2020 QCCQ 8333, 2020 QCCQ 8333
Opinion
Protection de la jeunesse — 202333 2020 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-002233-199 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 avril 2020 24 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions.
Le père est absent à l'audition et non représenté par procureure. [ 3 ] L’adolescente est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le 12 février 2019, le DPJ reçoit un signalement concernant une situation de mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Il s’agit du premier signalement qui concerne les enfants. Toutefois, la famille bénéficie des services d’une intervenante du CLSC depuis deux ans. [ 7 ] L’adolescente habite avec sa mère et sa demi-fratrie, un enfant âgé de quatre ans et un colocataire de la mère jusqu’au 28 février 2019. [ 8 ] La mère présente une problématique en santé mentale de trouble anxieux et de stress post-traumatique. Elle verbalise des faits qui n’existent pas et croit en des situations qui n’existent pas. [ 9 ] Le 28 février 2019, la mère est convoquée au Centre jeunesse pour lui annoncer l’évaluation du signalement concernant
l’adolescente et son demi-frère. [ 10 ] La mère se présente au Centre jeunesse en camisole. Elle est mélangée et très anxieuse.
La mère dit qu’elle n’a pas pensé à se vêtir adéquatement avant de quitter son domicile. [ 11 ] Alors qu’il lui est annoncé le résultat de l’évaluation du signalement et qu’elle est remise en question sur sa version des faits; la mère devient anxieuse et désorganisée. [ 12 ] La personne autorisée prétend que la mère tient alors des propos suicidaires délirants et incohérents, ce que la mère nie. [ 13 ] La mère est informée qu’il faut trouver un autre milieu de vie pour l’adolescente, compte tenu de son état de santé. [ 14 ] Lorsque la personne autorisée se présente le même jour au domicile de la mère pour prendre les effets personnels de l’adolescente, il est constaté que le domicile est insalubre, qu’il y a aussi des excréments sur le plancher. [ 15 ] La personne autorisée soutient que la mère présente à cette occasion des hallucinations.
La mère avait fait un trou dans un mur de la salle de bain, enlevé des tuiles et disait qu’il y avait de la fumée et des odeurs nauséabondes qui s’échappaient du mur. [ 16 ] Ce même jour, la personne autorisée prend une mesure de protection immédiate pour confier l’adolescente à sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Le même soir, la personne autorisée et l’intervenante du CLSC téléphonent aux policiers pour reconduire de force la mère à l’hôpital en psychiatrie. [ 18 ] Le 1 er mars, la personne autorisée est informée par un infirmier de liaison que la mère prend du « speed » depuis des années au quotidien. [ 19 ] À la suite de son congé de l’hôpital, la mère se rend dans une maison de thérapie.
Elle complète le programme thérapeutique et quitte l’endroit le 1 er juin 2019. [ 20 ] Entre le 20 et 28 février, l’adolescente a cessé de fréquenter l’école pour être avec sa mère à cause de l’état de santé de cette dernière. [ 21 ] L’adolescente croyait le discours de sa mère, mais a présenté de l’ouverture à remettre en question la réalité dans laquelle elle vit. [ 22 ] Le 25 décembre, la Cour est saisie d’une demande provisoire pour confier l’adolescente à madame C chez qui la sœur de l’adolescente vit.
Ces deux personnes sont significatives pour l’adolescente. [ 23 ] Le 19 février dernier, la Cour modifie l’ordonnance provisoire et ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil. [ 24 ] Depuis le 14 mars, l’adolescente accepte de revoir sa mère. Il est prévu pour bientôt des contacts en personne entre elles. [ 25 ] Or, le Tribunal retient que la mère ne souffre d’aucun autre diagnostic en santé mentale. Il est exclu un trouble de la schizophrénie.
La problématique de la mère était exacerbée par un abus de drogues qui aurait pu la précipiter dans une problématique de santé mentale chronique. [ 26 ] La personne autorisée souhaite que la Cour autorise la levée de la supervision de contact si la situation relationnelle mère-fille progresse favorablement. [ 27 ] La Cour est d’accord pour laisser à la personne autorisée cette initiative.
De plus, il sera demandé à la mère de se soumettre à des tests inopinés de dépistage de dogues. [ 28 ] De plus, la mère a actuellement un suivi médical auprès de son médecin de famille pour traiter son anxiété, l’insomnie et TDA. [ 29 ] Le père de l’adolescente n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente. [ 30 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et du risque sérieux de négligence. [ 31 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’adolescente;
[ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision si l’évolution de la situation le permet, et si l’adolescente y consent; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en lien avec sa santé mentale; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 39 ] ORDONNE que ledit suivi puisse débuter au plus tard le 30 avril 2020, si bien sûr le professionnel peut agir, vu les circonstances de la santé publique présentement; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 42 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maïté Morin Pour l’adolescente Me Geneviève Marchand Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 avril 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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