2015 QCCQ 7740, 2015 QCCQ 7740
Opinion
JC00Z6 Morin c. Mazda Canada inc. 2015 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011491-142 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURIER MORIN Demandeur c. MAZDA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 3 988,54 $ représentant le coût de réparation d’un véhicule Mazda dont le turbocompresseur est défectueux et dont la réparation se devait d’être garantie par la défenderesse. [ 2 ] Cette somme inclut les frais d’envoi de la mise en demeure ainsi que la perte de jouissance du véhicule pendant trois semaines.
LES FAITS [ 3 ] Le 22 mai 2012, le demandeur achète chez Concorde Auto 2010 un véhicule de marque Mazda MPV 2007 (P-1).
Il s’agit d’un véhicule usagé qui a 109 238 km au compteur. [ 4 ] Le 17 décembre 2013, alors que le demandeur est hospitalisé, sa conjointe conduit le véhicule dans la ville de Saint-Hyacinthe. [ 5 ] Alors qu’elle est immobilisée à une intersection, le conducteur d’un véhicule qui se trouve à côté du sien lui indique qu’une fumée noire s’échappe à l’arrière du véhicule. [ 6 ] Elle arrête le moteur, mais ne constate pas la présence de cette fumée. [ 7 ] Ne désirant pas prendre de risque et endommager le véhicule, elle le fait remorquer chez Garage Gauvin Frères où son conjoint fait effectuer régulièrement l’entretien de celui-ci. [ 8 ] Sur place, le mécanicien fait une inspection
sommaire et découvre que le turbocompresseur du véhicule est endommagé.
Considérant la nature de ce problème, il dirige donc celle-ci chez le concessionnaire Mazda de Saint-Hyacinthe. [ 9 ] Elle s’y rend et sur place, on l’informe que l’on peut réparer le véhicule. [ 10 ] Elle fait remorquer à nouveau le véhicule qui est amené cette fois au concessionnaire Mazda de Saint-Hyacinthe. [ 11 ] Le 28 décembre 2013, le conseiller technique du concessionnaire lui dit dans un premier temps que la réparation sera très probablement garantie par Mazda Canada. [ 12 ] Cependant, dans les jours suivants, Mazda Canada refuse d’honorer la garantie, car le véhicule n’aurait pas fait l’objet d’entretiens réguliers selon la fréquence et le kilométrage recommandé pour les vidanges d’huile du véhicule. [ 13 ] Le conseiller technique du concessionnaire de Saint-Hyacinthe informe le demandeur de cette situation par téléphone.
Il lui précise également que le coût de la réparation s’élève à la somme de 3 000 $ plus taxes. Le demandeur autorise la réparation et assumera
les coûts. [ 14 ] La réparation est effectuée à la satisfaction du demandeur et règle le problème. [ 15 ] Quelques semaines plus tard, Luc Morin, fils du demandeur, expose à son père que cette réparation aurait dû être effectuée gratuitement, sous garantie, suite à une extension de garantie fournie par Mazda Canada.
Il appuie ses dires sur son expérience de conseiller technique qu’il a occupé chez Mazda de 1993 à 2007. [ 16 ] Mazda Canada inc. établit que la garantie prolongée alléguée par le fils du demandeur concerne un autre problème. [ 17 ] En effet, le problème couvert cause une fumée blanche (P-6) ce qui n’était pas le cas pour le véhicule du demandeur. [ 18 ] De plus, la défenderesse refuse d’assumer les coûts de la réparation, car la preuve n’a pas été faite du respect du délai ou du kilométrage recommandé par le fabricant pour les vidanges d’huile. [ 19 ] Bien que le demandeur lui a fourni certaines factures de vidanges d’huile, ces preuves n’établissent pas la fréquence ni le kilométrage fait ni le type d’huile utilisé par Garage Gauvin Frères. [ 20 ] Au surplus, la présence de vernis constatée sur les pièces du moteur constitue un indice que les intervalles de vidanges d’huile ont été prolongés.
En résumé, l’huile a cuit, rendant impossibles la lubrification et le refroidissement du turbocompresseur. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation. [ 22 ] Il allègue que le problème constaté devrait être garanti par le manufacturier.
Considérant le kilométrage du véhicule, il doit prouver qu’une extension de garantie a été octroyée par la défenderesse. [ 23 ] La preuve faite de part et d’autre est contradictoire. [ 24 ] L’extension de garantie octroyée par Mazda Canada concerne un problème caractérisé par l’émission d’une fumée blanche.
Tel n’est pas le cas dans le problème constaté en décembre 2013. [ 25 ] De plus, le demandeur a clairement autorisé les travaux à effectuer alors qu’il était informé que la garantie ne serait pas honorée. [ 26 ] Il a donc donné un consentement libre et éclairé et la qualité des travaux correctifs n’est pas en jeu. [ 27 ] Le Tribunal considère que le demandeur a failli de prouver la justesse de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juillet 2015
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