2017 QCCQ 9038, 2017 QCCQ 9038
Opinion
Protection de la jeunesse — 173703 2017 QCCQ 9038 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-010078-151 DATE : 30 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2014 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 23 septembre 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis suivant les alinéas b) 2) et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, le Tribunal avait confié l’enfant à la madame A, tante paternelle de l'enfant, à
titre de famille d'accueil de proximité. Le Tribunal avait aussi ordonné des mesures afin d'encadrer les contacts parents-enfant. [ 2 ] Le Directeur demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. En effet, le Directeur recommande au Tribunal que X soit confié à A, à
titre de famille d’accueil de proximité jusqu'à sa majorité. Il demande aussi la suspension des contacts parent-enfant. [ 3 ] Bien que dûment signifiés et appelés, les parents ne sont pas présents à l'audience. Vu leur situation personnelle, telle que décrite par la personne autorisée du Directeur, le Tribunal a procédé en leur absence. [ 4 ] La mère, bien qu'absente, est toutefois représentée par procureur.
Celui-ci n'a pas reçu de mandat formel de sa cliente et entend agir afin de préserver ses droits. [ 5 ] Le procureur de l'enfant estime que la demande du Directeur est dans l'intérêt de son client mais insiste pour que le Tribunal interdise les contacts entre l'enfant et ses parents.
LE CONTEXTE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents n'a pas évolué. [ 7 ] En effet, ceux-ci présentent encore un mode de vie désorganisé, voire chaotique qui ne leur permet pas d'exercer leurs responsabilités parentales. [ 8 ] D’ailleurs, ils n’ont pas été en mesure de maintenir des contacts avec leur fils; le père n'a pas vu son fils depuis le mois d’octobre 2015 et la mère, depuis le mois de mars 2016. [ 9 ] Dans les faits, les parents ne collaborent pas au suivi social et ne s’enquièrent pas vraiment auprès du Directeur de l’évolution de leur fils. [ 10 ] La dernière rencontre entre la personne autorisée du Directeur et la mère remonte au mois de novembre 2016. [ 11 ] Pour sa part, le père aurait eu un contact téléphonique avec la personne autorisée au mois de décembre 2016 et il était présent à la table de révision tenue le 23 février 2017.
Il semble qu’il ne se reconnait encore aucune difficulté et qu’il soutient avoir été lésé dans ses droits.
[ 12 ]
Malgré ce que le père a mentionné lors de l’audition ayant mené à la décision de septembre, les parents feraient encore vie commune [1] . [ 13 ] Par ailleurs, l’enfant a développé une relation significative avec que sa tante paternelle. [ 14 ] Celle-ci témoigne de sa volonté et de sa disponibilité d’accueillir X chez elle. [ 15 ] Sa condition de santé s'est améliorée depuis le mois d'aout dernier, X n'a plus besoin d'être gavé mais nécessite toujours un suivi médical. [ 16 ] L'enfant fréquente présentement un milieu de garde et évolue positivement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs qui avaient été identifiés. [ 18 ] La preuve le démontre amplement. [ 19 ] Aussi, la preuve démontre que les mesures proposées par le Directeur sont nécessaires et dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 20 ] En effet, le retour de l’enfant chez l'un ou l'autre de ses parents n’est pas possible actuellement et n’apparait pas probable dans un avenir raisonnablement prévisible. [ 21 ] Par conséquent, il y a lieu de rendre une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente et ce, conformément à l’article 4 de la LPJ. [ 22 ] Il faut souligner que X avait déjà développé des liens avec sa tante lorsque le Tribunal l’avait confié à sa grand-mère paternelle.
Effectivement, la tante réside dans le même immeuble que la grand-mère et assumait déjà des responsabilités auprès de X bien avant le décès de la grand-mère. [ 23 ] Il faut rappeler que le 28 avril 2015, le Tribunal avait confié l’enfant à sa grand-mère paternelle. Elle a assumé la prise en charge de son petit-fils jusqu’à son décès survenu le 10 avril 2016. [ 24 ] Dans les faits, depuis le décès de la grand-mère, la tante tient lieu de figure parentale à l’endroit de X.
À cet égard, le Tribunal teint à souligner l’engagement de la tante à l’endroit de X et l’en félicite. [ 25 ] Vu l’attachement mutuel entre X et sa tante, son maintien dans ce milieu apparait tout à fait indiqué. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal réitère les propos qu'il avait tenus lors de sa décision du 25 septembre 2016 concernant les contacts parents-enfant. [2] [ 27 ] Compte tenu que les parents n'ont pas été en mesure de maintenir des contacts avec leur fils depuis la toute première ordonnance rendue par le Tribunal le 28 avril 2015, il n'apparait pas opportun que le Tribunal autorise présentement les contacts entre X et ses parents. [ 28 ] Aussi, en raison de l’âge de l’enfant et le fait qu’il n’a pas vu ses parents depuis une longue période, le constat s’impose qu’ils ne représentent pas pour lui des figures véritablement significatives. [ 29 ] Ainsi, la situation des parents, dont le caractère chronique de leurs difficultés personnelles ainsi que leurs réticences à collaborer, même minimalement, avec le Directeur, ne permettent pas au Tribunal d'envisager la mise en place de modalités de contacts qui puissent répondre aux besoins de X et à son meilleur intérêt.
Il y a lieu de les interdire. [ 30 ] Dans l'hypothèse où la situation des parents connaitrait une évolution favorable, il appartiendra à l’une ou l'autre des parties de saisir le Tribunal afin qu'il détermine judiciairement des modalités de contacts entre les parents et leur fils si de tels contacts s'avérait dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Ce n’est pas le cas actuellement. [ 31 ] Par conséquent, il y a lieu d'autoriser aussi la tante à donner les autorisations afin que l'enfant puisse recevoir tous les soins et les services requis par son état, fréquenter un milieu de garde, participer à des activités scolaires ou parascolaires incluant l’obtention d’un passeport, la possibilité de voyager à l’étranger et l’obtention d’un permis de conduire. [ 32 ] Il faut aussi souligner les comportements violents que le père a eus à l’égard de la tante et des accusations criminelles qui en ont découlées.
Par conséquent, il y a toujours une interdiction de contact entre eux. [ 33 ] Ce faisant, le Tribunal estime légitime la volonté de la tante de garder éventuellement ses coordonnées confidentielles à l’égard des parents afin de préserver le milieu de vie de l’enfant de tout conflit ou débordement. [ 34 ] Il y aura lieu toutefois que le Directeur informe les parents de l'évolution de leur fils dans la mesure où ils s’intéressent à celui- ci. [ 35 ] Cependant, compte tenu de l’orientation à long terme, le manque de volonté des parents à collaborer avec lui, le Directeur sera tenu de fournir un suivi social aux parents que dans la mesure où ils le souhaitent et en font la demande. [ 36 ] Par conséquent, le maintien de X auprès de sa tante paternelle jusqu’à sa majorité apparait la mesure la plus susceptible d’assurer son développement et sa sécurité et celle qui s’avère être dans son meilleur intérêt et la plus respectueuse de ses droits.
[ 37 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] CONFIE X à madame A à
titre de famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité ; [ 40 ] ORDONNE que lors d’un éventuel déménagement de la famille d’accueil ses coordonnées soient tenues confidentielles à l’égard des parents, tant que la famille d’accueil le juge nécessaire; [ 41 ] INTERDIT aux parents, d’ici là, de se présenter au domicile de madame A ; [ 42 ] INTERDIT les contacts entre X et ses parents ; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation et de se présenter au Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille d’accueil pour la même période, et aux parents s’ils en font la demande; [ 45 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale afin que X puisse recevoir des soins médicaux, des services, des activités scolaires ou parascolaires, voyager à l’extérieur du Québec ainsi qu’en vue de l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire ; [ 46 ] ATTRIBUE ces attributs à madame A. [ 47 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Vincent BEAUSOLEIL Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Jean GAUTHIER Procureur de l’enfant Me François DUBREUIL Procureur de la mère B Père Version écrite du jugement rendu oralement le 30 mai 2017
Loading document…