2013 QCCA 1565, 2013 QCCA 1565
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon 2013 QCCA 1565 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007598-110 (350-17-000062-086) (350-17-000075-088) DATE : 16 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE – mise en cause c. ANDRÉ TURGEON INTIMÉ – demandeur (350-17-000062-086) défendeur (350-17-000075-088) et JEANNINE ARSENAULT, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu André Turgeon INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE et ÉRABLIÈRE M.D.F. INC.
LOUIS-ANGE VACHON, GERMAIN GAUTHIER, FRANCIS GAUTHIER, JULIETTE LESSARD, RÉNALD TOULOUSE, JEAN-NOËL THIBODEAU, FERME GRATIEN & YVONNE S.E.N.C., DENIS GRENIER, CLAUDE LACHANCE, 9009- 0564 QUÉBEC INC., ROGER ROY, NICOLE VARIN, HAROLD VARIN, ROBERT HODGE, MARCEL DOYON, LUC CARON INTERVENANTS et CARMELLE PERREAULT, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Louis-Ange Vachon INTERVENANTE EN REPRISE D'INSTANCE et CLÉMENT NADEAU et 9150-7459 QUÉBEC INC. INTERVENANTS et ÉRABLIÈRE G.F.
MAROIS INC, GHISLAINE FORTIN MAROIS et GILLES MAROIS INTERVENANTS et RICHARD LANDRY, ÉRABLIÈRE CAMILLE BILODEAU INC., CAMILLE BILODEAU, JEAN-PAUL BOLDUC, LÉANDRE LESSARD, 9069-5511 QUÉBEC INC., RAYMOND VALLIÈRES, LOUIS VALLIÈRES, MARC DOYON, 9141-1058 QUÉBEC INC. et DONALD DODIER INTERVENANTS et ROGER DÉRAPS, PRODUITS DE L'ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC. et PHILIPPE JACQUES INTERVENANTS et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse (350-17-000062-086) mise en cause (350-17-000075-088) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 11 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Beauce (l'honorable
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 11 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Beauce (l'honorable Dominique Bélanger) dont les conclusions sont les suivantes : [63] REJETTE la demande d’amendement dans le dossier 350-17-000075-088; [64] CASSE la décision 9023 rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le 17 juin 2008; [65] REJETTE la demande d’homologation de la décision 9023; [66] REJETTE la réclamation d'André Turgeon, sans frais; [67] AVEC DÉPENS contre La Fédération des producteurs acéricoles du Québec. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens en faveur de l'intimé et des intervenants; [ 4 ] REJETTE la demande de déclaration d'inconstitutionnalité de l'
article 2 de la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.Q., 2011, c. 28), avec dépens en faveur du procureur général du Québec contre les intervenants qui ont signifié l'avis suivant l'article 95 du Code de procédure civile . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l'appelante Me Hans Mercier Mercier, Morin Pour l'intimé et l'intimée en reprise d'instance Jeannine Arsenault, les intervenants Érablière M.D.F. inc., Louis-Ange Vachon, Germain Gauthier, Francis Gauthier, Juliette Lessard, Rénald Toulouse, Jean-Noël Thibodeau, Ferme Gratien & Yvonne s.e.n.c., Denis Grenier, Claude Lachance, 9009-0564 Québec Inc., Roger Roy, Nicole Varin, Harold Varin, Robert Hodge, Marcel Doyon, Luc Caron et l'intervenante en reprise d'instance Carmelle Perreault Me Rock Jolicoeur Pour les intervenants Clément Nadeau et 9150-7459 Québec inc.
Me Paule Lafontaine Eidiner & Associés Pour les intervenants Érablière G.F.
Marois inc., Ghislaine Fortin Marois et Gilles Marois Me Michel Pouliot Pour les intervenants Richard Landry, Érablière Camille Bilodeau inc., Camille Bilodeau, Jean- Paul Bolduc, Léandre Lessard, 9069-5511 Québec inc., Raymond Vallières, Louis Vallières, Marc Doyon, 9141-1058 Québec inc., Donald Dodier, Roger Déraps, Produits de l'Érable Philippe Jacques inc. et Philippe Jacques Me Martine Veilleux Nepveu, Dupuis Pour la mise en cause Régie des Marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Dominique Rousseau Me Romy Daigle Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause procureur général du Québec Dates d’audience : 11 et 12 juin 2013 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD
[ 5 ] Si le législateur québécois croyait, le 30 novembre 2011 [1] , qu'en modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [2] , il mettrait fin à la guérilla judiciaire que se livrent la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (ci-après la Fédération) et un groupe de producteurs de sirop d'érable, c'est qu'il a grandement sous-estimé l'ardeur des belligérants. Non seulement ceux-ci interprètent de façon diamétralement opposée les modifications législatives apportées, mais du côté des producteurs, on en conteste même la constitutionnalité.
Les faits [ 6 ] Le 20 janvier 2007, la Fédération demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (ci-après la Régie) de faire enquête sur la situation de l'intimé, André Turgeon, un producteur acéricole que la Fédération soutient avoir exploité une érablière en contravention de la réglementation applicable.
La Fédération demande également à la Régie de rendre différentes ordonnances, notamment ordonner à l'intimé de lui payer des sommes d'argent en vertu de cette réglementation. [ 7 ] Le 17 juin 2008, la Régie rend la décision numéro 9023 dans laquelle elle conclut, après enquête, que le sirop d'érable produit par l'intimé a été mis en marché illégalement, entraînant par là l'application des clauses de dommages liquidés prévues aux conventions de mise en marché en vigueur pour les années 2004 à 2007. Les conclusions de la décision de la Régie sont ainsi libellées : CONSTATE le défaut de M.
André Turgeon de respecter toutes et chacune des dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l'application du Plan conjoint, du Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés, du Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité et du Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l'établissement d'un fonds pour la gestion des surplus de production, en l'occurrence le refus de payer à la requérante les contributions exigibles pour les années de commercialisation 2004 à 2007 ; CONSTATE le défaut de M.
André Turgeon de respecter toutes et chacune des dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement, du Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles, du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et des conventions de mise en marché du sirop d'érable pour les années de commercialisation 2004 à 2007; ORDONNE à M.
André Turgeon de verser à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 3 010,60 $ , plus les taxes applicables et les intérêts au taux légal majorée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'exigibilité des sommes précitées, pour des contributions impayées; ORDONNE à M. André Turgeon de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 36 127,20 $ conformément aux articles 9.18 et 11.02 des conventions de mise en marché du sirop d'érable 2004, 2005, 2006 et 2007, à
titre de dommages liquidés considérant son défaut d'avoir vendu ou livré du sirop d'érable en baril sans en faire vérifier la qualité et le faire classer par l'Agent exclusif avant de s'en départir et son défaut de l'avoir livré ou vendu à un acheteur qui n'était pas un acheteur autorisé au cours de ces années, plus les intérêts au taux légal à compter de la présente décision; […] [je souligne] [ 8 ] Par la suite, la Fédération demande à la Cour supérieure d'homologuer cette décision en se fondant sur l'
article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits acéricoles, alimentaires et de la pêche qui, à l'époque, se lisait comme suit : 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme jugement de cette cour. [ 9 ] L'intimé, de son côté, se pourvoit en révision judiciaire de la décision de la Régie. Parmi les moyens qu'il invoque, il plaide que les dommages-intérêts liquidés auxquels il a été condamné sont ultra vires des pouvoirs de la Régie, une prétention que la Cour d'appel retiendra subséquemment dans les arrêts Bourgoin c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec [3] , Bombardier c. Les Éleveurs de volailles du Québec [4] et Érablière de l'amitié s.e.n.c. c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec [5] , mais avant le jugement de la Cour supérieure rendu en l'instance. [ 10 ] À la suite de ces trois arrêts de notre Cour, et dans le but avoué de se conformer à ceux-ci, la Fédération amende sa requête en homologation de la décision de la Régie afin de demander à la Cour supérieure l'homologation des constats factuels formulés par cette dernière et de condamner l'intimé, au lieu et place de la Régie, au paiement des contributions impayées et des dommages-intérêts liquidés dus.
La Fédération croit alors pouvoir toujours trouver appui à sa demande en se fondant sur l'
article 43 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ci-haut mentionné. Le jugement de la Cour supérieure [ 11 ] La juge de première instance s'est prononcée sur la requête en homologation et la requête en révision judiciaire. Elle a tout d'abord rejeté l'amendement que la Fédération souhaitait apporter à sa requête en homologation en faisant valoir que, par celui-ci, cette dernière se trouvait à contourner les trois arrêts cités précédemment rendus par notre cour.
De plus, la Cour supérieure ne saurait, selon la juge, être liée par les constats de fait de la Régie à moins d'abdiquer sa propre compétence. Enfin, la juge ne trouve nulle part dans la loi, y compris à l'
article 43 cité précédemment, une assise à ce pouvoir d'homologuer des constats de fait [6] . [ 12 ] Estimant ensuite, toujours à la lumière des arrêts rendus par notre cour, que la Régie n'avait pas compétence pour ordonner à
l'intimé de payer à la Fédération une quelconque somme d'argent, la juge de première instance casse la décision de la Régie et rejette la demande d'homologation de cette décision en ces termes : [55] L'affaire Bourgoin dispose de la demande de révision judiciaire relative à l’ordonnance de payer des dommages liquidés. [56] L'affaire Bombardier dispose de la demande de révision judiciaire relative à l'ordonnance de payer les contributions. [57] La Régie n'avait pas compétence pour rendre la décision rendue le 17 juin 2008. [58] Au surcroît, le Tribunal ne peut homologuer les constats effectués par la Régie qui relèvent de la motivation de la décision rendue. [59] La décision sera donc cassée et la demande d’homologation sera rejetée.
Modification à la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [ 13 ] Le jugement de la Cour supérieure est daté du 11 novembre 2011. Or, dès le 30 novembre 2011, le législateur est venu modifier la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche . Il adopte le projet de loi 21 intitulé « Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche » (ci-après Loi modificative ) afin : - d'habiliter la Régie à ordonner le paiement d'une somme d'argent, - d'habiliter la Régie à prévoir des pénalités ou clauses de dommages-intérêts liquidés dans les sentences arbitrales, - de valider les clauses de dommages-intérêts liquidés contenues auxdites sentences, - de valider les ordonnances de la Régie décidant de l'exigibilité d'une somme d'argent, sauf celles dans les causes pendantes le 23 décembre 2010. [ 14 ] Se pose donc devant nous une problématique entièrement différente de celle dont la juge de première instance était saisie, la Fédération plaidant pour sa part que la Loi modificative s'applique à la décision 9023 de la Régie et valide les ordonnances de paiement contenues à celle-ci, et l'intimé, que cette décision n'ayant toujours pas force de chose jugée, il s'agit d'une cause pendante le 23 décembre 2010 de sorte qu'il peut soulever encore l'absence d'habilitation de la Régie. [ 15 ] Il importe de citer les notes explicatives accompagnant la Loi modificative ainsi que les principales modifications apportées par celle-ci à la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche , lesquelles sont au cœur du présent pourvoi et seront discutées ci-après : NOTES EXPLICATIVES Cette loi habilite la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en vertu d'un plan conjoint, d'un règlement d'un office, d'une convention de mise en marché ou d'une sentence arbitrale qui en tient lieu et à en ordonner le paiement. La loi habilite aussi la Régie à prévoir, dans les sentences arbitrales qu'elle rend et qui tiennent lieu de conventions de mise en marché homologuées, le paiement de pénalités par toute
partie liée par une telle sentence et qui ne se conforme pas aux obligations qui y sont contenues. Elle prévoit également les modalités de détermination de ces pénalités. Enfin, la loi vient valider les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés ou d'autres pénalités contenues aux sentences arbitrales qui tiennent lieu de conventions homologuées ainsi que les ordonnances de la Régie décidant de l'exigibilité d'une somme d'argent et condamnant au paiement de telles sommes. * * *
L'article 43 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : « La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement. »; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « du premier alinéa » par « des premier et deuxième alinéas ».
L'article 117 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Lorsque la Régie rend une sentence arbitrale, elle peut, à la demande de l'un des intéressés, imposer dans celle-ci une pénalité payable par toute
partie liée par cette sentence qui ne se conforme pas aux obligations qui y sont contenues et prévoir l'utilisation de cette pénalité à des fins particulières. Elle peut en outre exiger le paiement d'un intérêt annuel au taux qu'elle fixe. Pour déterminer la pénalité, la Régie se base notamment sur le volume, la masse, la quantité ou la valeur du produit mis en marché ou la superficie cultivée ou exploitée ». […] 5. Sont validées les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés ou d'autres pénalités contenues aux sentences arbitrales qui tiennent lieu de conventions homologuées ou aux décisions qui tiennent lieu de sentences arbitrales en tant qu'elles avaient été décrétées
par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en l'absence d'une habilitation législative. 6. Sont validées les ordonnances de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec décidant de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et condamnant au paiement de telle somme en tant qu'elles avaient été rendues en l'absence d'une habilitation législative. Le premier alinéa ne s'applique pas aux causes pendantes le 23 décembre 2010 . 7.
La présente loi entre en vigueur le 30 novembre 2011. [je souligne] [ 16 ] Je mentionne immédiatement que la date du 23 décembre 2010 inscrite au deuxième alinéa de l'
article 6 de la Loi modificative correspond à la date où la Cour suprême du Canada a refusé à la Fédération la permission d'appeler de l'arrêt rendu par notre Cour dans Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [7] , arrêt dans lequel nous avons décidé que la
Loi sur la mise en marché des produits acéricoles, alimentaires et de la pêche ne permettait pas à la Régie de condamner un acheteur de sirop d'érable à payer des dommages-intérêts liquidés pour avoir contrevenu à une convention de mise en marché décrétée par la Régie à défaut d'entente entre les parties [8] . Les intervenants [ 17 ] Il importe de noter que, le 4 avril et le 8 juin 2012, deux groupes de producteurs acéricoles, sous enquête devant la Régie en date du 23 décembre 2010, mais alors qu'aucune décision n'a encore été rendue par cette dernière, ont été autorisés par notre Cour à intervenir dans le présent pourvoi pour « débattre de la portée et de l'interprétation de l'
article 6 de la Loi modificative » [9] . [ 18 ] Enfin, un avis d'intention en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile ayant été signifié au procureur général du Québec par le second groupe de producteurs acéricoles autorisé à intervenir, se pose en plus la question de la constitutionnalité de la Loi modificative au regard de l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Questions en litige [ 19 ] Voici l'ordre dans lequel je me propose de traiter les différentes questions que soulève le présent pourvoi. 1. Le dossier de l'intimé Turgeon est-il une cause pendante le 23 décembre 2010 au sens de l'
article 6 alinéa 2 de la Loi modificative ? [ 20 ] Si la réponse à cette question est affirmative, ceci a pour conséquence que la décision de la Régie numéro 9023 n'est pas sauvée par le premier alinéa de l'
article 6 . Ceci nous ramène alors à l'état du droit selon la trilogie d'arrêts rendus par notre Cour et à l'examen des conventions de mise en marché décrétées par la Régie pour les années 2004 à 2007. [ 21 ] La seconde question peut dès lors être formulée comme suit : 2.
Les clauses de dommages-intérêts liquidés, à la lumière de la trilogie établie par les arrêts de notre cour [10] , sont-elles applicables aux producteurs? [ 22 ] La troisième question à laquelle les parties demandent à la Cour de se prononcer, en particulier les intervenants, concerne la situation de ces derniers, lesquels font l'objet d'une enquête devant la Régie, mais ne sont pas encore affectés par une décision. Formulée simplement, cette question est la suivante : 3.
Quelle est la portée de la Loi modificative sur les intervenants? [ 23 ] Enfin, on aura compris que c'est uniquement si cette loi s'applique à la solution du présent litige que la question constitutionnelle devra alors être examinée en vertu du principe de la retenue judiciaire. Analyse Le dossier de l'intimé Turgeon est-il une cause pendante le 23 décembre 2010 au sens de l'
article 6 alinéa 2 de la Loi modificative ? [ 24 ] Depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi modificative , le 30 novembre 2011, la Régie peut ordonner à un producteur acéricole de payer à la Fédération une somme d'argent dont la source serait une clause de dommages-intérêts liquidés décrétée par la Régie dans une convention de mise en marché. Ceci ressort clairement du libellé des articles 2 et 3 de la Loi modificative cités précédemment qui habilitent la Régie à agir en ce sens dans l'avenir [11] . Les articles 5 et 6 ont toutefois une portée rétroactive [12] .
Le langage utilisé par le législateur ne laisse planer aucun doute à ce sujet : « Sont validées les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés […] », « Sont validées les ordonnances de la Régie […] », ces dispositions ayant pour effet de purger lesdites clauses et ordonnances de tout vice d'absence d'habilitation législative. [ 25 ] L'effet rétroactif de cette validation a cependant ses limites. Tout d'abord, comme je viens de le souligner, seules sont validées les clauses et ordonnances antérieures au 30 novembre 2011 dont la nullité découle d'une absence d'habilitation.
Ainsi, pour prendre un exemple simple, une ordonnance de la Régie rendue en violation de la règle audi alteram partem ne sera pas validée rétroactivement par le premier alinéa de l'
article 6 de la Loi modificative . [ 26 ] Deuxièmement, une ordonnance de la Régie qui est toujours pendante le 23 décembre 2010 ne sera pas non plus validée en vertu du second alinéa de l'
article 6 . Or, c'est ici que les parties ne s'entendent pas sur le sens à donner à l'expression « cause pendante ». [ 27 ] Selon l'appelante, le dossier de l'intimé n'est pas visé par cette expression car la Régie a rendu sa décision 9023 le 17 juin 2008,
soit bien avant la Loi modificative , mettant ainsi un terme au dossier. Il faudrait à cet égard, toujours selon l'appelante, distinguer le cas de la cause portée en appel de celle qui fait l'objet d'une révision judiciaire. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet dans son mémoire : […] En effet, l'appel est une procédure régulière et de plein droit dans la majorité des cas, qui suspend d'emblée l'effet exécutoire d'un jugement de première instance, il est donc normal qu'on l'assimile à une « cause pendante ».
Au contraire, la révision judiciaire est une procédure extraordinaire et discrétionnaire ne suspendant pas l'exécution d'un jugement de première instance (art. 834. 1 C.p.c. ). [ 28 ] Cette proposition amène les commentaires suivants. La Cour supérieure, lorsqu'elle exerce son pouvoir de surveillance et de contrôle peut toujours casser la décision révisée et renvoyer le tout devant le tribunal administratif concerné pour que celui-ci rende la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
Aussi, tant que la décision du tribunal administratif n'a pas force de chose jugée, on ne peut pas affirmer que l'exercice de sa compétence est terminé. Il s'agit toujours d'une cause pendante, et ce, peu importe la façon dont les parties se sont pourvues à l'encontre de celle-ci car aucun jugement définitif et irrévocable sur le fond n'a encore été rendu [13] . [ 29 ] J'en viens donc à la conclusion que le dossier de l'intimé est une cause pendante le 23 décembre 2010, ce qui a pour conséquence de nous replacer au temps de la trilogie pour apprécier la validité de la décision de la Régie.
Les clauses de dommages-intérêts liquidés, à la lumière de la trilogie établie par les arrêts de notre Cour, sont-elles applicables aux producteurs? [ 30 ] Il est question ici des clauses de dommages-intérêts liquidés qu'on retrouve dans les conventions de mise en marché pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 que la Régie a décrétées faute d'entente entre les parties. L'intimé, en tant que producteur, est-il lié par ces clauses? [ 31 ] Je ne reprendrai pas ici en détail l'examen des trois arrêts rendus par notre Cour dans les affaires Bourgoin , Bombardier et Érablière de l'amitié [14] .
La juge de première instance en fait un résumé correct et le lecteur pourra y référer au besoin [15] . Je crois cependant important de rappeler, comme la Cour l'a fait dans Érablière de l'amitié [16] , que rien ne s'oppose à ce que la Fédération négocie ce type de clause au nom des producteurs en vertu du mandat qu'elle détient, à l'
article 65 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche , d'agir en tant qu'agent de négociation des producteurs. Cela dit, le pouvoir de représentation de la Fédération ne peut donner à la Régie un pouvoir qu'elle n'a pas. [ 32 ] La Fédération est d'accord avec cette dernière proposition.
Elle croit cependant pouvoir contourner celle-ci par sa demande d'amendement car, dans ce cas, si elle est autorisée, ce ne sera pas la Régie qui ordonnera à l'intimé de payer, mais la Cour supérieure sur la foi des constats de fait de la Régie, laquelle jouit d'une expertise spécialisée devant mener au plus haut degré de déférence. [ 33 ] La juge de première instance a rejeté cette prétention en faisant valoir que les constats de fait de la Régie n'ont pas force de chose jugée et qu'au surplus, nulle part dans la Loi sur la mise en marché des producteurs agricoles, alimentaires et de la pêche ne trouve-t-on une disposition obligeant la Cour supérieure à homologuer les constats de fait de la Régie résultant d'une enquête menée par cette dernière.
Voici comment la juge s'exprime à ce sujet : [30] Le plan proposé par la Fédération, soit d’homologuer les deux constats faits par la Régie et de condamner immédiatement le producteur à verser les sommes ne respecte ni la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ni les arrêts rendus par la Cour d’appel. [31] Affirmer que les constats établis par la Régie à la suite d'une enquête ont force de chose jugée engendre comme conséquence que la Cour supérieure condamnerait un producteur à payer des dommages et intérêts, sans avoir exercé sa propre compétence. [32] Pire, la solution proposée par la Fédération de lier la Cour supérieure par les constats faits par la Régie à la suite de son enquête ferait en sorte de contourner les arrêts de la Cour d’appel pour en arriver au résultat escompté. […] [48] Aucune disposition de la loi ne prévoit que la Cour supérieure doive homologuer des constats que ferait la Régie à la suite d'une enquête.
Sachant que le but d’une homologation est de rendre une décision exécutoire, on voit mal comment la Cour supérieure pourrait homologuer des constats. [49] Le seul endroit où le législateur a prévu un pouvoir d’homologation par la Cour supérieure se retrouve à l’article 43 de la loi, lorsque la Régie rend une ordonnance d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte, pouvoir qui s’assimile à un pouvoir d’injonction. [50] À
titre d'exemple seulement, le Tribunal pourrait homologuer une ordonnance de la Régie ordonnant à un producteur de se conformer à un règlement ou de poser un geste précis. [51] Finalement, si la Fédération estime, après une enquête ou une inspection effectuée par elle ou par la Régie, qu’un producteur lui doit des sommes d’argent, elle doit le poursuivre devant les tribunaux de droit commun. Le Tribunal comprend que c’est ce qu’entend faire la Fédération. [52] La Fédération, comme toute personne qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Pour prouver ses prétentions, la Fédération dispose de différents moyens de preuve. Elle peut, tout comme elle l’a fait devant la Régie, faire entendre des témoins, dont des enquêteurs et des inspecteurs, et produire des documents. Par ailleurs, il est fréquent que les tribunaux de droit commun admettent en preuve dans un procès civil les décisions rendues par un tribunal administratif, tout dépendant des circonstances. [53] Un producteur a le droit de se défendre à l’encontre de la réclamation de la Fédération. Pour ce faire, il a aussi droit de faire valoir ses moyens.
[54] Il serait inutile et contraire aux intérêts de la justice d’autoriser les amendements requis par la Fédération. [ 34 ] J'abonde dans le même sens que la juge de première instance. Un producteur a en effet le droit de se défendre. Outre les constations de fait de la Régie, on peut très bien imaginer que d'autres questions puissent se poser, comme une question constitutionnelle, une question de prescription, une question d'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, etc.
Or, si on devait donner raison à la Fédération, ceci signifierait que le producteur ayant fait l'objet d'une enquête devant la Régie serait privé de faire valoir ces moyens en Cour supérieure. Ce ne peut évidemment pas être le cas. [ 35 ] J'en viens donc à la conclusion que les clauses de dommages-intérêts liquidés que l'on retrouve dans les conventions de mise en marché 2004, 2005, 2006 et 2007 ne s'appliquent pas à l'intimé. [ 36 ] Ceci nous amène à l'examen de la situation des intervenants.
Qu'elle est la portée de la Loi modificative sur les intervenants? [ 37 ] Les demandes d'intervention des producteurs figurant à l'entête des procédures ont été accueillies afin de leur permettre de débattre de la portée et de l'interprétation de l'
article 6 de la Loi modificative sur les clauses pendantes au 23 décembre 2010, le juge Giroux étant d'avis que leurs droits étaient suffisamment affectés par l'issue du litige pour rendre vraisemblable leur intérêt [17] . La juge Dutil a rendu jugement au même effet [18] . [ 38 ] Même si la question à résoudre pour les intervenants est proche parente de celle de l'intimé, leur situation diffère de celle de ce dernier en ce que, dans leur cas, la Régie n'a pas encore rendu d'ordonnance. [ 39 ] Lors de l'audience devant nous, les intervenants ont appuyé la position de l'intimé et soutenu que son dossier était une cause pendante au sens du second alinéa de l'
article 6 de la Loi modificative . Ils ont cependant franchi un pas de plus et demandé également à la Cour de déclarer que la Loi modificative ne s'applique pas à leur situation. [ 40 ] Le débat entre l'appelante et l'intimé étant désormais réglé, je ne vois pas sur quel fondement juridique je pourrais m'appuyer pour accéder à la demande des intervenants. La Cour d'appel n'est pas un tribunal de première instance. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une partie, en l'occurrence le gouvernement, peut lui demander son opinion sur une question. Je réfère ici à la
Loi sur les renvois à la Cour d'appel [19] . Aussi, c'est à la Régie qu'il appartient en premier lieu de statuer sur la portée de sa loi habilitante et à la Cour supérieure ensuite de le faire, le cas échéant. [ 41 ] Compte tenu des efforts déployés par les parties et de l'ampleur du débat de fond qui a cours dans le milieu acéricole, je ferai néanmoins le bref commentaire suivant. [ 42 ] À mon humble avis, la Loi modificative n'est pas une loi déclaratoire. Il s'agit plutôt d'une loi qui modifie les compétences de la Régie et qui, pour cette raison, ne saurait être qualifiée de loi relative à la procédure [20] .
Les notes explicatives, tant dans leur version française (habilite) qu'anglaise (empowers) sont, à cet égard, éloquentes. Il y a lieu d'en tirer, en droit, les conclusions qui s'imposent. La question constitutionnelle [ 43 ] Les intervenants demandent à la Cour de déclarer que l'
article 2 de la Loi modificative , qui confère à la Régie le pouvoir d'ordonner le paiement d'une somme d'argent en application d'un plan conjoint, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale, enfreint l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Comme je tranche le débat principal entre l'appelante et l'intimé sans recourir à cette disposition, je n'aurais pas strictement à décider de cette question en vertu du principe de la retenue judiciaire en matière constitutionnelle. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles données en réponse à la question précédente, j'entends malgré tout en disposer. [ 44 ] La démarche historique découlant de l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui consiste à déterminer si le pouvoir dont on conteste l'attribution correspond à un pouvoir réservé en 1867 à une cour visée à cet article, ne repose pas sur un test d'identité, mais sur un test d'analogie.
À cette étape de l'analyse, c'est donc le type de litige qui doit servir de guide et non la forme du redressement ou du recours invoqué [21] . [ 45 ] La preuve d'expert non contredite déposée par le procureur général du Québec révèle que le type de litige que la Régie tranche remonte à l'avènement, au milieu du XX e siècle, du coopératisme obligatoire dans le secteur agricole et de la mise en place de plans conjoints dans ce domaine d'activités. Aussi, de la même manière que le Conseil privé, dans l'arrêt Labour Relations Board of Saskatchewan c.
John East Iron Works Ltd. [22] , a statué que le régime moderne des relations collectives de travail était différent des rapports entre commettants préposés prévalant au X1X e siècle et permettait, sans entrave à la constitution, d'ordonner à un employeur de réintégrer un employé congédié illégalement avec pleine compensation monétaire [23] , j'affirmerai la même chose ici, à savoir que c'est à la lumière de cette nouvelle conception de l'organisation des marchés agricoles fondée sur le coopératisme obligatoire qu'il faut examiner le pouvoir de la Régie d'ordonner à un producteur de payer une somme d'argent parce qu'il a agi en contravention de la réglementation applicable, laquelle ne trouve aucun écho en 1867. [ 46 ] Vu sous cet angle, il n'apparaît donc nullement que ce pouvoir de la Régie est analogue ou assimilable aux pouvoirs exercés par les tribunaux visés à l'
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'époque de la Confédération. Conclusion [ 47 ] Sur le tout, je propose de rejeter l'appel avec dépens en faveur de l'intimé et des intervenants et de rejeter la demande de déclaration d'inconstitutionnalité de l'
article 2 de la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.Q., 2011, c. 28) avec dépens en faveur du procureur général du Québec contre les intervenants qui ont signifié l'avis suivant l'article 95 du Code de procédure civile .
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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