2012 QCCQ 9778, 2012 QCCQ 9778
Opinion
Protection de la jeunesse — 122417 2012 QCCQ 9778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000060-080 DATE : 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2001.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 16 février 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de ses parents et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La requérante allègue que la situation de l’enfant n’évolue pas comme souhaité et que ses retards de développement s’accentuent.
En conséquence, elle demande que X soit confié à un centre de réadaptation (ressource intermédiaire) pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La demande de la DPJ est contestée par l’enfant et ses parents. Tous trois (3) souhaitent que X soit maintenu en milieu familial.
Ils consentent néanmoins à la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille. [ 5 ] Avant d’analyser la preuve administrée au cours de la présente enquête, il est pertinent de rappeler que l’enfant fait l’objet des interventions de la DPJ depuis le mois de décembre 2008 alors qu’une première entente sur mesures volontaires d’une durée d’une (1) année intervenait entre les parties. [ 6 ] Le 4 février 2009, monsieur le juge Jean Lebel déclarait la sécurité ou le développement de X compromis et établissait des mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année.
Cette ordonnance faisait principalement état des besoins importants de l’enfant qui nécessitaient l’intervention de différents professionnels et de la grande méfiance des parents qui altérait leurs compétences parentales. [ 7 ] Le 9 février 2010, la soussignée prolongeait l’application des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année.
Je constatais alors que la situation était demeurée stagnante et que les parents conservaient la même méfiance et les mêmes craintes à l’endroit des professionnels chargés d’apporter leur aide et support à X. [ 8 ] Le 16 février 2011, la soussignée reconduisait les mesures de protection pour une autre année toujours pour les mêmes motifs. LES FAITS SURVENUS DEPUIS LE PRONONCÉ DE LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 9 ] L’enfant est donc maintenu en milieu familial depuis le prononcé du dernier jugement.
[ 10 ] À l’école, il est inscrit dans une classe de cheminement particulier. L’enfant présente des retards importants au niveau académique et a besoin d’un accompagnement soutenu. Dans un document rédigé le 3 février 2012, l’enseignante de X et le directeur de l’école résument ainsi l’état de la situation [D-22] : « Son comportement à l’école au niveau de ses relations avec les pairs L’adulte doit avoir X à l’œil dans la cour de récréation. Ses difficultés au niveau du langage et de sa compréhension face à une situation lui occasionnent souvent une mauvaise gestion de ses émotions.
Il peut frapper quelqu’un sans motif et accuse une personne qui n’a rien à voir avec le conflit. Il s’agit d’une mauvaise compréhension et interprétation de la situation. La gestion de ses émotions est un élément majeur et ceci doit être supervisé par un adulte, car il a recours à la violence pour régler ses conflits. Il fait des menaces et il peut être dangereux pour les autres.
Relation école/famille - Peu ou pas de compréhension avec les communications que l’on doit envoyer à la maison (la mère a une faible capacité pour la compréhension). - Père très exigeant : manque de confiance face aux intervenants, demande à voir et à revoir des documents déjà signés, donne peu de délai pour répondre à ses demandes (travaux, documents du pédiatre, etc.), mauvaise analyse des capacités de son fils; - Il serait grandement apprécié d’accorder plus de temps à l’enseignante afin que celle-ci puisse offrir les documents et répondre correctement aux demandes.
Il faut faire confiance aux intervenants en place, car ils travaillent tous pour le bien de X. » [ 11 ] Rappelons que l’enfant présente différents retards et déficits.
Il s’agit, tel que déjà établi, des problèmes suivants : - Trouble de langage mixte sévère; - Trouble d’apprentissage sévère avec fonctionnement comme un déficient intellectuel léger; - Retard important au niveau de la motricité fine perceptivo-cognitive et autonomie; - Faiblesse musculaire; - Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. » [ 12 ] X présente toujours des retards de développement significatifs et l’écart entre les enfants de son âge et lui s’accentue avec le temps.
On évalue actuellement son stade de développement comme étant celui d’un enfant âgé de quatre (4) ans. [ 13 ] Or, selon la preuve, la collaboration des parents aux mesures proposées pour favoriser la progression de X est demeurée nettement insuffisante.
La méfiance qu’ils éprouvent à l’égard de la DPJ et des différents professionnels habilités à prodiguer des soins et à offrir des services à X est toujours d’actualité. [ 14 ] L’intervenante sociale est d’avis que l’hébergement de l’enfant en milieu d’accueil est devenu nécessaire afin qu’il reçoive tous les soins et services requis par son état et qu’il puisse ainsi maximiser ses capacités [D-23, p. 10] : « X est actuellement âgé de dix ans. Il est aux prises avec des problématiques et des retards de développement importants dans différentes sphères.
Malgré tout le soutien dont bénéficie l’enfant en regard de ses besoins particuliers, il appert que ses progrès sont lents et que son retard s’accentue de plus en plus par rapport aux autres enfants de son âge. X a besoin d’évoluer dans un milieu de vie stimulant et de bénéficier de tous les services nécessaires afin d’optimiser son développement. Pour leur part, les parents démontrent de la réticence et perçoivent peu l’utilité des services visant à favoriser l’évolution de leur enfant. Le centre A a d’ailleurs mis fin au suivi en physiothérapie en raison de leur non-collaboration.
De plus, les parents font preuve de méfiance envers les différents professionnels et n’autorisent pas certains d’entre eux à échanger les informations pertinentes, ce qui ne leur permet pas de se concerter dans le but de favoriser l’évolution de l’enfant. Les parents acceptent difficilement une part de responsabilité dans la situation problématique qui perdure, et ce, depuis plus de quatre ans. Le père tend à responsabiliser la société ou encore les services en place pour les difficultés de son fils.
Quant à la mère, cette dernière adhère aux propos de son conjoint sans faire part de son opinion. » [ 15 ] À l’occasion de son témoignage, la requérante explique que si sa demande est accueillie, l’enfant sera hébergé dans une ressource de la municipalité de ville A, donc à bonne distance de la résidence familiale. [ 16 ] L’intervenante reconnaît par ailleurs que le risque de voir la situation de l’enfant stagner s’il est hébergé en milieu d’accueil ne peut être écarté. [ 17 ] De leur côté, les parents se sont formellement engagés à collaborer aux mesures qui seront proposées pour favoriser le développement de X si ce dernier est maintenu auprès d’eux.
DISCUSSION [ 18 ] Il est incontestable que l’attitude et les comportements qu’adoptent les parents depuis au moins quatre (4) ans freinent le développement de X . [ 19 ] Lors des trois (3) audiences précédentes devant ce tribunal (2009, 2010 et 2011), ils se sont engagés à faire preuve d’une plus
grande ouverture à l’égard des professionnels qui proposent des moyens pour améliorer la situation de leur fils. Force est de constater qu’ils ont failli à leurs engagements. [ 20 ] Bien que la proposition mise de l’avant par la DPJ semble adaptée aux besoins de X, elle comporte un potentiel de risques d’échecs. [ 21 ] D’autre part, si le tribunal fait droit à la demande de la DPJ, l’enfant devra nécessairement intégrer une nouvelle école, cela, à peine trois (3) mois avant la fin de l’année scolaire.
Considérant la fragilité prouvée de X, un tel changement entraînera très certainement des répercussions chez lui. [ 22 ] Pour tous les motifs précédemment exposés, je suis d’avis que la demande de la DPJ est prématurée. [ 23 ] Le tribunal autorisera donc le maintien de l’enfant en milieu familial pendant une période provisoire d’environ trois (3) mois, soit jusqu’au 27 juin 2012 alors que se tiendra l’enquête sur les mesures de protection définitives. [ 24 ] Il s’agit là d’une mesure ultime avant d’envisager un retrait de X de son milieu familial. [ 25 ] Les parents devront, au cours des prochains mois, collaborer sans réserve avec les personnes chargées de venir en aide à l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2011; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 27 juin 2012 :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents;
b) Que l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en ergothérapie, en physiothérapie, en orthophonie et d’une évaluation neuropsychologique;
c) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport, vu le consentement des parents;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] FIXE l’enquête sur les mesures de protection définitives au 27 juin 2012 à 09h30; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’enfant Me Denis Roy pour les parents Date d’audience : 28 mars 2012
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