2020 QCCQ 8538, 2020 QCCQ 8538
Opinion
Landry c. Morin 2020 QCCQ 8538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000043-204 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE LANDRY
Partie demanderesse c. HÉLÈNE MORIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES PROCÉDURES [ 1 ] Le 28 août 2020, Jean-Claude Landry dépose un recours contre Hélène Morin en revendication de biens et en dommages et intérêts. [ 2 ] Hélène Morin en demande le rejet aux motifs de la chose jugée et de la prescription dont elle fixe le départ au 2 septembre 2016. CONTEXTE [ 3 ] Le 2 septembre 2016, Jean-Claude Landry vend à Hélène Morin un chalet situé à St-Thomas Didyme, dans le district de Roberval.
La vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur. L’acte notarié comprend également la clause d’exclusion suivante : Sont exclus de la présente vente : le bois de chauffage, le bois de sciage, les outils et accessoires qui se trouvent dans les remises ainsi que la roulotte se trouvant directement sur le terrain. Le vendeur devra vider la remise en tôle blanche et la remise avec la porte en planche et sortir la roulotte de sur le terrain d’ici deux (2) semaines. Le reste du bois et des accessoires devront être récupérés avant la date anniversaire de signature du présent contrat.
Tout ce qui se trouvera dans les remises après les dates convenues demeurera la seule et unique propriété de l’acquéreur qui pourra en disposer à sa guise . [ 4 ] Par la suite, toujours en 2016, Hélène Morin poursuit Jean-Claude Landry à la «division des petites créances» de Dolbeau- Mistassini, alléguant la présence de vices cachés.
Jean-Claude Landry conteste cette demande et se porte également demandeur reconventionnel contre Hélène Morin parce qu’elle lui avait acheté du bois de sciage et de chauffage qu’elle ne lui a pas payé (175-32- 700003-166). [ 5 ] Parallèlement à cette demande reconventionnelle, Jean-Claude Landry dépose une demande (175-32-000068-170) contre la colocataire de Mme Hélène Morin, Mme Josée Brunet, réclamant à cette dernière le paiement du même bois de sciage et de chauffage réclamé dans la demande reconventionnelle déposée dans le dossier impliquant la défenderesse. [ 6 ] Le 20 juillet 2017, dans le dossier impliquant Hélène Morin, le juge Jean Hudon rendait sa décision : il rejetait la demande de Mme Morin en se fondant sur le fait que la vente était faite sans garantie et aux risques et périls de l’acheteur.
Il prenait également acte du désistement de Jean-Claude Landry et de la demande reconventionnelle portée contre Hélène Morin, puisque ce recours devait plutôt être dirigé contre Josée Brunet. [ 7 ] Simultanément, dans le recours intenté par Jean-Claude Landry contre Josée Brunet, le juge Hudon condamnait celle-ci à payer le bois vendu et quant aux quantités de bois qui n’avaient pas été vendues à Josée Brunet et qui restaient en possession d’Hélène Morin, en vertu de la clause d’exclusion ci-dessus décrite, il ordonnait à Jean-Claude Landry d’aller récupérer le bois, au plus tard le 2 septembre 2017, à défaut de quoi les biens demeuraient la propriété de la défenderesse.
[ 8 ] Dès le 20 juillet 2017, Jean-Claude Landry faisait parvenir à Hélène Morin un avis signalant qu’il était prêt à se présenter chez cette dernière pour reprendre possession de ses biens. [ 9 ] Le 10 août 2017, un deuxième avis est envoyé à Hélène Morin lui reprochant son défaut de collaboration pour la remise des biens qui appartenaient à Jean-Claude Landry. [ 10 ] Ces deux avis sont restés lettre morte.
En effet, dans la demande introductive d’instance de ce dossier, Jean-Claude Landry allègue que, le 25 août 2017, il s’est rendu chez la défenderesse pour récupérer son bien et qu’il a malheureusement été forcé de quitter les lieux sans son bois et ses accessoires en raison des agissements de Mme Josée Brunet et de Mme Hélène Morin. [ 11 ] Ce n’est toutefois que le 21 août 2020, qu’il intente des procédures par lesquelles il demande d’être remboursé de la valeur des biens en question qu’il établit à 17 305,97$ en plus de réclamer 10 000 $ de dommages moraux et de 5 000 $ de dommages punitifs.
ANALYSE ET DÉCISION La question de la chose jugée [ 12 ] L’argument d’Hélène Morin fondé sur la chose jugée est rejeté. L’
article 2848 C.c.Q. édicte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, en autant que la demande soit fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités. [ 13 ] Le jugement dans le dossier 175-32-700003-166, impliquant la défenderesse Hélène Morin, n’est pas pertinent en ce qui concerne la
partie relative aux vices cachés de l’immeuble. Quant à la demande reconventionnelle, la procédure de Jean-Claude Landry visait une quantité de bois qui aurait été vendue à Josée Brunet, alors que la présente procédure concerne plutôt les biens qui seraient encore en la possession de la défenderesse.
Il n’y a donc pas identité de cause et la chose demandée n’est pas la même. [ 14 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le jugement intervenu entre Jean-Claude Landry et Josée Brunet, il n’y a pas identité d’objets, puisque Jean-Claude Landry reproche à Hélène Morin d’avoir fait obstacle à son droit de récupérer ses biens. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les mêmes parties. Il n’y a donc pas quant à ce dossier (175-32-000068-170) d’identité de parties ni d’identité d’objet.
La question de la prescription [ 15 ] En ce qui concerne la prescription, le droit de propriété de Jean-Claude Landry ne résulte pas de l’acte du 2 septembre 2016 et la prescription du recours de Jean-Claude Landry ne débute pas à cette date. [ 16 ] En effet, la propriété de Landry, sur ses biens, était contemporaine à la vente de l’immeuble : il les avait donc acquis antérieurement.
En vertu du contrat du 2 septembre 2017, ces biens ne sont pas vendus à Hélène Morin et Jean-Claude Landry a un an pour aller les récupérer. [ 17 ] Ce que Jean-Claude Landry allègue dans sa procédure du 28 août 2020, c’est qu’Hélène Morin et sa colocataire Josée Brunet se sont opposées au libre exercice de son droit de récupérer ses biens.
Il en conclut donc qu’il est en droit de réclamer la valeur des biens qui ont été illégalement retenus par la défenderesse. [ 18 ] Dans la déclaration assermentée que Jean-Claude Landry a déposée au soutien de sa procédure, il allègue spécifiquement s’être déplacé chez Mme Morin les 24 juin et 24 août 2017. Il déclare poursuivre la défenderesse pour recevoir une compensation pour les biens qui lui appartenaient et dont il n’a pu prendre possession en raison des agissements de la défenderesse.
Les biens en question auraient été exposés aux intempéries et n’auraient pas été protégés adéquatement par la défenderesse. Il préfère recevoir une compensation monétaire puisque la restitution des biens n’est plus envisageable. [ 19 ] Le recours de Jean-Claude Landry m’apparaît donc débuter à l’expiration du délai qu’il avait pour récupérer ses biens, soit le 2 septembre 2017 ou encore au 28 août 2020, date de la commission des gestes reprochés à la défenderesse, Hélène Morin. Le recours intenté par Jean-Claude Landry est donc fait à l’intérieur du délai de trois ans prévu par le Code civil du Québec .
En plus, la question devient totalement théorique puisqu’en vertu de l’article 27 C.p.c., il y a eu suspension des délais de prescription à partir du 15 mars 2020 jusqu’au 1 er septembre 2020. Cette suspension rallongerait d’autant le délai de Jean-Claude Landry pour intenter son recours. [1] [ 20 ] Par ailleurs, au stade d’un avis de dénonciation sur l’irrecevabilité, les faits invoqués par la
partie demanderesse sont présumés vrais. [ 21 ] Il m’apparaitrait extrêmement imprudent de rejeter l’action de Jean-Claude Landry sur une demande en irrecevabilité. Ceci n’empêchera évidemment pas Hélène Morin, au moment du procès, de présenter la preuve qu’elle jugera appropriée, qui permettra au juge du fond de trancher le litige entre les deux parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’avis de dénonciation d’Hélène Morin. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 10 octobre 2020 Date d’audience : 19 octobre 2020
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