2021 QCCQ 7546, 2021 QCCQ 7546
Opinion
St-Hilaire c. Juteau 2021 QCCQ 7546 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018898-207 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stefan ST-HILAIRE et Julie SIMARD demandeurs c.
Ginette JUTEAU défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stefan St-Hilaire et Julie Simard réclament de Ginette Juteau la somme de 6 031,22 $, représentant les dommages subis à cause d’un problème de condensation dans les fenêtres de la maison qu’ils ont achetée de Mme Juteau. LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 26 avril 2019, M. St-Hilaire et Mme Simard achètent la résidence de Mme Juteau située sur la rue A à Ste-Clotilde pour la somme de 210 000 $.
Il s’agit d’une maison qui a été construite en 1989. [ 3 ] À l’automne, M. St-Hilaire et Mme Simard remarquent une condensation anormalement élevée dans les fenêtres.
Ils se procurent deux déshumidificateurs en espérant que cela règle le problème. [ 4 ] Ils indiquent qu’ils devaient éponger les fenêtres deux fois par jour tant la condensation était importante. [ 5 ] Ils consultent un spécialiste qui leur explique que la maison est trop étanche et qu’il est nécessaire d’avoir un échangeur d’air. [ 6 ] Ils obtiennent une soumission et transmettent ensuite une mise en demeure à Mme Juteau le 31 janvier 2020. [ 7 ] Monsieur St-Hilaire et Mme Simard réclament donc le coût d’installation d’un échangeur d’air et d’un ventilateur de salle de bain (3 469,30 $) le coût d’achat des deux déshumidificateurs (524,48 $) ainsi qu’une somme de 2 000 $ pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients subis, les demandeurs étant convaincus que Mme Juteau était au courant de la problématique et qu’elle ne l’a pas dévoilée. [ 8 ] Pour sa part, Mme Juteau a été propriétaire de cette résidence de décembre 2001 à avril 2019 et dit ne jamais avoir remarqué un important problème de condensation dans les fenêtres.
Elle ajoute que M. St-Hilaire et Mme Simard étaient au courant du fait qu’il n’y avait pas d’échangeur d’air dans la maison et que leur rapport d’inspection mentionne que l’échangeur situé dans l’entretoit n’est pas fonctionnel. Elle souligne que le rapport recommande également d’installer un ventilateur de salle de bain. ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas
payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 10 ] Le Tribunal considère que le problème de condensation évoqué et démontré par les photographies produites comme pièce P-3 est important et revêt le caractère de gravité requis pour être considéré comme un vice caché.
Par ailleurs, le problème n’était pas visible, l’inspecteur en bâtiment ne l’ayant pas remarqué, pas plus que M. St-Hilaire et Mme Simard lors de leurs visites préachat. [ 11 ] Le problème était également inconnu de M.
St-Hilaire et Mme Simard, puisque les commentaires qui se trouvent au rapport d’inspection ne pouvaient en aucun cas leur faire croire que les fenêtres étaient affectées d’un tel problème. [ 12 ] Le Tribunal considère donc qu’il s’agit d’un vice caché. [ 13 ] Les acheteurs qui acquièrent une maison affectée d’un vice caché ont droit à une réduction du prix de vente s’il s’avère qu’ils n’auraient pas acheté l’immeuble au même prix s’ils avaient connu le problème.
Le montant de cette réduction de prix de vente est déterminé par le juge, à sa discrétion; il peut parfois équivaloir au montant des réparations, mais doit correspondre à la réduction du prix de vente qu’auraient pu négocier les parties. [ 14 ] En l’instance, le Tribunal ne peut tenir compte du coût d’achat d’un ventilateur de salle de bain, puisque le rapport d’inspection faisait clairement état qu’il était recommandé d’en installer un. Il ne s’agit donc pas d’un problème qui était inconnu des acheteurs.
Le Tribunal ne peut non plus tenir compte du coût d’achat des déshumidificateurs, lesquels n’ont pas servi à enrayer le problème. [ 15 ] Madame Juteau a indiqué que le prix de vente qu’elle demandait était de 215 000 $, mais qu’elle a accepté de vendre sa maison à 210 000 $ en laissant aux acheteurs un réfrigérateur en acier inoxydable. [ 16 ] Selon la facture P-9, l’échangeur d’air coûtait 2 800 $ plus les taxes. Le Tribunal évalue donc qu’une réduction de prix de vente de 2 500 $ est appropriée. [ 17 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec prévoit que si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu « de réparer le préjudice subi par l’acheteur. » Cela implique la possibilité pour les acheteurs de réclamer des dommages-intérêts. [ 18 ] En l’instance, le Tribunal ne peut croire qu’un problème de condensation de fenêtre aussi important soit apparu du jour au lendemain, uniquement une fois la vente effectuée.
Par ailleurs, il est difficile d’ignorer une photo produite par les demandeurs tirée du compte Facebook de Mme Juteau il y a plusieurs années, où on voit clairement la formation de glace dans une fenêtre de la cuisine. Madame Juteau a expliqué que cette photographie avait été prise au temps des Fêtes alors qu’elle avait plusieurs invités dans la maison et que la porte du four était ouverte. Cette explication peut tenir pour la buée que l’on observe au milieu de la fenêtre, mais pas pour la glace qui se trouve près du cadre de la fenêtre. [ 19 ] En conséquence, M.
St-Hilaire et Mme Simard ont droit à une somme supplémentaire de 500 $. [ 20 ] Leur demande est donc accueillie pour la somme de 3 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Ginette JUTEAU, à payer aux demandeurs, Stefan ST-HILAIRE et Julie SIMARD, la somme de 3 000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 février 2020, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 193 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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