2021 QCCA 1540, 2021 QCCA 1540
Opinion
Lauzon c. R. 2021 QCCA 1540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007228-198 ( 500-01-153054-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE martin lauzon Me julie lepage A bsente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e geneviève langlois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 5 novembre 2019 par l’honorable Serge Delisle de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Loi règlementant certaines drogues et autres substances – Possession en vue d'en faire le trafic. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 01 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Martin Lauzon se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 5 novembre 2019 par un juge de la Cour du Québec [1] (l’honorable Serge Delisle) pour une accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic ( art. 5(2) et
(3) a) Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ). Ce verdict intervient après un jugement interlocutoire rendu le même jour en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] (la « Charte ») qui rejette la demande de l’appelant d’exclure du dossier la saisie d’un kilogramme de cocaïne. [ 2 ] L’appelant conteste l’application faite par le juge des deux premiers volets du test développé par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [4] .
Dans son argumentaire, il n’aborde toutefois pas le troisième volet de ce test ni ne discute de la pondération des trois critères énoncés à cet arrêt, ce qui dispense la Cour de traiter de ces questions. Finalement, l’appelant plaide que le maintien au dossier de la preuve litigieuse a entraîné un verdict déraisonnable. [ 3 ] Il faut aussi savoir que le juge avait précédemment conclu, en vertu de l’
article 8 de la Charte , que les allégations du policier Soucy (le « déclarant ») au soutien de l’obtention d’un mandat de perquisition étaient « nettement insuffisantes » pour constituer des motifs raisonnables de croire que les objets visés par la demande de mandat se trouvaient dans l’entrepôt sis au 3268, avenue Francis- Hughes. Le juge a donc révisé la décision de la juge émettrice au motif « que le droit constitutionnel du requérant [appelant] prévu à l’
article 8 de la Charte a[vait] été violé » [5] . *** [ 4 ] L’erreur du déclarant aura été de croire en la suffisance de ses motifs raisonnables pour l’obtention d’un mandat de perquisition, alors que la preuve était plutôt compatible avec de simples soupçons. Il s’agit de la conduite attentatoire reprochée au déclarant. [ 5 ] Plus précisément, l’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en s’appuyant seulement sur la croyance subjective du déclarant, sans en évaluer le caractère raisonnable. C’est pourquoi l’appelant perçoit une incompatibilité entre l’atteinte sous l’
article 8 de la Charte constatée par le juge et sa conclusion selon laquelle le déclarant était de bonne foi . Ce moyen d’appel doit échouer, voici pourquoi. [ 6 ] L’appelant plaide à tort que les raisons données par le juge pour conclure à une violation de ses droits font en quelque sorte la démonstration du caractère déraisonnable des motifs invoqués par le déclarant au soutien de sa croyance selon laquelle il se trouvait des stupéfiants au 3268, avenue Francis-Hughes. [ 7 ] L’insuffisance objective des motifs d’une déclaration constatée sous l’
article 8 de la Charte ne crée pas une présomption selon laquelle le déclarant a agi de manière déraisonnable au point d’y voir nécessairement une violation manifeste de l’observance des normes constitutionnelles, donc une absence de bonne foi. [ 8 ] L’appelant n’allègue pas que la dénonciation signée par le policier est trompeuse [6] . De plus, le juge refuse d’imputer au déclarant une forme de négligence [7] .
Il y a aussi ces autres déterminations du juge au moment d’apprécier la conduite du déclarant selon lesquelles les agissements de l’appelant étaient suspicieux et ses fréquentations tout aussi douteuses : [...] [l]es éléments présentés dans l'annexe A, au soutien du mandat de perquisition pour le 3268, Francis-Hugues, établissent de forts motifs raisonnables de croire que les personnes rencontrées par le requérant, lors des surveillances du 1 er février et du 2 mars 2017, sont impliquées dans le trafic de stupéfiants.
D'ailleurs la rencontre du 2 mars entre [Saoumaa] et le requérant a plus de signification que ce que prétend le requérant.
Les mouvements et la longue attente de [Saoumaa] dans le stationnement du Rona l'entrepôt, jumelés à une rencontre de courte durée avec le requérant lors de laquelle [Saoumaa] manipule quelque chose côté passager du véhicule du requérant, et ce, sans même s'y asseoir, pouvaient permettre à la juge émettrice de croire que le requérant était impliqué dans une transaction de type stupéfiants(sic) à la lumière de l'ensemble de l'annexe A , dont la saisie de 7 kg de cocaïne, le 7 mars, sur un individu qui venait de rencontrer [Saoumaa]. [8] [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Ces déterminations de fait ont conduit aux conclusions suivantes de la part du juge : En l’absence de preuve, le déclarant n’a pas témoigné, je ne peux inférer de l’annexe A, malgré ma conclusion eu égard à une violation de l’
article 8 de la Charte , que le policier n’avait pas subjectivement des motifs raisonnables. Je ne peux non plus conclure que le déclarant a été grossièrement négligent ou que son enquête a été bâclée et son affidavit tendancieux. [9]
[Soulignement ajouté] [10] L’erreur du déclarant dans l’appréciation de la suffisance de ses motifs ne relève pas d’une violation flagrante et n’autorise certes pas à conclure que le système de justice accepte de se saisir d’une preuve obtenue grâce à une inconduite grave de la part de l’État[10].
Ils’agit plutôt d’un comportement qui se situe nettement au bas de l’échelle de la gravité d’une conduite attentatoire, sans compter qu’en l’espèce, le juge a conclu clairement à la bonne foi du déclarant.[11] [11] Vu la nature véritable de l’atteinte (insuffisance objective de la déclaration), le juge n’a commis aucune erreur révisable en sedisant d’avis que le premier volet du test de l’arrêt Grant militait en faveur de l’inclusion de la preuve puisque celle-ci n’était pas lerésultat d’un comportement répréhensible attribuable au déclarant. [12] Quant au deuxième volet de l’arrêt Grant, soit l’effet de la violation sur les droits de l’appelant, ce dernier reproche au juge d’avoir erré en situant l’entrepôt au bas de la hiérarchie des lieux catégorisés dans l’arrêt R. c.
Tessling[12]. [13] La Cour suprême a effectivement établi dans cet arrêt une forme de hiérarchie des lieux en fonction de l’expectative de vie privéede leur occupant : [22] La notion initiale de la vie privée qui a trait aux lieux ([TRADUCTION] « la maison de chacun est pour lui son château et saforteresse » a évolué pour faire place à une hiérarchie plus nuancée visant d’abord la vie privée dans la résidence, le lieu où nos activitésles plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (R. c.
Silveira, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140,le juge Cory : « il n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa“maison d’habitation” »), puis, dans une moindre mesure, dans le périmètre entourant la résidence, dans les locaux commerciaux, dansles véhicules privés, dans les écoles, et même, au bas de l’échelle, dans les prisons.
Cette hiérarchie des lieux n’est pas contraire auprincipe sous-jacent selon lequel l’art. 8 protège « les personnes et non les lieux », mais elle emploie la notion de lieu comme instrument d’évaluation du caractère raisonnable de l’attente en matière de vie privée.[13] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [14] En première instance, l’appelant a renoncé à présenter une preuve sur ses attentes subjectives en matière de vie privée pourl’entrepôt en question, de sorte que la preuve de la poursuivante à ce sujet est demeurée non contredite : [30] […] C'est au regard de l'ensemble des circonstances que doivent être évaluée l'existence chez un individu d'une attente subjectiveen matière de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cette attente : R. c.
Edwards, (CSC), [1996] 1R.C.S. 128, par. 45; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 8-[30]10 et 48. La charge de la preuve quant à cette attente raisonnable incombe, selon la prépondérance des probabilités, à la
partie qui invoque la Charte. (R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851).[14] [15] On peut résumer ainsi la preuve présentée aux fins d’établir un lien entre l’infraction reprochée à l’appelant et son usage del’entrepôt : - le 1er février 2017, lors d’une surveillance physique sur Nicolas Frenn, une des personnes visées par l’enquête, ce dernier rencontreplusieurs personnes, dont l’appelant, dans le stationnement d’un restaurant-minute. Puis, quatre minutes plus tard, l’appelant se rend àl’entrepôt [3268, avenue Francis-Hughes].
Il est alors vu avec un sac noir (18 po x 18 po x 6 po) avec des côtés de couleur orange, lourdet plein. Il entre dans l’entrepôt en déverrouillant la porte avec une clé; - le 24 février 2017, l’appelant est vu se rendre jusqu’à l’entrepôt, y entre en déverrouillant la porte avec une clé et tient une valisenoire (24 po x 18 po x 6 po). Il en ressort une heure plus tard, avec un petit sac recyclable rose contenant quelque chose de mince aufond.
Il verrouille la porte avant de quitter les lieux; - le 2 mars 2017, lors d’une surveillance physique sur Tony George Saoumaa, une des personnes visées par l’enquête, ce dernier estaperçu avec l’appelant à « faire un échange de type transaction de stupéfiants ».
Plus tôt dans la journée, Saoumaa a échangé divers sacsavec plusieurs personnes, dont les frères Frenn; - le 13 mars 2017, l’affiant prend connaissance du relevé de positionnement sur le GPS de Tony George Saoumaa et constate quecelui-ci s’est rendu à quatre reprises entre les 16 et 18 février 2017, dont deux fois la nuit, près d’un immeuble commercial situé au sud de celui visé par le mandat de perquisition[15]. [16] À partir de ces faits et après avoir exposé l’état du droit, le juge qualifie en ces termes l’incidence de la violation sur les droits del’appelant : L’article 8 protège la personne, pas le lieu.
Le condo industriel utilisé par le requérant, « l'entrepôt », pour reprendre le mot employé danssa requête, « se situe au bas […] de la hiérarchie des lieux » selon l’expression de la Cour suprême dans Tessling. L’attente raisonnablede vie privée du requérant est par conséquent réduite. Je conclus donc que l’incidence de l’atteinte au droit du requérant est mineure et milite en faveur de l’inclusion des éléments de preuve.[16] [17] Il est vrai que le juge ne fait pas une revue explicite de la preuve au moment de se prononcer sur la demande d’exclusion desstupéfiants saisis.
Cependant, comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Buhay, il est souvent possible, à partir d’une lecturecomplète du dossier, d’apprécier le caractère raisonnable d’une conclusion tirée par un juge :
Le fait que le juge Aquila ne passe pas explicitement en revue l’ensemble de la preuve ne signifie pas […] qu’il a omis de la considérer dans sa totalité pour arriver à sa conclusion. […] Il a bien circonscrit le droit applicable.
L’examen détaillé du dossier montre que sa conclusion est raisonnable. [17] [ 18 ] En l’espèce, il s’infère de la lecture des jugements des 4 et 5 novembre que le juge avait à l’esprit les éléments pertinents pour décider du niveau d’expectative de vie privée de l’appelant à l’égard de l’entrepôt perquisitionné. [ 19 ] De plus, rien dans la preuve ne laissait présager que la perquisition aurait permis de découvrir des informations relevant de la vie privée de l’appelant.
La preuve démontre plutôt que son « "mode de vie" criminel […] se trouvait à l’épicentre de ce que la police voulait savoir et de ce que l’appelant désirait cacher » [18] . [ 20 ] Au regard des faits de l’affaire, le juge ne se trompe pas en déterminant que l’entrepôt perquisitionné se situe au bas de l’échelle en matière d’expectative de vie privée et que celle de l’appelant était plutôt limitée à l’égard de ce bâtiment.
De plus, l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant est somme toute mineure comme l’a tranché le juge. [ 21 ] Ces conclusions rendent théorique l’étude du dernier moyen de l’appelant selon lequel le verdict de culpabilité est déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. [ 23 ] ORDONNE à l’appelant Martin Lauzon de se livrer aux autorités carcérales avant le 12 octobre 2021 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. [14] R. c. Nolet , 2010 CSC 24 , [2010] 1 R.C.S. 851 , paragr. 30 .
Loading document…