fils.
X représente pour lui le sens de sa vie, celui qui lui permet d’entrevoir quelque chose de bon, celui qui peut lui conférer de l’importance et lui témoigner de l’intérêt qui lui a profondément manqué. […] Il admet clairement qu’il recommencerait sans doute à consommer s’il arrivait que la DPJ ne leur redonne pas leur fils, et qu’il opterait également pour rompre la relation avec sa compagne . […] Monsieur méconnaît cependant les besoins d’un enfant. […] Dans son matériel projectif, la notion de différence générationnelle n’est pas acquise. […] En ce sens, l’enfant n’est pas reconnu dans son individualité et ses besoins propres, et le parent ne le protège pas de situations qui exigent de la maturité ou qui pourraient s’avérer traumatiques.
Il est plutôt considéré comme un alter ego. […] Il s’agit d’un homme qui présente une difficulté à mentaliser si bien qu’il a constamment tendance à agir dans la réalité, de façon impulsive et peu importent les conséquences . […] Ceci nous permet de considérer que Monsieur serait incapable d’apprendre à son fils à supporter des délais suite à des frustrations.
Ayant de la difficulté à traiter avec la pulsion agressive, il aurait plutôt tendance à réagir vivement face à des réactions opposantes de son fils. [.,.] Il serait exposé à de l’incohérence, suite à des positions arbitraires et contradictoires, ce qui générerait de la confusion et de l’éparpillement de ses idées. […] La présente évaluation met en lumière l’existence d’une organisation très archaïque de la personnalité chez Monsieur . […] Tous ces éléments amenuisent la capacité de Monsieur à transmettre à son fils une vision congruente de la réalité et de l’environnement.
Monsieur a, de plus, une méconnaissance des besoins d’un enfant et ne reconnaît pas le besoin d’aller chercher des outils dans le but d’améliorer ses connaissances et ses compétences. […] » [2] (Nos soulignements)
[ 18 ] Face à de telles conclusions, les parents ont accepté le placement de leur fils. [ 19 ] Il s’agit pour eux d’une décision difficile qui leur fait vivre de vives émotions en lien avec leur souhait bien senti de demeurer impliqués dans la vie de leur fils. [ 20 ] L’ordonnance de six mois vise uniquement à s’assurer que la colle a pris entre l’enfant et les parents d’accueil puisqu’aucun retour auprès de ses parents ensemble ou séparés n’est envisagé. [ 21 ] Le Tribunal rappelle également que les contacts visent à répondre aux besoins de l’enfant et non à ses parents. [ 22 ] L’organisation des contacts et les modalités doivent être modulées en fonction de l’enfant et répondre au meilleur intérêt de X qui prendra racine dans une autre famille que celle formée par ses parents biologiques. [ 23 ] L’exercice nécessite une grande dose de générosité et d’ouverture d’esprit des parents qui doivent toujours garder en tête que le meilleur intérêt de X demeure la pierre angulaire du bien-fondé des mesures de protection prononcées dans la situation de cet enfant. [ 24 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence les efforts des parents afin de changer leur mode de vie afin qu’il soit exempt de consommation et plus stable dans différentes sphères de leur quotidien. [ 25 ] Les parents ont amélioré leur collaboration avec les intervenantes et leur consentement face aux mesures de protection révèle qu’ils sont en mesure d’avoir la générosité de coeur afin d’accepter que leur fils grandisse ailleurs qu’auprès d’eux, et ce, dans son meilleur intérêt. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mai 2012; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, soit jusqu’au 3 décembre 2013; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 3 décembre 2013; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate des parents M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant
Date d’audience : 3 juin 2013
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