2015 QCCA 1380, 2015 QCCA 1380
Opinion
Lambert (Gestion Peggy) c. Ecolait ltée 2015 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025216-151 (750-06-000002-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT PEGGY LAMBERT, faisant affaires sous le nom « Gestion Peggy» Me PAUL BIRON ABSENT ( Me Paul Biron Avocat) INTIMÉE AVOCATE ECOLAIT LTEE Me MARYSE DUBÉ ABSENTE ( Sylvestre & Associés SENCRL) DESCRIPTION : Requête de l'intimée en correction d'une irrégularité dans la procédure d'appel et en retrait de pièces (Art. 502 C.p.c .) Greffière : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Audition continuée du 19 août 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Jugement – voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée présente une « requête en correction d’une irrégularité dans la procédure d’appel et en retrait de pièces » puisque l’appelante a reproduit au volume 2 de son mémoire, à l’annexe III, des pièces décrites sous les cotes P-2 à P-9 alors que leur production en preuve n’a pas été autorisée en première instance. [ 2 ] Les conclusions de sa requête sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER à l’Appelante de produire un mémoire d’appel conforme, dans les 30 jours du jugement à intervenir, ne contenant que le Contrat de fourniture d’aliments, de nourrissons et autres services daté du 18 septembre 2006, Pièce P-1, ainsi que l’Affidavit de Monsieur Yves Barbet daté du 21 février 2013, Pièce P-2, lesquelles sont els seules pièces ayant été autorisées par la juge de première instance; ORDONNER la destruction du volume 2 du mémoire de l’Appelante ou, subsidiairement, son retrait du dossier de la Cour; PERMETTRE à l’Intimée de produire son mémoire au greffe de la Cour dans les 90 jours suivant la production au greffe de la Cour, par l’Appelante, de son mémoire d’appel conforme au jugement à intervenir; LE TOUT avec dépens. [ 3 ] Bien qu’elle admette que ces pièces ne sont pas en preuve au dossier de première instance, l’intimée conteste la requête. [ 4 ] Alors que son appel porte sur le jugement rendu par la juge Micheline Perrault de la Cour supérieure le 9 avril 2015 (jugement qui rejette sa requête en autorisation d’un recours collectif), l’intimée plaide avoir reproduits ces documents (pièces P-2 à P-9) afin (et à la seule fin) de permettre à la formation de la Cour qui entendra son appel d’identifier la nature et le contenu des documents dont la preuve a effectivement été refusée, mais aux termes de jugements interlocutoires rendus par la juge précédemment chargée de la gestion de ce recours collectif (la juge Carole Therrien) les 22 janvier 2013 et 20 janvier 2014. [ 5 ] L’Appelante soutient que cette explication ne tient pas la route et que l’objectif poursuivi paraît tout autre à la lecture de l’argumentation développée au volume 1 du mémoire. [ 6 ] Il y a lieu d’intervenir et de faire droit, en partie, à la requête de l’intimée. [ 7 ] Je m’explique. [ 8 ] Les règles de confection des mémoires d’appel sont énoncées à l’article 507 C.p.c. ainsi qu’aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile. [ 9 ] Une
partie se doit de les respecter et de n’insérer à son mémoire que ce qui est requis ou autorisé.
[ 10 ] L’appelante reconnaît que les documents décrits sous les cotes P-2 à P-9 de l’annexe III de son mémoire (reproduits aux pages 162 à 394 inclusivement de son volume 2) ne sont pas en preuve au dossier de première instance. [ 11 ] Son appel ne porte aucunement sur les jugements interlocutoires rendus par la juge Therrien, en 2013 et 2014, aux termes desquels la mise en preuve de ces documents lui a été refusée.
Il est exclusivement dirigé à l’encontre du jugement du 15 avril 2015 qui rejette la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. [ 12 ] Dans les arrêts suivants, alors que le mémoire comportait la reproduction de documents qui n’étaient pas en preuve en première instance, la Cour a commenté ou elle est intervenue en ces termes : ➢ dans Lessard c .
Sous-ministre du revenu du Québec ( J.E. 2002-643 ) [ 4] Comme l’appelant admet devant nous que les faits mentionnés à son mémoire n’ont pas été mis en preuve en première instance, il n’y a pas lieu d’autoriser la preuve contre ces faits puisque l’intimé peut faire une demande pour faire retirer la mention de ceux-ci dans le mémoire de l’appelant. ➢ dans Brave c. Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine ( 2005 QCCA 47 ) [1] LA COUR; - Statuant sur la requête des intimés Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, Jean-Jacques Leclerc et Gérard Picard (les intimé
s) en rejet d'appel et, pour 500-09-014350-045 PAGE : 2 le cas où cette conclusion ne serait pas accueillie, en rejet d'une déclaration assermentée et de certaines pièces reproduites dans le mémoire de l'appelant; […] [3] Les intimés demandent, par requête, le rejet de l'appel, sinon l'exclusion des pages suivantes du mémoire de l'appelant: […] […] [11] Ceux-ci allèguent que: 24.
L'appelant a inséré dans son mémoire des pièces et un affidavit (celui de Daniel Vaillancourt affirmé le 14 novembre 1996) qui n'ont jamais été produits devant le juge de première instance, l'honorable François Rolland; [12] Une étude par la Cour du dossier de première instance a révélé le bien-fondé de cette allégation; EN CONSÉQUENCE: [13] ACCUEILLE la requête des intimés Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, JeanJacques Leclerc et Gérard Picard aux seules fins de déclarer:
a) l'appelant déchu du droit de plaider tout moyen de fait et tout moyen mixte de fait et de droit;
b) illégale la production par l'appelant de la déclaration assermentée de Me Daniel Vaillancourt reproduite à la page 287 de son mémoire et des pièces apparaissant aux pages 41, 180, 186 à 194, 212, 213, 232 à 238, 243, 244, 252 à 258, 260 à 268, 287 A à 287 C, 295 à 300 C, 302, 307, 312, 319, 322, 323, 325 à 328;
c) qu'il ne doit d'aucune façon être tenu compte de ces déclaration assermentée et pièces, lors de la plaidoirie orale; et
d) que toute référence à ces déclaration assermentée et pièces ou leur évocation dans le mémoire de l'appelant soient considérées comme n'existant pas; [14] SANS FRAIS. ➢ dans K.J. c. N.P. ( 2006 QCCA 1054 ) [22] After the hearing of the appeal in this Court, we noted that the appellant’s schedules to her factum included a subsequent letter, dated December 1st, 2005 and in which Dr.
B. responds to what must have been further questions from the appellant. […] I emphasize that the motions judge did not have this information before him when he disposed of the appellant’s application. [23] There being no indication in the record of the Court that the production of this letter had been authorized under
article 509 C.p.c., we enquired from the appellant whether this additional information had been included in her factum with the consent of the respondent. [24] Counsel for the appellant answered our query in these terms […]
For her part, counsel for the respondent stated the following in her answer to the presiding member of our panel […] Neither of these two letters is particularly helpful. Nevertheless, I take it from the latter letter that the issue of admissibility is left to the discretion of the Court, it being simultaneously urged upon us by the respondent that Professor B.’s letter of December 1st, 2005, adds nothing to the evidence tendered before the motions judge. [25] The inclusion of the letter of December 1st, 2005, in the appellant’s factum was, to put it charitably, irregular.
It misled counsel for the respondent for the reason set out in her letter. It almost misled our Court as well: counsel for the appellant did not draw our attention to these dates, there is no direct mention of the origin of the letter in the appellant’s written argument set out in her factum, and it is only after the case had been heard and taken under advisement that the Court became aware of the discrepancy.
Perhaps a misunderstanding between counsel accounts for what took place, but it should not have happened in this manner. [ 13 ] Doivent être retirés du dossier de la Cour les documents identifiés comme des pièces, mais qui n’en sont pas. [ 14 ] Dans ce contexte, un délai sera accordé à l’intimée pour produire son mémoire une fois la correction imposée réalisée, mais d’une durée inférieure à celle recherchée puisque l’intimée a en main le mémoire de l’appelante (notamment le volume 1 qui comporte l’argumentation) depuis la mi-avril 2015 et qu’elle n’a signé la requête en correction que le 14 juillet 2015 (près de 90 jours plus tard).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 16 ] CONSTATE que les pièces P-2 à P-9 insérées au volume 2 du mémoire ne devaient pas s’y trouver; [ 17 ] ORDONNE le retrait du volume 2 du mémoire de l’appelante du dossier de la Cour et lui ORDONNE de produire, dans les quinze jours du présent jugement, un volume 2 corrigé qui ne comportera que les pages 32 à 161 inclusivement du volume 2 actuel, plus la table des matières et l’attestation du procureur; [ 18 ] ACCORDE à l’intimée un délai de 30 jours pour produire son mémoire à compter de la date de production de ce volume 2 corrigé au dossier de la Cour; [ 19 ] Avec dépens contre l’appelante.
MARIe ST-PIERRE , J.C.A. Me Paul Biron Pour l’appelante Me Maryse Dubé (Sylvestre & associé
s) Pour l’intimée Date d’audition : 19 août 2015
Loading document…