2011 QCCQ 9872, 2011 QCCQ 9872
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Duchesne 2011 QCCQ 9872 JP 1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-22-000137-105 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. , Demanderesse-INTIMÉE c.
ÉRIC DUCHESNE, Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR UNE GREFFIÈRE SPÉCIALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant ÉRIC DUCHESNE présente une requête en « appel du jugement rendu le 10 février 2011 sous la présidence de Me Karine Morel, greffière spéciale ». [ 2 ]
Malgré l'intitulé de cette requête, il ne peut s'agir d'un appel de la décision de la greffière spéciale car : ➢ il peut y avoir révision de la décision du greffier par un juge ou le Tribunal s'il s'agit d'une décision rendue en vertu des articles cités à l'article 42 du Code de procédure civile . [ 3 ] Or, dans le présent dossier, il ne s'agit pas d'un cas qui peut être révisé par un juge. [ 4 ] Les motifs invoqués par le requérant sont les suivants : « 1- Que le 13 décembre 2010, il a répondu à la requête introductive d'instance ; 2- Que depuis cette date aucune information de quelques façons que ce soit n'a été acheminée, soit à lui ou soit à Diane Gaudreault, sa mère, les informant du déroulement d'une audition en février 2011. 3- Que la seule correspondance qui lui a été parvenue concernant cette cause est le jugement prononcé par Me Karine Morel; 4- CONSIDÉRANT : qu'il n'a pas eu la possibilité d'assister à l'audition de cette cause pour les raisons ci-haut mentionnées; 5- CONSIDÉRANT : également l'
article 1465 , du Code civil du Québec , 6- POUR CES MOTIFS, je demande de bien vouloir accueillir ma présente requête; 7- Le tout sans frais; » [sic] [ 5 ] Cette requête en est plutôt une de la nature d'une rétractation de jugement et elle doit être traitée comme telle. LA NATURE DE L'ACTION [ 6 ] Desjardins Assurances était l'assureur de Napoléon Harvey. [ 7 ] Elle aurait été subrogée aux droits de son assuré dont le véhicule a subi des dommages lorsqu'il est entré en collision avec un
animal (bœuf de boucherie) qui se trouvait sur la chaussée. [ 8 ] L'assuré n'aurait pas été en mesure d'éviter l'impact. [ 9 ] La compagnie d'assurances invoque la faute du propriétaire de l'animal et réclame la somme de 4 904,60 $ à ce propriétaire, le défendeur Éric Duchesne.
LES PROCÉDURES [ 10 ] La requête introductive d'instance fut introduite le 18 novembre 2010 . [ 11 ] Elle fut signifiée personnellement au défendeur Éric Duchesne le 30 novembre 2010 . [ 12 ] Une réponse à la demande, datée du 13 décembre 2010 , fut envoyée. [ 13 ] Cette procédure porte la signature de Diane Gaudreault pour Éric Duchesne. [ 14 ] Essentiellement, le défendeur nie être responsable et invoque la responsabilité d'une voisine qui n'aurait pas vu au bon entretien de sa clôture. [ 15 ] Le 15 décembre 2010 , Manon Gaudreault, avocate, écrit à Diane Gaudreault avec copie à Éric Duchesne : « Nous accusons réception du document que vous nous avez expédié par télécopieur appelé réponse à la requête introductive d'instance.
Nous en comprenons, de ce document, que monsieur Éric Duchesne désire contester la demande. Cependant, monsieur Duchesne n'a pas signé ce document et nous n'avons aucune idée à quel
titre vous agissez en son nom. Nous vous prions donc de faire le nécessaire afin que monsieur Duchesne signe le document en bonne et due forme, ou nous indiquer à quel
titre vous agissez pour monsieur Duchesne afin que nous puissions évaluer la validité de ce titre.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, … » ( pièce R-2 ) [ 16 ] Cette correspondance a été transmise par télécopieur au […]. [ 17 ] Une autre lettre de cette même date envoyée à monsieur Duchesne par XPressPost faisait état : ➢ qu'il devait produire une comparution écrite et payer les frais du palais de justice d'Alma ; ➢ qu'il devait signer sa comparution . [ 18 ] L'avocate soulignait que, considérant le document envoyé, elle comprenait qu'il n'était pas de son intention de référer la cause à la Cour des petites créances ( pièce R-1 ). [ 19 ] Le 7 janvier 2011 , la demanderesse inscrit pour jugement par défaut de comparaître du défendeur dans le délai imparti, le tout devant le greffier spécial. [ 20 ] Un affidavit d'un expert en sinistre de l'assureur accompagne l'inscription. [ 21 ] Le 10 janvier 2011 , la
partie demanderesse demande un report au prochain terme. [ 22 ] Le 10 février 2011 , le jugement est rendu par la greffière spéciale Karine Morel : « [5] VU l'absence de comparution de l'intimé ; [6] VU l'inscription pour jugement par défaut de comparaître ; » [ 23 ] Le 21 février 2011 , le mémoire de frais fut taxé. [ 24 ] Le 18 mars 2011 , Éric Duchesne dépose une procuration autorisant sa mère Diane Gaudreault à comparaître. [ 25 ] La demande d'appel du jugement est datée du 18 mars 2011 .
TÉMOIGNAGES À L'AUDITION [ 26 ] Éric Duchesne témoigne que : ➢ il n'a pas été avisé de l'inscription par défaut ; ➢ il ne s'est donc pas présenté le 11 janvier 2011 pour l'audition ; ➢ il n'a pas de télécopieur au numéro indiqué, donc il n'a pas reçu la lettre du 15 décembre 2010 ; ➢ il n'a pas payé les frais de Cour ; ➢ le requérant ne sait pas quand il a reçu le jugement : « Probablement en février »,
[ 27 ] Sa mère, Diane Gaudreault , dit que c'est elle qui « ramasse » le courrier. Elle n'a pas pris connaissance de la lettre R-2. [ 28 ] La procuration que lui a donné son fils était signée par elle. [ 29 ] Après la réponse envoyée, elle n'a rien reçu sauf le jugement qui est arrivé on ne sait pas quand. DÉCISION [ 30 ] Pour pouvoir obtenir rétractation d'un jugement rendu par défaut de comparaître, certaines règles doivent être respectées : Art. 482 C.p.c. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 31 ] Qu'en est-il dans le présent dossier ? [ 32 ] La requête introductive d'instance qui a été signifiée était accompagnée d'un document « Avis au défendeur » joint aux présentes sous l'
ANNEXE I . [ 33 ] Ce document était très explicite sur le déroulement des procédures pour le défendeur : ➢ nécessité de comparaître par écrit personnellement ou par avocat au Palais de justice d'Alma ; ➢ possibilité de transfert aux Petites créances ; ➢ sinon, à défaut un jugement pouvait être rendu. [ 34 ] Le défendeur a produit un document signé par sa mère et il n'a pas payé les frais requis. [ 35 ] De plus, l'avocate de la
partie demanderesse a fait parvenir deux lettres au défendeur et à sa mère Diane Gaudreault, leur demandant de régulariser la situation. [ 36 ] Si la lettre par télécopieur a été transmise au Palais de justice, celle par XPressPost a été envoyée à l'adresse du défendeur et à sa mère. [ 37 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n' pas pris les moyens pour comparaître en bonne et due forme ; [ 38 ] CONSIDÉRANT que le jugement a été, en conséquence, rendu par défaut ; [ 39 ] CONSIDÉRANT qu'il est impossible de savoir à quelle date le requérant a été informé du jugement, le motif du retard ne peut être retenu ; [ 40 ] CONSIDÉRANT qu'il aurait été aisé à la
partie défenderesse de faire transférer ce dossier aux Petites créances et d'appeler celle qu'elle prétend responsable en garantie ; [ 41 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne correspond pas aux critères énumérés à l'article 482 C.p.c. ; [ 42 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a été fautif et négligent ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la requête ; [ 44 ] SANS frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec PELLETIER D'AMOURS ( Me Manon Gaudreault ) Procureurs de la demanderesse-INTIMÉE
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