2016 QCCQ 6023, 2016 QCCQ 6023
Opinion
Protection de la jeunesse — 162629 2016 QCCQ 6023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004751-148 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 4 février 2015 à l'égard de l’enfant X. [ 2 ] En vertu de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare une situation de compromission découlant d’une négligence tant sur le plan éducatif que physique.
Ordonnant l’application de diverses mesures d’aide et de conseil pour 9 mois, le Tribunal confie l’enfant dans une famille d’accueil et prévoit des contacts avec la mère ainsi que Monsieur B sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. Concurremment, le Tribunal statue dans le même sens quant au frère de l’enfant, Y. [ 3 ] Le 21 janvier 2016, la Cour supérieure reconnaît la paternité de Monsieur B à l’égard de X. [ 4 ] Les parents consignent leurs admissions et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal.
Au terme de l'enquête, elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de son jeune client, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Analyse et décision [ 7 ] X et Y évoluent en famille d’accueil depuis octobre 2014. [ 8 ] À la dernière ordonnance, les parents nomment l’intention de collaborer étroitement avec l’intervention afin de justifier le retour des enfants auprès de leur famille. [ 9 ] La situation de la mère connaît peu d’évolution, tant au niveau personnel qu’à l’égard de la réhabilitation de ses capacités parentales.
Elle continue de composer difficilement avec des difficultés à plusieurs niveaux, lesquelles empiètent sa disponibilité pour ses enfants et l’intervention. [ 10 ] Pendant les visites supervisées, la mère requiert l’accompagnement afin d’offrir un contact sécurisant et positif pour les enfants. Il est nécessaire de varier la fréquence des contacts en fonction de la disponibilité de la mère, car elle manque régulièrement de constance et d’assiduité.
[ 11 ] Après une absence significative de la vie de ses fils, le père réactive son investissement suite à l’intervention de la Directrice. Il complète des démarches pour faire reconnaître sa paternité à l’égard de X. Il est assidu aux contacts et réceptif aux conseils en regard à l’exercice de ses compétences parentales. [ 12 ] La situation progresse bien et le père établit une relation affectueuse avec ses fils. À compter d’avril 2015, les contacts s’effectuent sans supervision. [ 13 ] X visite son père toutes les fins de semaine du samedi au lundi matin et le tout progresse positivement.
Quant à Y, la situation est plus délicate et il est nécessaire de varier les contacts afin de le sécuriser. Le père est sensible aux inconforts de son fils et respecte son désir exprimé. [ 14 ] Le père reconnaît composer avec un parcours de vie complexe et des défis personnels qui influencent ses capacités parentales.
Son ouverture à l'intervention de la Directrice permet qu’il développe progressivement ses habiletés, quoiqu’il requière toujours un accompagnement pour composer avec les besoins spécifiques de ses enfants, surtout en regard à la stimulation, la routine et la surveillance. [ 15 ] L’objectif est le retour des enfants dans leur milieu familial. Les parents ainsi que la Directrice, conviennent d’un projet d’intégrer les enfants progressivement chez leur père, débutant avec X.
Le cadre des mesures proposées reflète ce projet. [ 16 ] Quant à la mère, elle nomme le souhait de pouvoir recevoir ses enfants à son domicile dans les prochains mois. Certainement un objectif louable, mais qui devra être soutenu par une stabilité acquise de la mère, tant au niveau personnel qu’à l’égard de ses capacités parentales. [ 17 ] Ainsi, après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Les recommandations respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation d’une ordonnance; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 février 2015; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de 6 mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de 6 mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 février 2016
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