2020 QCCQ 8149, 2020 QCCQ 8149
Opinion
Rocioarchitecture inc. c. Immeubles Laframboise inc. 2020 QCCQ 8149 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-705322-180 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCIOARCHITECTURE INC. Demanderesse c. IMMEUBLES LAFRAMBOISE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rocioarchitecture Inc. (« Firme ») réclame 8 381,68 $ à Immeubles Laframboise Inc. (« Client ») représentant 81 heures d’honoraires professionnels impayées pour du travail supplémentaire à la suite d’un contrat de service à forfait (« Contrat ») [1] intervenu entre les parties. [ 2 ] Le Contrat a pour objet des services d’architecte pour le développement d’un immeuble dans le but d’obtenir un avis auprès du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Westmount (« Ville »). [ 3 ] La Firme estime que des honoraires supplémentaires sont devenus nécessaires pour répondre aux demandes de la Ville et que les travaux ont été effectués avec l’accord du Client. [ 4 ] Le Client nie avoir autorisé le travail supplémentaire.
Le Client soutient que le Contrat est forfaitaire et que la Firme a accepté d’effectuer le travail sans charger des honoraires supplémentaires compte tenu que le projet représentait un risque partagé entre les parties. Le Client ne conteste pas la qualité du travail réalisé par la Firme. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Il s’agit donc pour le Tribunal de répondre aux questions suivantes :
a) Le Client a-t-il autorisé la Firme à effectuer des heures supplémentaires rémunérées?
b) Combien d’heures supplémentaires rémunérées doivent être versées à la Firme? ANALYSE
a) Le Client a-t-il autorisé la Firme à effectuer des heures supplémentaires rémunérées? [ 6 ] Dans un contrat de service à forfait [2] , le prestataire de services, ici la Firme, ne peut pas demander une augmentation du prix forfaitaire parce que le service a exigé plus de travail que prévu, à moins que les parties en conviennent autrement. [ 7 ] C’est la Firme qui a le fardeau de démontrer qu’une entente a été conclue avec le Client pour que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées [3] .
La Firme doit donc convaincre le Tribunal que l’existence d’un accord sur les heures supplémentaires est plus probable que son inexistence [4] . [ 8 ] Un échange de consentement peut se réaliser par une manifestation expresse ou tacite de la volonté d’une personne d’accepter l’offre qui lui est faite [5] . Le consentement tacite peut être déduit des faits et gestes posés. [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que le Client consent à ce que des heures additionnelles rémunérées soient réalisées par la Firme. Voici pourquoi.
Le Contrat de service forfaitaire est terminé et payé. [ 10 ] En septembre 2014, le Contrat est conclu entre les parties et les travaux sont réalisés jusqu’en novembre 2014. [ 11 ] En novembre 2014, le projet est présenté au Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Westmount qui rejette le projet : « The architectural design, as proposed, is not acceptable. The architect is referred to the Character Area Maps and text, in order to better integrate the building into its context as it is not articulated and does not integrate within the context. No recommendation with regard to
the demolition, the replacement program or the zoning bylaw amendment was made.» [6] [ 12 ] En novembre 2014, la Firme transmet une facture pour le montant total du contrat (8 623,13 $) que le client paie en totalité dans les 30 jours. Les parties choisissent de poursuivre leur relation d’affaires. [ 13 ] À partir de décembre 2014, le Client a un premier choix à faire, en toute connaissance de cause quant aux risques : mettre fin au projet ou engager des ressources supplémentaires pour répondre aux demandes de la Ville.
Dans ce dernier cas, il a également un deuxième choix à faire : recourir à nouveau aux services de la Firme ou embaucher une autre entreprise d’architecture. [ 14 ] La Firme est aussi face à un choix d’affaires : soumettre une proposition au Client ou se retirer du dossier. La preuve révèle que la Firme communique par courriel avec le Client en décembre 2014 et lui propose de réaliser des versions révisées de certains documents pour démarrer la phase 2 du projet, soit l’étude préliminaire [7] .
La preuve révèle que la Firme souhaite être rémunérée pour ce travail supplémentaire. [ 15 ] Le Tribunal conclut que le Client donne un consentement implicite à ce que la Firme poursuive le contrat et réalise du travail additionnel rémunéré. Cet accord est déduit des faits et des gestes posés entre décembre 2014 et mars 2015. [ 16 ] Mme Venegas témoigne que la Firme a obtenu en décembre 2014 le consentement verbal de Peter Smale, mandataire du Client et gestionnaire du projet, pour aller de l’avant avec les révisions. Notons que M. Laframboise témoigne qu’il n’a pas donné le mandat à M.
Smale pour autoriser ces heures. [ 17 ] La preuve prépondérante révèle que le mandat rémunéré de la Firme est confirmé par le Client à l’occasion d’une rencontre en personne tenue le 26 janvier 2015. Le Client est mis au courant des services rendus pendant les 55 heures de travail effectuées sur le projet depuis décembre 2014. D’ailleurs, il reçoit le 23 janvier un état de compte de 4 950 $ [8] . [ 18 ] Le Client ne choisit pas de mettre fin au projet le 26 janvier. Au contraire, Mme Venegas témoigne que les représentants du Client (M. Laframboise et M.
Smale) hochent la tête en signe d’approbation après qu’on leur ait présenté la facture. Par la suite, tous travaillent ensemble pendant plus d’une heure pour faire avancer le projet. Le Client n'a jamais dit à la Firme de cesser le travail. [ 19 ] Cette version est corroborée devant le Tribunal par les témoignages de M. Beaulieu, associé de la Firme, et M. Laberge, architecte et responsable de la production qui étaient présents lors de cette réunion. M.
Beaulieu ajoute que l’acceptation par le Client lors de cette rencontre a été décisive pour que la Firme s’engage à faire les heures supplémentaires réalisées après le 26 janvier 2015. [ 20 ] La preuve prépondérante révèle que le Client est informé en temps utile des 25 heures de travail additionnelles réalisées par la Firme du 26 janvier au 4 mars 2015. Le Client ne s’est pas opposé à ce travail rendu nécessaire pour répondre aux demandes du comité de la Ville dans l’espoir d’obtenir son approbation.
La Firme n’accepte pas de travailler gratuitement sur la base d’un partage de risque. [ 21 ] La preuve prépondérante révèle que la Firme n’accepte pas de partager le risque du projet et par conséquent de réaliser les heures additionnelles sans frais supplémentaires. [ 22 ] Mme Venegas nie avoir été informée d’un partage de risque et elle nie avoir consenti à réaliser le travail supplémentaire sans rémunération. [ 23 ] Le Client n’a pris aucun engagement conditionnel avec la Firme pour lui donner un nouveau mandat si le projet obtenait le consentement de la Ville. [ 24 ] En résumé, le Tribunal conclut que le Client a fait le choix de poursuivre le projet et par conséquent d’engager des ressources supplémentaires pour obtenir un avis de la Ville.
Cette décision d’affaires visant un but lucratif est la sienne et il ne peut pas en faire porter la responsabilité et le risque sur la Firme.
b) Combien d’heures supplémentaires rémunérées doivent être versées à la Firme? [ 25 ] Le Client ne conteste pas le taux horaire de 90 $/heure qui est proposé par la Firme pour les heures additionnelles [9] . Ce taux horaire est le même que pour l’entente initiale. [ 26 ] Le Client reconnaît que du travail supplémentaire a été effectué par la Firme en surplus de l’entente initiale sur l’avant-projet [10] . [ 27 ] La Firme prouve qu’elle travaille 81 heures entre décembre 2014 et mars 2015. Les services rendus par la Firme sont détaillés [11] .
Les pièces P-19 et P-20 sont produites pour prouver le travail réalisé. [ 28 ] Le Client n’apporte pas de preuve au Tribunal pour contredire la Firme sur cette question en litige. La qualité du travail ou sa pertinence pour obtenir un avis de la ville ne sont pas contestées. [ 29 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune raison de douter de la pertinence des heures facturées, et il estime que les heures supplémentaires réclamées sont raisonnables et nécessaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse Rocioarchitecture Inc.; CONDAMNE la défenderesse Immeubles Laframboise Inc. à payer à Rocioarchitecture Inc. 8 318,68 $ (taxes incluses) plus les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 mai 2018, plus les frais de justice de 252 $. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2020
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