2019 QCCQ 8727, 2019 QCCQ 8727
Opinion
Protection de la jeunesse — 198724 2019 QCCQ 8727 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002318-198 JUGEMENT RENDU LE : 22 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère au Tribunal d’ordonner que l’adolescent bénéficie d’une évaluation médicale, ainsi que d’un suivi social pendant une période d’une année. [ 3 ] La mère et l’adolescent reconnaissent la majorité des faits allégués et ils consentent aux mesures suggérées.
Le père est absent et non représenté. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère assume la garde de l’adolescent et le père est peu impliqué auprès de lui. La mère a deux autres enfants issues d’une union subséquente. [ 5 ] Le 5 mars 2019, le Directeur retient un signalement concernant l’adolescent en lien notamment avec ses comportements difficiles dans les milieux scolaire et familial. Celui-ci est déjà connu du Directeur en raison d’un suivi appliqué entre les années 2013 et
2018. [ 6 ] L’adolescent présente un trouble oppositionnel avec provocation sévère et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médication lui est prescrite, mais il la cesse pendant la période de l’été dernier pour la reprendre par la suite. Il est présentement référé pour une évaluation en pédopsychiatrie, la dernière ayant été faite en 2014. [ 7 ] La preuve démontre que l’adolescent dysfonctionne dans son milieu scolaire.
Au cours de l’année 2018-2019, il fait l’objet de plusieurs sanctions et suspensions et il échoue son année. [ 8 ] En septembre 2019, l’adolescent intègre un centre de formation et récupération (CFER). Rapidement, il dysfonctionne à nouveau. Il ne respecte pas l’autorité et les règles, il est vulgaire et injurie ses pairs, allant jusqu’à user de violence verbale.
La situation est à ce point préoccupante que la direction de l’école s’interroge sur l’aptitude de l’adolescent à être scolarisé. [ 9 ] L’adolescent est réfractaire à l’aide offerte et adopte aussi des comportements difficiles face aux différents intervenants, qu’ils proviennent des milieux social, scolaire ou médical. [ 10 ] Dans le milieu familial, les comportements difficiles de l’adolescent sont moins accentués, bien que celui-ci puisse aussi être violent verbalement.
La mère offre une bonne collaboration au Directeur et elle reconnaît son besoin d’être aidée et soutenue pour répondre aux besoins d’encadrement de l’adolescent. [ 11 ] L’antériorité des difficultés présentées par l’adolescent est un facteur particulièrement déterminant dans la présente situation.
Malgré toute l’aide reçue par le passé, les troubles de comportement de l’adolescent perdurent et leur gravité s’accentue. [ 12 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment une évaluation médicale; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Charles Lavallée, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…