2013 QCCQ 7971, 2013 QCCQ 7971
Opinion
Émond c. Copuzeanu Simcic 2013 QCCQ 7971 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE ST-FRANÇOIS Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000021-137 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDINE ÉMOND -et- MITCHELL NADLER Demandeurs c.
CHRISTINA COPUZEANU SIMCIC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament de la défenderesse 6 810,45 $ suite à la découverte d'un vice caché à l'immeuble qu'elle leur a vendu; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la vente a été faite avec la garantie légale; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la pourriture à la cheminée provient d'un vice de construction; [ 4 ] CONSIDÉRANT que cette situation n'était pas visible lors de l'achat; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve des dommages présentée à l'audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de contester la réclamation, bien que celle-ci lui a été signifiée; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 810,45 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 décembre 2011, date de la mise en demeure; [ 10 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 11 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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