2014 QCCQ 17199, 2014 QCCQ 17199
Opinion
Protection de la jeunesse — 145457 2014 QCCQ 17199 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012229-134 DATE : 30 septembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 novembre 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison des troubles de comportement qu'il manifestait et ordonnait son maintien dans son milieu familial, un suivi social étant mis en place pour une période de huit (8) mois.
[ 3 ] Notons que X avait connu une courte période d'hébergement et que suite à l'ordonnance, il avait réintégré la résidence de ses parents. [ 4 ] La preuve révèle que, dès le mois de décembre 2013, les troubles de comportement de X se manifestaient à nouveau.
Effectivement, l'adolescent ne respectait pas les règles et évitait les conséquences imposées par ses parents. [ 5 ] De plus, X a renoué avec ses anciennes fréquentations marginales et il a été suspendu du milieu scolaire en raison de ses difficultés de comportement. [ 6 ] En mars 2014, l'adolescent a commis des vols intrafamiliaux qui ont causé des difficultés financières aux parents. [ 7 ] En mai 2014, l'adolescent est à nouveau suspendu du milieu scolaire en raison de ses difficultés de comportement. [ 8 ] En début de période estivale, les parents avaient complètement perdu le contrôle de l'adolescent, ne sachant pas les endroits et les personnes qu'il fréquentait.
L'adolescent n'écoute aucune règle, il a des entrées tardives et il découche.
Malgré les mesures mises en place, la situation de l'adolescent continue de se détériorer et, le 1 er août 2014, X est confié en centre de réadaptation jusqu'à l'audition de ce jour. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois en raison de la persistance des troubles de comportement qu'il manifeste.
À l'audience, les parents se sont opposés à cette orientation constatant que, dans les deux (2) derniers mois, lors des sorties autorisées de leur fils à leur résidence, ce dernier s'est soumis à l'autorité et a eu un comportement adéquat. [ 10 ] Considérant que les parents de l'adolescent ont de bonnes compétences parentales et qu'ils se sont engagés à dénoncer tout comportement inadéquat de leur fils, comme ils l'ont d'ailleurs toujours fait, le Tribunal fera droit à leur demande sur une base intérimaire afin de vérifier si l'adolescent pourra mettre en action ses bonnes intentions. [ 11 ] Dans les deux (2) derniers mois, la situation de X a connu quelques améliorations et la situation demeure très fragile, la soussignée en est bien consciente.
Cependant, devant la demande des parents et considérant que le père a réaménagé son horaire de travail pour être plus présent à la résidence dans le but de procurer à son fils un encadrement plus serré, il importe de vérifier l'évolution de la situation avec ces nouvelles stratégies proposées par les parents.
À défaut par l'adolescent de se conformer à l'encadrement parental, une seule solution pourra être envisagée à l'expiration de cette ordonnance intérimaire et X en a été bien informé. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 15 décembre 2014 : - CONFIE l'adolescent à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; - RECOMMANDE que l'adolescent autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qui lui viennent en aide afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] FIXE l'audition sur les mesures applicables au 15 décembre 2014, 9 h 30, salle 2.43 (30 minutes); [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent
Date d’audience : 2014-09-30 /hp
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