2018 QCCA 1796, 2018 QCCA 1796
Opinion
Voghell c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 2018 QCCA 1796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027445-188 (750-17-002842-163) DATE : 24 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ROGER VOGHELL 9175-2717 QUÉBEC INC. APPELANTS — INTIMÉS INCIDENTS — défendeurs c. COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC INTIMÉE — APPELANTE INCIDENTE — mise en cause -et- MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD MISE EN CAUSE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] M.
Roger Voghell et la société 9175-2717 Québec inc. se pourvoient contre un jugement du 14 mars 2018 de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Stéphane Sansfaçon), les déclarant coupables de sept infractions d’outrage au tribunal. [ 2 ] Pour sa part, la Commission de protection du territoire agricole du Québec forme un appel incident à l’égard du jugement sur la peine du 28 mars 2018 de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Stéphane Sansfaçon), prononcé à la suite de ces déclarations de culpabilité et par lequel les appelants furent chacun condamnés à une amende de 5 000 $ pour chacune des sept infractions d’outrage. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bich et Healy, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel principal avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Éric Oliver M e Mario Paul-Hus MUNICONSEIL AVOCATS INC. Pour les appelants/intimés incidents M e Isabelle Ouellet M e Léonie Nadeau-Mercier
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE QC Pour l’intimée/appelante incidente M e Élaine Francis PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS Pour la mise en cause Date d’audience : 18 septembre 2018 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] M. Roger Voghell (« M.
Voghell ») et la société 9175-2717 Québec inc. (la « Sablière Voghell ») (collectivement les « appelants ») portent en appel un jugement rendu séance tenante le 14 mars 2018 (transcrit en date du 27 mars 2018) par la Cour supérieure (l’honorable Stéphane Sansfaçon), les déclarant coupables de sept infractions d’outrage au tribunal pour ne pas s’être conformés à une ordonnance de sauvegarde prononcée le 31 mars 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Claude Champagne). [ 7 ] Pour sa part, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la « CPTAQ ») a formé un appel incident à l’égard du jugement sur la peine rendu le 28 mars 2018 à la suite de ces déclarations de culpabilité et par lequel les appelants furent chacun condamnés à une amende de 5 000 $ pour chacune des sept infractions d’outrage. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel principal et l’appel incident.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le contexte du litige est décrit en
partie dans l’arrêt rendu ce jour dans le dossier d’appel n° 500-09-026720-177. Afin de faciliter la lecture des présents motifs, il y a lieu de décrire à nouveau ce contexte en y ajoutant les éléments additionnels propres au présent dossier. [ 10 ] La CPTAQ a accordé plusieurs autorisations en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] (« LPTAA ») afin de permettre l’exploitation d’une
partie du lot 3 519 034 (le « lot 034 »), dans la Municipalité de Saint-Paul- d’Abbotsford (la « Municipalité ») à des fins autres que l’agriculture, soit aux fins de l’exploitation d’une sablière et d’une gravière. [ 11 ] La CPTAQ accorde initialement une telle autorisation à l’ancien propriétaire du lot 034. Le fils et la belle-fille de M. Voghell, Christian Voghell et Isabelle Scott, acquièrent ce lot en 2004. Ceux-ci obtiennent aussi des autorisations de la CPTAQ en 2005 et en 2008, leur permettant d’exploiter jusqu’au 21 avril 2011 une sablière et une gravière sur une
partie de ce lot. Cette exploitation fut, de fait, entreprise par M. Voghell par l’intermédiaire de sa société, la Sablière Voghell. [ 12 ] Le règlement de zonage de la Municipalité est cependant modifié en 2009 pour interdire sur son territoire les sablières, les gravières et les carrières, tout en permettant l’extraction de sable en zone agricole pour améliorer les terres ou pour favoriser la remise en culture. [ 13 ] Depuis le 21 avril 2011, la CPTAQ n’accorde aucune nouvelle autorisation pour l’exploitation d’une sablière ou d’une gravière sur le lot
Malgré cela, l’exploitation continue. [ 14 ] Le 14 décembre 2015, la CPTAQ rend une ordonnance en vertu des articles 14 , 26 et 70 de la LPTAA , intimant à Christian Voghell et à Isabelle Scott de cesser l’utilisation du lot 034 à des fins autres que l’agriculture et de remettre les lieux en état d’agriculture avant le 30 juin 2016. Cette décision est portée devant le Tribunal administratif du Québec. Selon l’
article 21.2 de la LPTAA , cette contestation suspend l’exécution de l’ordonnance quant aux conclusions qui ordonnent la remise des lieux en état d’agriculture. [ 15 ] Quelques jours après l’ordonnance de la CPTAQ, soit le 23 décembre 2015, Christian Voghell et Isabelle Scott font donation du lot 034 à M. Voghell. Celui-ci continue l’exploitation de la sablière et de la gravière par l’intermédiaire de la Sablière Voghell.
Une carrière et un procédé de concassage y sont également exploités. [ 16 ] La trame de la suite des évènements est décrite comme suit par la juge Matteau [2] : [10] Depuis le 21 avril 2011, aucune autorisation n'a été accordée par la CPTAQ aux fins d'utiliser l'Immeuble à des fins autres que l'agriculture. [11] Le 4 janvier 2011, Voghell dépose auprès de la Municipalité une Demande d'attestation de conformité au soutien d'une demande d'autorisation déposée auprès de la CPTAQ aux fins d'exercer sur l'Immeuble des activités autres que des activités agricoles. [12] Le 9 septembre 2011, à la suite d'une analyse de la demande et de l'historique des usages exercés sur l'Immeuble, la Municipalité avise Voghell que sa demande n'est pas conforme à son règlement d'urbanisme et qu'il n'existe aucun droit acquis à l'usage projeté. [13] Le 18 juillet 2014, Voghell présente à la Municipalité une nouvelle Demande d'attestation de conformité au soutien d'une demande d'autorisation déposée auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le MDDELCC) aux fins d'extraire le roc sur l'Immeuble. [14] Le 4 novembre 2014, la Municipalité répond à Voghell que l'usage projeté n'est pas conforme à sa réglementation d'urbanisme.
[15] Le 5 février 2015, Voghell présente à nouveau une Demande d'attestation de conformité pour les mêmes fins. La demande est cette fois accompagnée d'une lettre de SCV Environnement . [16] Le 17 mars 2015, la Municipalité refuse à nouveau la demande formulée par Voghell. [17] Le 15 mai 2015, Voghell adresse à la Municipalité une mise en demeure l'enjoignant d'émettre l' Attestation de conformité qu'il sollicite, et ce, au plus tard le 22 mai 2015.
Au soutien de cette mise en demeure, Voghell réitère bénéficier de droits acquis à l'usage projeté. [18] Le 16 juin 2015, la Municipalité réitère à nouveau à Voghell les motifs de son refus. [19] Depuis cette date, non seulement Voghell, Québec inc. et Castonguay inc. exercent sur l'Immeuble des activités d'extraction et de dynamitage, mais Voghell et Québec inc. procèdent également à l'abattage d'arbres, le tout sans permis et en contravention à la réglementation municipale, sans certificat d'autorisation délivré par le MDDELCC et sans autorisation de la CPTAQ. [20] D'ailleurs, au cours des derniers mois, chacune des instances responsables de l'application des lois et règlements visés dans la présente affaire a délivré en vain contre Voghell, Québec inc. ou Castonguay inc. des avis de contravention formels. [ 17 ] Au mois de mars 2016, la Municipalité demande une injonction provisoire, interlocutoire et permanente à la Cour supérieure afin de faire cesser les activités de carrière, de gravière et de sablière sur le lot 034.
La demande s’appuie sur l’
article 85 LPTAA , l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [3] et l’
article 19.1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] . [ 18 ] L’audition portant sur la demande d’injonction provisoire a lieu le 18 mars 2016. La juge Matteau rend jugement le 21 mars 2016 [5] .
Cette dernière prononce les ordonnances suivantes : [66] ORDONNE aux défendeurs, Roger Voghell et 9175-2717 Québec inc ., ainsi qu'à leurs actionnaires, dirigeants, officiers, agents, mandataires, représentants, employés et ayants droit : ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE toutes activités d'extraction sur 1er lot 3 519 034 du Cadastre du Québec , notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, de cesser les activités de forage, dynamitage, concassage, tamisage, chargement et transport des matières telles que roc, gravier ou sable se trouvant sur tel lot; ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE tout abattage d’arbres sur 1er lot 3 519 034 du Cadastre du Québec sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation a cette fin aux termes du Règlement sur les permis et certificats de la demanderesse; ➢ DE N'EXERCER sur le lot 3 519 034 du Cadastre du Québec aucune activité autre qu'agricole au sens de la
Loi sur la protection du territoire des activités agricoles et du Règlement de zonage No 483-2007 de la demanderesse, et ce, tant que toutes les autorisations requises aux termes du Règlement sur les permis et certificats de la demanderesse, de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la
Loi sur la qualité de l’environnement ne seront pas délivrées relativement à une activité autre qu'agricole; […] [68] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel; [69] AUTORISE la signification de la présente ordonnance en dehors des heures légales de signification et même un jour non juridique et AUTORISE sa signification sur le seuil de la porte; [70] LE TOUT , frais à suivre et POUR VALOIR JUSQU'AU 31 MARS 2016, À 17 H 00. [ 19 ] Ce jugement fut signifié aux appelants le 22 mars 2016.
Le lendemain, le 23 mars 2016, l’enquêteur de la CPTAQ et la responsable du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Municipalité se présentent sur le lot 034 afin d’y constater des activités d’extraction, de tri, de chargement et de transport. De la machinerie lourde se trouve sur le site et plusieurs sont actives. [ 20 ] Le 29 mars 2016, la Municipalité introduit une demande d’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal. Le 31 mars 2016, le juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure accueille cette demande.
L’ordonnance de comparaître est signifiée aux appelants. Le procès n’a toutefois lieu que le 7 mars 2017, à la conclusion duquel les appelants sont reconnus coupables d’avoir, le 23 mars 2016, enfreint l’injonction provisoire prononcée par la juge Matteau. [ 21 ] Le 26 mars 2016, la Municipalité amende aussi ses procédures afin de reformuler les ordonnances d’injonction permanente et d’injonction interlocutoire qu’elle sollicite pour que celles-ci soient énoncées « de façon précise et suffisamment dissuasive afin
d’empêcher que les défendeurs poursuivent leurs activités d’extraction sous de fausses croyances à l’effet qu’il pourrait s’agir de travaux d’amélioration agricole autorisés » [6] . [ 22 ] L’injonction provisoire du 21 mars 2016 n’étant valide que pour 10 jours, la Municipalité présente aussi une demande de sauvegarde visant à la renouveler jusqu’à ce qu’un jugement intervienne sur sa demande d’injonction interlocutoire. Cette sauvegarde est accordée le 31 mars 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Claude Champagne).
Ces ordonnances ne sont cependant pas identiques à celles prononcées par la juge Matteau dans l’injonction provisoire.
Les ordonnances prononcées par le juge Champagne sont les suivantes, celles qui sont soulignées s’ajoutant aux ordonnances prononcées par la juge Matteau : [10] ORDONNE aux défendeurs Roger Voghell et 9175-2717 Québec inc., ainsi qu'à leurs actionnaires, dirigeants, officiers, agents, mandataires, représentants, employés et ayants droit : ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE toute activité d'extraction sur 1er lot 3 519 034 du Cadastre du Québec , notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, de cesser les activités de forage, dynamitage, concassage, tamisage, chargement, transport ou déplacement à des fins d’entreposage des matières telles du roc, du gravier ou du sable se trouvant sur tel lot; ➢ Et plus particulièrement, DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE toute activité sur le lot 3 519 034 sauf les activités strictement reliées et nécessaires à la culture des terres qui étaient cultivées en 2015; ➢ D'ENLEVER , au plus tard dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir ET DE NE PAS REMETTRE Nl LAISSER REMETTRE sur le lot 3 519 034 du Cadastre du Québec , tout équipement, machinerie ou véhicule destiné à l’extraction des matières qui s'y trouvent et pouvant servir aux activités d'extraction, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, aux activités de forage, dynamitage, concassage, tamisage, chargement, transport, déplacement ou entreposage des matières telles du roc, du gravier ou du sable; ➢ DE NE PERMETTRE sur ce lot que l’équipement nécessaire pour poursuivre la culture des terres qui étaient cultivées en 2015; ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE tout abattage d’arbres sur cet Immeuble sans avoir préalablement obtenu un certificat d’autorisation à cette fin, conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; ➢ DE N’EXERCER sur ce lot aucune activité autre qu’agricole au sens de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et du Règlement de zonage de la Municipalité demanderesse, et ce, tant que toutes les autorisations requises en vertu de son Règlement sur les permis et certificats, de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la
Loi sur la qualité de l’environnement ne seront pas délivrées; […] [12] DÉCLARE que le non-respect de ces ordonnances constitue une contravention pour chaque jour où l’infraction est commise et que les défendeurs peuvent être trouvés coupables d’outrage au tribunal pour chaque jour d’infraction. [13] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel; [14] AUTORISE la signification de toute ordonnance à être rendue en dehors des heures légales de signification et même un jour non juridique, et AUTORISE sa signification sur le seuil de la porte; [15] LE TOUT, avec frais de justice et POUR VALOIR JUSQU’À CE QU’UN JUGEMENT SOIT RENDU SUR LA DEMANDE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE. [ 23 ] Ce jugement est peu après signifié aux appelants. [ 24 ] Le 26 juillet 2017, la CPTAQ introduit une demande de citation à comparaître pour outrage au tribunal contre les appelants.
Le
27 juillet 2017, le juge Lukasz Granosik accueille cette demande et une ordonnance de citation à comparaître est signifiée aux appelants pour sept outrages au tribunal qui seraient survenus les 28 avril 201 7, 19 mai 2017, 21 juin 2017, 5 juillet 2017, 17 juillet 2017, 18 juillet 2017 et 26 juillet 2017. [ 25 ] Le procès est tenu les 12, 13 et 14 mars 2018 devant le juge Sansfaçon. Le jugement sur la culpabilité est rendu séance tenante le 14 mars 2018 tandis que la peine est prononcée le 28 mars 2018.
LES JUGEMENTS DE LA COUR SUPÉRIEURE Le jugement sur la culpabilité [ 26 ] Le juge fait d’abord état des trois moyens présentés par les appelants pour réfuter l’ensemble des accusations d’outrage : (1) la citation à comparaître serait défectueuse puisqu’on y reproche aux appelants d’avoir tamisé, chargé ou transporté, sans préciser les matériaux (roc, gravier, sable, etc.); (2) une lecture contextuelle de l’ordonnance de sauvegarde du 31 mars 2016 permet de conclure que celle-ci a pour seul objectif d’empêcher les activités commerciales de sablière et de carrière, et non les activités menées à des fins agricoles; et (3) la CPTAQ n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées puisqu’elle n’a pas établi qu’il ne s’agit pas d’activités agricoles. [ 27 ] Le juge rejette la première prétention des appelants.
Il reconnaît que l’ordonnance à comparaître doit permettre à l’inculpé d’en comprendre le sens et la portée. Bien que l’ordonnance de sauvegarde doive énoncer de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait, le juge se dit d’avis que la citation à comparaître ne requiert pas une précision aussi élevée. Il suffit qu’on puisse, sans trop d’effort, en connaître l’étendue ou les limitations à la lumière de l’ordonnance de sauvegarde. Il faut éviter le formalisme artificiel et excessif.
Il conclut que dans ce cas-ci, il est facile de constater, à la lecture de l’ordonnance de sauvegarde, que ce sont les activités liées aux matériaux tels le roc, le gravier ou du sable se trouvant sur le lot 034 qui sont visés [7] . [ 28 ] Le juge réfute la seconde prétention des appelants en concluant que l’ordonnance de sauvegarde du 31 mars 2016 ratissait très large, interdisant, d’une part, toutes les activités qui n’étaient pas nécessaires, par opposition à utiles, à la culture des terres cultivées en 2015 et, d’autre part, en exigeant d’enlever du lot 034 tout l’équipement, la machinerie et les véhicules qui pouvaient servir à l’extraction des matières qui s’y trouvent ou pouvant servir aux activités d’extraction, notamment les activités de concassage, tamisage, chargement, transport, déplacement ou entreposage de roc, de gravier ou de sable [8] . [ 29 ] Le juge réfute aussi la troisième prétention des appelants portant sur la preuve au-delà d’un doute raisonnable.
Il fait une analyse poussée de la preuve, y compris des rapports d’inspection produits et des témoignages, pour conclure que les sept infractions ont été prouvées au-delà d’un doute raisonnable [9] . Le jugement sur les peines [ 30 ] Le juge note que certains chefs d’accusation comportent plusieurs infractions différentes commises la même journée. Il décide de ne pas varier le montant des amendes ni de considérer qu’il s’agit d’infractions distinctes commises le même jour [10] .
Il ajoute toutefois que les appelants ont été reconnus coupables de sept infractions pour lesquelles ils doivent recevoir des peines distinctes. Il procède à déterminer ces peines selon les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réparation des torts et de la conscientisation [11] . [ 31 ] Comme facteurs aggravants, le juge mentionne que les infractions se sont déroulées sur une période de quelques mois et à l’encontre de lois d’ordre public [12] . Il ajoute que M.
Voghell a toujours accueilli l’enquêteur Roy comme « un chien dans un jeu de quilles » et qu’il l’a même menacé à la sortie d’une visite à la Cour en lui disant « qu’ils se reverraient au cimetière » [13] . Il ajoute comme facteur aggravant que les violations étaient délibérées [14] . [ 32 ] Comme facteur atténuant, le juge note qu’une
partie importante des condamnations prononcées l’ont été pour la présence d’équipements sur le terrain, ce qui, en soi, n’est pas de nature à dégrader l’environnement.
Il ajoute que la fille de l’appelant a témoigné qu’aucun équipement ne se trouvait sur le lot 034 depuis le début de l’année 2018, montrant ainsi une volonté de finalement respecter les ordonnances, quoique tardivement [15] . [ 33 ] Le juge fait aussi état des condamnations antérieures des appelants pour outrage au tribunal, mais il refuse toutefois de tenir compte de celles portées en appel [16] . [ 34 ] Lors de leurs observations sur la peine, la procureure de la CPTAQ recommandait pour M.
Voghell une amende de 8 000 $ par jour d’infraction et 30 jours d’emprisonnement consécutifs pour l’ensemble des infractions, ainsi qu’une amende de 50 000 $ par jour d’infraction pour la Sablière Voghell. [ 35 ] Le juge impose finalement à M. Voghell une amende de 5 000 $ par chef d’accusation. Il impose les mêmes amendes à la Sablière Voghell. LES MOYENS D’APPEL [ 36 ] Les appelants énoncent dans leur exposé divers moyens d’appel, lesquels peuvent être reformulés comme suit :
(1) Le libellé des violations alléguées dans la citation à comparaître est-il suffisant pour mener à une condamnation vu l’omission d'inclure des éléments essentiels de l’ordonnance de sauvegarde?
(2) La preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable : (
a) que les équipements sur le lot 034 étaient destinés à l’extraction de matériaux tels du roc, du gravier ou du sable?
(
b) que ces équipements n'effectuaient pas des activités agricoles? (
c) ce que constituaient les terres cultivées sur le lot 034 en 2015? [ 37 ] Pour sa part, la CPTAQ soulève la question suivante dans son appel incident :
(3) Le juge a-t-il erré en refusant de considérer, dans le cadre de la détermination de la peine, les condamnations antérieures des appelants parce que celles-ci font l’objet d’appels? ANALYSE L’imprécision de la citation à comparaître [ 38 ] Les appelants soutiennent que la citation à comparaître ne contient pas certains éléments nécessaires pour conclure à leur culpabilité.
De plus, ils sont d’avis qu’il n’est pas possible d’identifier à quelles conclusions de l’ordonnance de sauvegarde les violations alléguées se rattachent. [ 39 ] La citation à comparaître du 27 juillet 2017 énonce les accusations suivantes d’outrage au tribunal : Le 28 avril 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en exerçant ou permettant que soient exercées des activités de tamisage, chargement, transport et entreposage et en y laissant ou permettant que soient laissés de I’équipement et de la machinerie pouvant servir à des activités d'extraction; Le 19 mai 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en exerçant ou permettant que soient exercées des activités de tamisage et en y laissant ou permettant que soient laissés de I’équipement et de la machinerie pouvant servir à des activités d'extraction; Le 21 juin 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en exerçant ou permettant que soient exercées des activités de chargement et en laissant ou permettant que soient laissés de I’équipement et de la machinerie pouvant servir aux activités d'extraction et en permettant I’entreposage de matériaux exogènes; Le 5 juillet 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en exerçant ou permettant que soient exercées des activités de chargement et transport et en laissant ou permettant que soient laissés de I’équipement et de la machinerie pouvant servir aux activités d'extraction; Le 17 juillet 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en effectuant ou en permettant que soit effectué du remblai composé de matériaux exogènes et de débris, en laissant ou permettant que soient laissés de I’équipement et de la machinerie pouvant servir à des activités d'extraction; Le 18 juillet 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en effectuant ou en permettant que soient effectuées des activités d'extraction; Le 26 juillet 2017, pour avoir contrevenu au jugement du 31 mars 2016 en effectuant ou en permettant que soient effectuées des activités de tamisage. [ 40 ] Les appelants soutiennent que ce libellé ne précise pas quel type de matériaux (tels du roc, du gravier ou du sable) est extrait, tamisé ou chargé, ni ne précise la finalité des activités reprochées ni l’endroit où ces activités se sont déroulées, ce qui rendrait la citation à comparaître imprécise et ambiguë. [ 41 ] La jurisprudence énonce en effet qu’un avis clair, précis et sans ambiguïté des infractions reprochées d’outrage au tribunal doit être donné à l’inculpé [17] .
Cela étant, on ne doit pas appliquer un formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon à cette exigence [18] . L’objectif est de s’assurer que l’inculpé comprenne ce qu’on lui reproche et qu’il puisse se défendre au procès. À cette fin, les termes de l’ordonnance dont on reproche la violation, les pièces communiquées et les circonstances propres au dossier peuvent tous être considérés afin de décider si le droit de l’inculpé à un procès juste et équitable est compromis. [ 42 ] Ce droit n’a pas été compromis en l’espèce.
Les matériaux dont on reproche l’extraction, le tamisage ou le chargement sont clairement identifiés dans l’ordonnance de sauvegarde du 31 mars 2016 : il s’agit du roc, du gravier, du sable ou de semblables matières. Quant à la finalité poursuivie, elle est aussi énoncée dans l’ordonnance : toute activité qui n’est pas « nécessaire pour poursuivre la culture des terres qui étaient cultivées en 2015 ». Finalement, le lieu visé y est clairement décrit : il s’agit du lot 034. [ 43 ] En l’occurrence, le premier moyen des appelants ne peut être retenu.
Les questions de preuve [ 44 ] Les appelants soutiennent que la CPTAQ devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable (
a) que les équipements présents sur le lot 034 servaient à l’extraction de matériaux tels du roc, du gravier ou du sable; et (
b) que ces équipements n'effectuaient pas des activités agricoles ces jours-là. Ils se trompent. [ 45 ] L’ordonnance du 31 mars 2016 oblige les appelants à enlever du lot 034 « tout équipement, machinerie ou véhicule […] pouvant servir aux activités d'extraction, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, aux activités de […] concassage, tamisage, chargement, transport, déplacement ou entreposage des matières telles du roc, du gravier ou du sable » (soulignement ajouté).
Il suffit donc d’établir que les équipements, machines et véhicules puissent servir aux activités d’extraction pour qu’il y ait violation de l’ordonnance. [ 46 ] De plus, comme le signale le juge de première instance, l’ordonnance ne permet la présence sur le lot 034 « que [de] l’équipement nécessaire pour poursuivre la culture des terres qui étaient cultivées en 2015 » et interdit « toute activité sur le lot [034]
sauf les activités strictement reliées et nécessaires à la culture des terres qui étaient cultivées en 2015 » (soulignement ajouté). Ainsi,toute activité qui n’est pas strictement nécessaire à la culture des terres cultivées en 2015 ne peut être exercée sur le lot 034. [47] Or, il est manifeste que les équipements en cause dans cette affaire (tels un camion lourd à benne, un tamiseur, une pellemécanique) ne sont pas des équipements strictement agricoles, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ces équipements sont donc visés parl’ordonnance de sauvegarde du 31 mars 2016 et les appelants ne pouvaient les maintenir sur le lot 034. Il est aussi manifeste que lesactivités reprochées les jours en question étaient menées sur la
partie du lot 034 qui n’était pas en culture en 2015. [48] À ce propos, les appelants soutiennent aussi que la CPTAQ n’a pas établi, au-delà d’un doute raisonnable, l’étendue de lasuperficie cultivée sur le lot 034 en 2015, puisque la preuve produite ne couvre qu’une
partie de l’année 2015 sans mention géodésiqueni point de repère vérifié. [49] Or, une photo satellite du 3 septembre 2015 mise en preuve (pièce OC-8) montre les zones cultivées et celles sujettes àl’extraction de matières sur le lot en question, et une autre photo satellite du 17 octobre 2016, aussi mise en preuve (pièce OC-9 : Rapport d’inspection du 2 mai 2017, 1ère photo), montre les mêmes zones avec l’indication du lieu où se trouvent les équipements lourds. Le juge de première instance se fonde d’ailleurs sur ces deux pièces[19] : [20] Tous les équipements lourds vus ce jour-là se situent sur la
partie du lot en litige qui n’était pas cultivé en 2015, tel qu’il apparaîtde leur positionnement sur les photos [première photo de la pièce OC-9] produites, de même que de la photo aérienne du terrain prise enseptembre 2015 [pièce OC-8], dont la comparaison permet de conclure aisément que ces parties de ce terrain n’ont pas été remises enculture depuis septembre 2015. [50] Le juge consulte donc à la fois la pièce OC-8 et la pièce OC-9 pour déterminer si une activité se rattache à la
partie de la terrecultivée en 2015. Les appelants ne me convainquent pas qu’il y a là une erreur manifeste et dominante qui permettrait à cette Courd’intervenir. Au contraire, l’examen des photos en cause et les témoignages fournis établissent bien au-delà d’un doute raisonnable lapartie des terres cultivées en 2015 de même que l’emplacement de la machinerie lourde sur la
partie non cultivée à cette date. [51] Il y a donc lieu de rejeter l’appel principal. Qu’en est-il maintenant de l’appel incident? L’appel incident portant sur les peines [52] La CPTAQ demande à la Cour de réformer le jugement sur la peine afin d’accroître l’amende imposée à M. Voghell à 8 000 $pour chacun des sept outrages, assortie d’une peine d’emprisonnement de 30 jours. Elle demande aussi d’accroître la peine de la SablièreVoghell à 50 000 $ par chef d’outrage.
Elle soutient que l’intervention de la Cour se justifie du fait que le juge aurait erronément refuséde tenir compte des condamnations antérieures des appelants. Le caractère répété et délibéré des outrages commis par les appelantsmériterait ainsi des peines sévères. [53] Effectivement, aux fins d’établir les peines applicables, le juge de première instance décide de ne pas tenir compte descondamnations antérieures des appelants qui sont portées en appel[20]. La CPTAQ affirme qu’il s’agit là d’une erreur de droit. S’appuyant sur l’arrêt R. c.
Angelillo[21], elle plaide que si la preuve d’infractions n’ayant jamais donné lieu à des accusations ainsi que lapreuve d’accusations pendantes peuvent être considérées dans la détermination de la peine, à plus forte raison, il en est de même descondamnations portées en appel. [54] La Cour a déjà décidé en ce sens dans Canada (Procureur général) c. Noiseux[22] dans une affaire de trafic de stupéfiants.Cette affaire a d’ailleurs été citée dans le même sens, dont en matière disciplinaire[23]. De plus, dans R. c.
Noble, le juge Sopinka,s’exprimant pour la majorité, explique que la déclaration de culpabilité écarte la présomption d’innocence, faisant en sorte que laculpabilité d’un inculpé n’est pas suspendue durant un appel[24] : [108] Je suis d’avis que, dans le cadre de l’appel d’une déclaration de culpabilité, la présomption d’innocence ne s’applique pas avec lamême force qu’au procès.
Après l’inscription du verdict de culpabilité, le ministère public n’a plus à établir la culpabilité — celle-ciayant déjà été prouvée hors de tout doute raisonnable —, mais il incombe plutôt à l’appelant de montrer qu’une erreur a été commise auprocès. Dans un tel contexte, la présomption d’innocence n’est pas appliquée de la même manière qu’au procès.
À l’appui de cetteconclusion, je souligne que les cours d’appel provinciales ont statué de façon constante que, dans le cadre de l’audition de demandes demise en liberté provisoire pendant l’appel de la déclaration de culpabilité, la présomption d’innocence ne joue pas en faveur de la mise enliberté. Dans R. c.
Branco (1993), (BC CA), 25 C.R. (4th) 370, le juge Finch de la Cour d’appel de laColombie-Britannique a dit ceci, au nom de la cour, à la p. 375: [traduction] [L]a présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé avant et durant le procès cesse d’exister lorsqu’il est déclaré coupablehors de tout doute raisonnable. Cette déclaration de culpabilité indique que le ministère public a réussi à réfuter la présomptiond’innocence. Quoique tout verdict puisse être infirmé en appel, la déclaration de culpabilité a fait en sorte qu’une présomption de culpabilité a remplacé la présomption d’innocence.
Il n’y a aucune raison de considérer la culpabilité de l’accusé comme suspenduedurant le processus d’appel. […] [Soulignement ajouté] [55] Dans R. c. Edwards[25], la Cour d’appel de l’Ontario a aussi conclu que la preuve d’infractions similaires, mais qui ne font pasl’objet d’une accusation et pour laquelle le délinquant n’a pas été condamné, peut être admise, dans certaines circonstances, pourdémontrer le caractère du délinquant aux fins de la détermination de la peine. Cette approche fut reprise par la Cour suprême du Canadadans R. c. Angelillo[26].
[ 56 ] Le juge de première instance pouvait donc tenir compte des condamnations antérieures et des comportements antérieurs des appelants aux fins d’établir leurs peines. [ 57 ] Lorsqu’il s’agit d’une condamnation antérieure pour outrage au tribunal à l’égard d’une ordonnance judiciaire qui n’est pas liée au dossier dont il est saisi, le juge de la peine jouit toutefois d’une large discrétion pour décider du poids qu’il faut lui accorder.
Il en est de même des comportements blâmables qui n’ont pas fait l’objet de procédures en outrage, mais qui permettent d’établir le caractère des contrevenants afin de décider de leur peine. [ 58 ] Par contre, lorsque la condamnation pour outrage au tribunal concerne une ordonnance directement liée au dossier dont il est saisi — en l’occurrence la condamnation et la peine imposées par le juge Cullen le 7 mars 2017 pour outrage à l’injonction provisoire prononcée par la juge Matteau du 21 mars 2016 — le juge ne jouit pas de la même discrétion.
En effet, une condamnation antérieure à l’égard d’une ordonnance directement liée au dossier fait en sorte que le contrevenant est en situation de récidive directe.
Le juge est tenu d’en tenir compte, car cela doit nécessairement avoir une incidence sur la peine pour outrage. [ 59 ] Conclure autrement mènerait à la conclusion déraisonnable voulant que le contrevenant puisse refuser de façon répétée de se plier à une ordonnance judiciaire, se voir condamner de multiples fois pour outrage pour ces refus répétés, mais ne pourrait se voir imposer une peine plus sévère que celle applicable à une première infraction au motif que ses condamnations antérieures sont portées en appel.
Des années pourraient s’écouler avant qu’un tribunal puisse tenir compte d’une violation répétée d’une même ordonnance judiciaire par le même contrevenant. Une telle approche irait à l’encontre même du principe qui sous-tend l’outrage au tribunal, soit le respect immédiat et continue des ordonnances des tribunaux. Elle doit donc être rejetée. [ 60 ] Il mérite de noter que, dans les cas de récidive, la peine infligée risque d’être plus sévère. Cependant, cette conséquence ne porte pas atteinte au droit du contrevenant de ne pas être puni de nouveau.
La peine infligée dans le cas de récidive se veut plutôt le reflet d’un processus individualisé de la détermination de la peine [27] . [ 61 ] En l’occurrence, le juge de première instance devait tenir compte des condamnations et des peines prononcées par le juge Cullen à l’égard des appelants. Cette erreur de principe permet donc à la Cour d’intervenir. Ce faisant, cette erreur est-elle déterminante?
Je ne le crois pas. [ 62 ] Dans un cas de récidive délibérée d’outrage au tribunal à l’égard de la même ordonnance judiciaire ou d’une ordonnance qui lui est directement liée, la même peine que celle imposée lors de la dernière infraction devrait normalement constituer le point de départ de l’analyse, sauf si des circonstances particulières justifient de s’écarter de cette approche. En l’occurrence, dans ce cas-ci, le point de départ devait être la peine imposée par le juge Cullen, soit une amende de 7 500 $ à M.
Voghell et une amende de 15 000 $ à Sablière Voghell. [ 63 ] Par contre, la multiplicité des infractions dans les cas d’outrage au tribunal pose certaines difficultés lorsqu’il s’agit de déterminer les peines appropriées. La Cour en a traité dans Chamady c. Chartier pour conclure que dans le cas dont elle était alors saisie, malgré qu’on ait invoqué une multiplicité d’infractions, l’ordonnance à comparaître n’indiquait l’existence que d’une seule infraction d’outrage, ce qui ne permettait d’imposer qu’une seule peine [28] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’ordonnance de sauvegarde précise explicitement que « le non-respect de ces ordonnances constitue une contravention pour chaque jour où l’infraction est commise et que les défendeurs peuvent être trouvés coupables d’outrage au tribunal pour chaque jour d’infraction ».
La citation à comparaître dans ce dossier énonce d’ailleurs clairement que les appelants font face à une multiplicité d’accusations pour outrage. [ 64 ] Bien qu’il existe une controverse entre les cours d’appel des provinces de common law portant sur la possibilité de procéder à une multiplicité d’accusations d’outrage pour défaut de se conformer à une ordonnance de comparaître ou de témoigner [29] — une question qui n’a pas à être traitée dans le cadre du présent appel — la multiplicité d’accusations d’outrage au tribunal pour les refus répétés de se conformer à une ordonnance d’injonction est fermement reconnue en droit canadien.
La Cour d’appel de l’Alberta s’est d’ailleurs exprimée comme suit à cet égard dans Braun (Re) [30] : [26] […] Where there is a subsequent breach of a court order stemming from a positive act on the part of the contemnor, such as a breach of a restraining order or a breach of an injunction, the subsequent breach can found a second contempt charge resulting in further sanctions. […] [ 65 ] Il en est de même au Québec, comme le signalait le juge Baudouin dans Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c.
Québec (Procureur général) [31] : Rien en droit n'empêchait le premier juge de traiter chaque incident [d’outrage] séparément. Le montant maximum prévu par le Code de procédure civile s'entend de chaque acte de contravention et ne peut être vu comme représentant une somme forfaitaire couvrant l'ensemble de ceux-ci au cours d'un seul et même événement.
Enfin, quant au montant attribué par le juge en fonction de chaque infraction, il s'agit en l'espèce de l'exercice de son pouvoir souverain et la Cour ne saurait intervenir sans preuve d'une erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 66 ] Si le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016 a modifié le code antérieur quant aux sanctions applicables en cas d’outrage au tribunal, le principe exprimé ci-haut par le juge Baudouin demeure néanmoins toujours applicable.
Afin d’assurer l’exécution continue de leurs ordonnances, les tribunaux doivent pouvoir imposer une peine appropriée lorsqu’un justiciable fait défaut ou refuse de façon continue ou répétée de s’y conformer. Le montant maximum prévu par le Code de procédure civile s'entend donc de chaque acte de contravention et ne peut être vu comme représentant une somme forfaitaire couvrant l'ensemble des contraventions à la même ordonnance judiciaire.
Cela s’impose afin de maintenir l’autorité et la dignité des tribunaux et d’assurer une saine administration de la justice. [ 67 ] En effet, la sanction de l’outrage au tribunal, même lorsqu’elle sert à assurer l’exécution d’une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de droit public, car elle met en jeu le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux, lesquels sont l’une des assises d’une société fondée sur la primauté du droit [32] . Dans Vidéotron ltée c. Industries Microlec, Produits électroniques inc. , le juge
Gonthier notait d’ailleurs que « le pouvoir de punir pour outrage au tribunal fait
partie intégrante des pouvoirs inhérents des tribunaux […] et à ce
titre constitue un élément essentiel pour la bonne marche de la justice » [33] . [ 68 ] Des peines distinctes peuvent donc être imposées pour des infractions d’outrage au tribunal découlant d’un refus de se conformer de façon continue ou répétée à la même ordonnance judiciaire ou à une ordonnance qui y est directement liée. C’est le cas en l’espèce. [ 69 ] Par contre, la multiplicité d’accusations d’outrage civil portant sur la même ordonnance judiciaire peut mener à des peines excessives, surtout lorsque le poursuivant multiplie les chefs d’accusation.
C’est pourquoi le principe de la proportionnalité des peines, qui se présente sous sa forme plus particulière du principe de la totalité des peines, doit s’appliquer en cas d’outrage civil afin d’assurer que la peine cumulative totale demeure juste et appropriée, tenant compte de toutes les circonstances [34] . [ 70 ] La peine juste et appropriée pour chaque chef d'accusation d’outrage doit donc être déterminée dans un premier temps selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines en matière d’outrage, le tout sans égard à la peine totale qui peut en résulter. [ 71 ] Ces objectifs et principes sont bien établis [35] .
La peine pour un outrage au tribunal a pour objectif principal de contribuer au respect de la loi et des ordonnances judiciaires et d’ainsi maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre. À cette fin, elle vise notamment les objectifs suivants : (
a) dénoncer la désobéissance à une ordonnance judiciaire; (
b) dissuader le délinquant de désobéir à l’avenir aux ordonnances judiciaires; (
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; et (
d) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’outrage, de la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines.
Dans le cas de récidive, la peine doit aussi tenir compte des peines antérieures imposées au contrevenant pour refus de se conformer à la même ordonnance judiciaire ou à une ordonnance qui lui est directement liée. [ 72 ] Une fois la peine établie par chef d’accusation, la totalité des peines doit alors être considérée. Le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d'atteindre une peine totale appropriée qui permet d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives.
La détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent et, à cette fin, le juge des peines doit indiquer, le cas échéant, lesquelles des peines identifiées ont été réduites à cette fin. [ 73 ] En l’espèce, le juge aurait dû tenir compte des peines de 7 500 $ et 15 000 $ imposées par le juge Cullen et il aurait pu imposer, en application du principe de la gradation des sanctions, une peine plus importante pour chacune des infractions commises par les appelants.
Toutefois, il aurait eu lieu alors de tempérer ce résultat afin de respecter le principe de totalité de la peine, lequel est lui- même fondé sur le principe de proportionnalité de la peine, voulant que la peine totale doit elle-même être proportionnelle aux circonstances et à la culpabilité morale du délinquant. [ 74 ] Or, des amendes totales de 35 000 $ pour M. Voghell et de 35 000 $ pour la Sablière Voghell ont été imposées par le juge dans ce dossier.
Ces peines totales m’apparaissent justes et appropriées, sans être disproportionnées, vu notamment que la plupart des chefs d’accusation qui ont été retenus ne concernent que la présence d’équipements lourds sur le lot 034 et vu l’absence de toute preuve quant aux revenus ou profits que les appelants auraient pu tirer des activités prohibées sur ce lot. [ 75 ] Il en aurait été autrement si la preuve démontrait que les appelants exploitaient effectivement le lot en contravention de l'ordonnance de sauvegarde aux fins d’en tirer des revenus commerciaux.
Dans un tel cas, l’amende qui s’imposerait serait nettement plus élevée afin d’éliminer l’incitatif financier des appelants à ne pas se conformer à l’ordonnance.
Or, aucune preuve des revenus tirés par les appelants de leurs activités sur le lot 034 n’est au dossier, tel que le confirmait d’ailleurs la procureure de la CPTAQ lors de l’audience de l’appel. [ 76 ] En l’occurrence, quoique le juge ait commis une erreur de principe en ne considérant pas la condamnation pour outrage prononcée par le juge Cullen et quoique la méthodologie du juge pour décider du quantum des amendes n’ait pas été explicitement décrite au jugement, le résultat final sur la peine ne m’apparaît pas manifestement non indiqué au point de justifier une intervention de la Cour [36] .
CONCLUSION [ 77 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, de même que l’appel incident. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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