2014 QCCQ 7920, 2014 QCCQ 7920
Opinion
Protection de la jeunesse — 14831 2014 QCCQ 7920 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002380-149 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] A Requérante et B Parent de l'enfant et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la grand-mère maternelle des enfants X et Y , nées respectivement le [...] et le [...] . [ 2 ] La grand-mère demande à intervenir à
titre de
partie à l'enquête et audition d'une requête en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le procureur des enfants se sont déclarés en accord avec cette demande d'intervention. [ 4 ] Les admissions formulées par les parties concernant cette requête révèlent que les enfants ont été confiées à leur grand-mère maternelle, d'abord suite à une ordonnance sur mesures provisoires prononcée en avril 2013 dans le district A , puis par un jugement rendu le 9 septembre 2013 dans ce même district.
Les mesures prévues à ce jugement sont pour une durée de six (6) mois. [ 5 ] Depuis la naissance des enfants, la grand-mère a été présente dans leur vie de différentes façons, soit pour offrir du gardiennage ou du répit à la mère ou en vue de contribuer à leurs besoins. [ 6 ] La grand-mère a été informée du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse entend recommander l'hébergement des
enfants en famille d'accueil. [ 7 ] Compte tenu de son implication auprès des enfants, elle souhaite apporter au Tribunal l'éclairage requis concernant le vécu des enfants. [ 8 ] Considérant l'implication de la grand-mère, les enjeux en cause et le fait que les parties n'ont formulé aucune objection à ce que la grand-mère soit reconnue partie, le Tribunal a accédé à cette demande. [ 9 ] Toutefois, la procureure de la grand-mère n'étant pas disponible à la date d'audition fixée le 27 février, considérant que les parties souhaitaient procéder dans les meilleurs délais, le Tribunal a maintenu le statu quo et fixé l'enquête au 18 mars prochain. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête présentée par la grand-mère maternelle; [ 12 ] DÉCLARE madame A
partie aux présents dossiers des enfants X et Y; [ 13 ] ANNULE la date du 27 février 2014; [ 14 ] FIXE l'audition de la requête en révision et prolongation au 18 mars 2014 pour une durée de quatre heures (4h00); [ 15 ] MAINTIENT le statu quo; [ 16 ] PREND ACTE de l'engagement de la grand-mère maternelle à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de recevoir l'intervenante sociale lorsqu'elle se présentera à son domicile; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Chantal Brunet représentée par M e Jessie Marquis Procureure de la mère M e Marie-Josée Langlois Procureure de la grand-mère maternelle
Loading document…