2021 QCCQ 7813, 2021 QCCQ 7813
Opinion
R. c. Roussy 2021 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N os : 110-01-002511-215/110-01-002609-217/110-01-002610-215 DATE : 5 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Jean-Benoît Roussy Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à deux chefs d’accusation d’introduction par effraction, un chef d’entrave, deux chefs de harcèlement et de nombreux bris d’engagement. [ 2 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté de monsieur Roussy.
D’une part, elle invoque que sa détention est nécessaire pour la protection de la plaignante, et d’autre part, le fait de le mettre en liberté en attendant le dénouement des procédures minerait la confiance de la population dans l’administration de la justice. [ 3 ] La défense fait plutôt valoir que la protection de la plaignante peut être assurée par une série de conditions de mise en liberté sévères et de cautionnements importants afin de garantir le respect des conditions imposées par le tribunal. [ 4 ] Aussi, il ne s’agit pas d’un cas où les circonstances exigent la détention provisoire de l’accusé afin de conserver la confiance du public dans l’administration de la justice, avance l’avocat de l’accusé. [ 5 ] Les avocats s’entendent pour conclure à un renversement du fardeau de preuve, c’est-à-dire que la détention doit être ordonnée, à moins que l’accusé ne démontre l’absence de fondement de cette mesure.
CONTEXTE GÉNÉRAL [ 6 ] Monsieur Roussy et madame Berthelot forment un couple durant presque cinq ans. En juin 2020, une rupture survient à la suite d’une infidélité de monsieur Roussy. Au cours de l’été, la relation reprend. En octobre 2020, la plaignante retourne vivre avec l’accusé. [ 7 ] La relation bat de l’aile et en mars 2021, madame Berthelot met définitivement fin à leur union. LA PREUVE [ 8 ] Le ministère public dépose une preuve documentaire et fait entendre madame Marie-Lyne Berthelot, la plaignante.
Outre les déclarations écrites de madame Berthelot elle-même et de l’accusé, madame France Campeau, monsieur Bruce Vallée et monsieur Mathieu Daraîche donnent des informations dans le cadre de l’enquête. La fiche criminelle de monsieur Roussy est aussi produite au dossier. [ 9 ] La mère de l’accusé, madame Francine Berthelot, et l’accusé témoignent en défense. [ 10 ] Madame Marie-Lyne Berthelot explique que lorsqu’elle met fin définitivement à leur relation en mars dernier, monsieur Roussy la contacte par téléphone et par messagerie texte.
Il se rend à son commerce et lui tient des « propos de jalousie », dit-elle. [ 11 ] Le 6 mars, il se présente chez elle sans y être invité et force pour ouvrir la porte afin d’y entrer. Madame Berthelot lui demande de quitter sa résidence. Il veut qu’elle aille le reconduire puisqu’il est en motoneige et prétend avoir bu. [ 12 ] Elle prend des ciseaux, qu’elle n’utilise pas pour le faire fuir, mais elle lui demande à nouveau de partir. [ 13 ] Elle feint de consentir à aller le reconduire. Lorsqu’il passe la porte, elle tente de la refermer, mais sans succès. Elle lui donne un coup de pied.
Il la pousse et elle tombe. Ensuite, il quitte. Elle n’appelle pas les policiers. [ 14 ] S’ensuit une série d’appels téléphoniques et de messages textes. En bref, madame Berthelot résume en disant : « Il me laisse pas
tranquille ». Elle porte plainte. [ 15 ] Monsieur Roussy est arrêté et mis en liberté sous des conditions sévères [1] , dont celle de ne pas communiquer avec la plaignante. [ 16 ] Dans les jours et les semaines qui suivent, madame Berthelot reçoit du homard de l’accusé, des fleurs lors du décès de son père, une lettre (sur laquelle nous reviendrons plus tard) et des appels. Lors d’une conversation, monsieur Roussy lui dit qu’elle lui doit de l’argent et qu’elle sera accusée de vol. [ 17 ] Entre-temps, la plaignante déménage dans un sous-sol chez une amie.
Le 13 juin, elle reçoit un appel de l’accusé, mais ne répond pas. Elle est avec un autre homme. [ 18 ] Elle le voit ensuite circuler dans la rue. Elle quitte pour aller faire des courses, et au retour, alors qu’elle est chez elle, monsieur Roussy entre dans le logement. Elle se réfugie dans sa chambre avec son téléphone. Il lui dit de ne pas appeler et tente de lui enlever l’appareil. Il lui parle de son nouveau copain, lui dit qu’il sait qu’il a dormi là et qu’elle mérite mieux que lui. [ 19 ] Madame Berthelot sort de la chambre, va près d’une fenêtre et lance que son amie France s’en vient.
Il quitte et elle porte plainte à nouveau. [ 20 ] En contre-interrogatoire, il est question d’une somme d’argent que devrait la plaignante à l’accusé, soit une somme de 30 000,00 $ qui serait réclamée par monsieur Roussy, pour laquelle madame Berthelot n’a pas reçu de facture. Et cette dette remonterait à trois ans ou plus. [ 21 ] De janvier à mars 2021, madame Berthelot reconnaît passer une semaine de ski avec ses garçons et monsieur Roussy, et que dernier assume les dépenses pour cette activité. Elle fait aussi des randonnées pédestres avec lui.
Durant cette période, elle se rend chez lui et lui rend visite. [ 22 ] Madame Francine Berthelot est la mère de l’accusé. Elle vit sa retraite d’infirmière à Québec. Elle échange des messages textes avec son ex-bru et a des conversations téléphoniques. [ 23 ] Elle comprend la plaignante de mettre fin à la relation avec son fils en raison d’infidélité.
Elle ne met pas de pression sur celle- ci pour « régler le dossier », bien qu’elle veuille régler à l’amiable et ne pas témoigner. [ 24 ] La mère de l’accusé est prête à déposer une somme de 5 000,00 $, et ajouter une garantie de 15 000,00 $ sans dépôt pour garantir le respect des conditions qui seront imposées à son fils advenant sa mise en liberté. [ 25 ] Elle est au courant des antécédents judiciaires de Jean-Benoît, dit-elle. Elle lui fait confiance et sait qu’il a repris confiance en lui. [ 26 ] Monsieur Roussy dit réfléchir en détention.
Il est prêt à respecter toutes les conditions qui peuvent lui être imposées, d’une assignation à résidence totale sauf aux fins de travail, et ce, jusqu’à l’obligation de rencontrer un psychologue, de se présenter à un poste de police, de ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres du lieu de travail ou de résidence de la plaignante, et toute autre condition. [ 27 ] Il veut rencontrer un psychologue parce qu’il a tendance à tout garder en dedans, dit-il. Il veut discuter de ses problèmes. Il reconnaît ses antécédents judiciaires.
En 2006, il est accusé de voies de fait dans un contexte conjugal, d’introduction par effraction, de harcèlement et de bris d’engagement. [ 28 ] S’il demeure détenu, il risque de perdre son entreprise, car selon lui, son partenaire ne peut gérer les chantiers. [ 29 ] En gage de son ambition à respecter les conditions qui pourraient lui être imposées, il est prêt à déposer une somme de 10 000,00 $ et ajouter un montant de 25 000,00 $ sans dépôt.
LE DROIT [ 30 ] La Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit d’être présumé innocent et de ne pas être privé sans cause juste d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 31 ] Pilier du système des mises en liberté, rappelons que dans notre droit criminel, la mise en liberté est la règle et la détention l’exception. [ 32 ] L’article 515 10
b) du Code criminel stipule que la détention d’un individu est nécessaire pour la protection du public ou sa sécurité, notamment celle des victimes, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice. Il est aussi admis que cette probabilité marquée doit compromettre la sécurité de la plaignante et rendre nécessaire la détention. Le fait qu’elle soit plus commode ou avantageuse ne suffit pas. [ 33 ] Le Tribunal n’a pas à prédire avec exactitude la dangerosité de l’accusé.
Il suffit d’en établir la probabilité, comme le tranche le juge Lamer dans l’affaire Morales . [ 34 ] Les facteurs à considérer sur le motif d’opposition à la mise en liberté de l’article 515 10
b) sont bien tracés par la Cour d’appel dans l’affaire Rondeau [2] . [ 35 ] Ils sont au nombre de huit. C’est l’effet combiné de ces éléments qui est déterminant. Il est acquis que plus est imposant le passé criminel de l’accusé, et plus spécifiquement s’il y a des manquements à des ordonnances des tribunaux, plus la probabilité est marquée qu’il commette d’autres infractions.
[ 36 ] Voyons un à un les facteurs à considérer. La nature de l’infraction. Nous sommes en présence de crimes dans un contexte conjugal d’une gravité objective certaine pour les introductions par effraction. [ 37 ] Les circonstances des infractions reprochées sont particulières. Deux visites non désirées dans deux endroits différents à peu d’intervalles, alors que la deuxième introduction survient lorsque l’accusé est visé par une interdiction de contact.
Les contacts sont aussi fréquents, par téléphone ou autre, et ce, malgré la mise en liberté sous conditions. [ 38 ] La probabilité de condamnation sur les introductions par effraction est très élevée. Elle est de la même intensité pour certains bris d’engagement, comme la livraison de homard, la lettre et les envois par messagerie texte. [ 39 ] Le degré de participation de monsieur Roussy aux infractions reprochées est total pour les introductions par effraction et certains bris. [ 40 ] La plaignante et l’accusé formaient un couple.
Madame Berthelot met difficilement fin à cette relation et visiblement, monsieur Roussy tient les rênes du traîneau. Nous développerons ce volet plus amplement plus loin. [ 41 ] Monsieur Roussy est un actif pour la société. Il travaille et gagne bien sa vie. Il bâtit une entreprise de construction.
Il a des antécédents de même nature, mais ils remontent à 2006. [ 42 ] Postérieurement à sa première arrestation et sa mise en liberté en mars 2021, il brise ses conditions et commet une autre introduction par effraction. [ 43 ] Le dernier facteur, soit le danger que représente la liberté provisoire de l’accusé pour la communauté, n’est pas vraiment pertinent. ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] Madame Berthelot a de la difficulté à sortir de cette relation dont elle ne veut plus, particulièrement à cause de l’influence et du contrôle que l’accusé exerce sur elle.
D’une part, cela se traduit par des gestes qui peuvent paraître sans grande gravité de prime abord, comme lui faire livrer du homard, mais cela lui permet de garder contact, comme pour les fleurs. Il se permet de lui remettre ses effets personnels au compte-gouttes, jusqu’aux pièces d’un trampoline. [ 45 ] Il conserve son emprise en lui faisant parvenir une lettre. Citons textuellement quelques extraits. « Je croyais que tu étais vraiment une bonne personne.
Mais la avec ce qui ce qui se passe sa fais un mois que je parle pu à mes parents, car je trouve ca trop dur des voir pleurer chaque jour pis sans faire avec moi. Il mérite pas ca J’ai quand même été bon pour toi. [… ] Si tu m’aurais aimer je crois pas que tu aurais fait ca. Si tu voulais te venger ta réussi. [… ] Je crois que suis quand même bon pour toi.
Alors je pense pas que je mérite tout ce qu’il m’arrive présentement. [… ] J’ai été très bon pour toi. [… ] Alors je fais juste pensée pourquoi ta été aussi loin tu peu même pas savoir le mal que mes parents ont. ». [ 46 ] Les extraits de cette lettre sont assez révélateurs du but recherché. Faire en sorte que la plaignante se sente coupable de ce qui lui arrive, de lui être redevable, et aussi responsable de la peine que ressentent ses parents. [ 47 ] Même si les antécédents de monsieur Roussy remontent à 2006, le Tribunal ne peut les écarter de son analyse, quoiqu’il ne s’agisse pas de l’élément déterminant.
En fait, ils portent la même empreinte, soit des infractions commises dans un contexte conjugal. [ 48 ] Lorsque l’accusé est mis en liberté une première fois en mars, il connaît donc le mécanisme et le respect des conditions auquel il est astreint. Or, il les transgresse en commettant une autre introduction par effraction. [ 49 ] Il est prêt à consulter un psychologue, dit-il, mais entre 2006 et aujourd’hui, il ne bouge pas.
Il est en détention depuis le 13 juin dernier et s’il fait des démarches en ce sens, le Tribunal l’ignore. [ 50 ] Il n’est pas rassurant non plus qu’il n’y ait personne dans la région, des amis, des parents ou autre, qui peuvent aider l’accusé ou avoir une influence sur lui et l’encadrer. Sa mère, pour qui le tribunal a beaucoup de respect, habite à Québec. Elle ne peut visiblement pas le contrôler et contribuer au respect des conditions. [ 51 ] Le risque que monsieur Roussy commette une infraction criminelle demeure à un niveau élevé.
Sa détention est nécessaire puisque ce risque n'est pas diminué même si le Tribunal lui imposait des conditions serrées. Madame Berthelot dit avoir peur que la situation « empire ». Elle doit être protégée. [ 52 ] Le Tribunal place dans la balance, la contribution de monsieur Roussy à son entreprise, mais cet élément ne renverse pas la vapeur.
[ 53 ] Le Tribunal conclut que monsieur Roussy doit demeurer détenu sous le motif de l’article 515 10
b) du Code criminel . Le principe de la retenue, codifié à l'
article 493.1 du Code criminel , ne peut venir à la rescousse de l'accusé dans les circonstances. [ 54 ] En conséquence, l’opposition sous l’article 515 10
c) ne sera pas mené à terme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ORDONNE la détention de l’accusé jusqu’à la fin des procédures. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Annie Cyr Avocate de la poursuivante Me Yves Desaulniers Avocat de la défense Date d’audience : 2 juillet 2021
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