2013 QCCQ 8185, 2013 QCCQ 8185
Opinion
Protection de la jeunesse — 131706 2013 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 605-41-000758-128 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANT et X Né […] 1998 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 91, 76.3 et ss. de la
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans et demi comme étant compromis. À l'audience, les parents, tous deux présents, déclinent l'offre d'être représentés par procureurs. X est pour sa part représenté par M e Isabelle Charron tandis que M e Marie-Michèle Boulanger agit pour le requérant. [ 2 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente.
Tant le père que la mère déclarent avoir fait les admissions en toute connaissance de cause et en étant conscients que de telles admissions ont des implications juridiques. La déclaration de la procureure de X est au même effet.
Ainsi, les faits reconnus par les parties sont les suivants : 2.1 Depuis 2006, les parents sont séparés et le père a la garde légale de l'adolescent depuis 2011; 2.2 Le ou vers le 11 juin 2012, une entente sur des mesures volontaires a été conclue en raison notamment des troubles de comportement sérieux de l'adolescent et des difficultés d'encadrement des parents; 2.3 Depuis le début de la présente année scolaire, l'adolescent a cumulé approximativement quarante (40) périodes d'absence; 2.4 Le ou vers le 1 er octobre 2012, l'adolescent a fait l'objet d'une suspension de trois (3) jours dans le milieu scolaire; 2.5 Le ou vers le 10 octobre 2012, les parents, le requérant ainsi que l'ado-lescent se sont rencontrés afin de discuter de la situation de l'adolescent; 2.6 Alors, il avait été décidé que la situation de l'adolescent allait être judiciarisée, que le requérant recommanderait un placement en centre de réadaptation mais que dans l'intervalle l'adolescent pouvait demeurer aux soins de son père; 2.7 Lors de la rencontre précitée, l'adolescent était en état de consommation; 2.8 Le ou vers le 17 octobre 2012, l'adolescent a été suspendu de l'école indéfiniment puisqu'il était arrogant, avait des propos inadéquats et n'écoutait pas les règles;
2.9 Le ou vers le 18 octobre 2012, suite à une altercation verbale survenue entre l'adolescent et la conjointe du père, l'adolescent a frappé dans un mur; 2.10 Suite à l'événement précité, l'adolescent a dû se rendre à l'hôpital pour faire examiner sa main; 2.11 Au cours de la fin de semaine du 21 octobre 2012, l'adolescent a verbalisé à sa mère aimer les effets de la cocaïne; il a également mentionné consommer des amphétamines (speed) à l'occasion; 2.12 Le ou vers le 22 octobre 2012, l'adolescent a informé son père qu'il était allé acheter de la drogue à un trafiquant pour un de ses amis; 2.13 Le ou vers le 23 octobre 2012, le requérant a été mis au fait de la commission de drogue de l'adolescent; 2.14 De plus, le père a informé le requérant qu'il ne sait plus quoi faire et n'est pas en mesure d'imposer son autorité; 2.15 Quant à la mère, elle a également mentionné être inquiète pour son fils; 2.16 Dans les circonstances, le même jour, le directeur de la protection de la jeunesse a appliqué des mesures de protection immédiate et a confié l'adolescent à un centre de réadaptation; 2.17 L'adolescent ne respecte pas les règles établies à la maison, argumente et défie l'autorité; 2.18 L'adolescent a un problème de consommation de drogue; il consomme du cannabis régulièrement et à l'occasion, des amphétamines ainsi que de la cocaïne; 2.19 L'adolescent s'implique de façon mitigée avec les services qui lui sont dispensés; à plusieurs reprises, il a manqué des rendez- vous avec son intervenant en toxicomanie et avec le requérant; 2.20 L'adolescent a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il doit prendre une médication quotidiennement; 2.21 L'adolescent a menacé vouloir (sic) fuguer s'il devait être confié à un centre de réadaptation; 2.22 Pour l'heure, les parents ne sont pas en mesure d'offrir un encadrement adéquat à l'adolescent; 2.23 Les comportements de l'adolescent nécessitent un arrêt d'agir; [ 3 ] Dans le but de mettre fin à l'état de compromission qui découle de ces admissions, les parties conviennent des mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'adolescent soient déclarés comme étant compromis relativement aux alinéas b) 1) iii), b) 2) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2 Que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois; 3.3 Que l'adolescent réintègre le milieu parental le plus apte à répondre à ses besoins d'encadrement; 3.4 Que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.5 Que l'adolescent et ses parents collaborent activement aux mesures ordonnées; 3.6 Que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi en toxicomanie; 3.7 Que l'adolescent participe aux divers suivis requis par son état et qu'il se soumette aux recommandations des professionnels lui dispensant des services; 3.8 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'un (1) an; 3.9 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation; 3.10 Que la situation de l'adolescent soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 4 ] Le père et la mère de l'adolescent déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures et sont conscients qu'ils devront y collaborer.
La déclaration du procureur de l'adolescent est au même effet ajoutant que cette entente rencontre le meilleur intérêt de X et qu'elle respecte ses droits. [ 5 ] Il convient de mentionner que les deux parents sont motivés par le meilleur intérêt de leur fils et que, de tout cœur, ils désirent que celui-ci règle les problèmes de comportement qu'il présente. X pourra compter sur l'appui inconditionnel de ses deux parents. Appelé à s'exprimer quant aux dernières semaines passées en centre de réadaptation sous le couvert d'une ordonnance provisoire, X informe le Tribunal de son évolution en milieu scolaire.
Il est manifeste que cet adolescent est très intelligent et possède tout le potentiel pour réussir. Il se révèle un adolescent attachant qui dispose de toutes les ressources personnelles nécessaires afin d'enrayer l'état de
compromission déclaré par le Tribunal. [ 6 ] Le Tribunal, satisfait de la qualité des consentements donnés : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 8 ] DÉCLARE le projet d'entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et, en conséquence : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né […] 1998, sont compromis (article 38 alinéas b) 1) iii), b) 2) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 12 ] ORDONNE le placement de l'adolescent dans un centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois avec réintégration dans le milieu parental le plus apte à répondre à ses besoins d'encadrement; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent et les parents collaborent activement aux mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent participe aux divers suivis requis par son état et qu'il se soumette aux recommandations des professionnels lui dispensant ces services; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à ses parents pour une période d'un (1) an; [ 18 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les divers professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 19 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants autorisés; [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Isabelle Charron Procureure de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 décembre 2012
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