2016 QCCA 1817, 2016 QCCA 1817
Opinion
Sayegh c. Banque Toronto-Dominion 2016 QCCA 1817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009373-165 (200-17-023699-168) DATE : 9 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MAGDI SAYEGH REQUÉRANT - défendeur c.
LA BANQUE TORONTO-DOMINION INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 5 octobre 2016, qui rejette une demande formulée en vertu de l’article 750 C.p.c. visant à ordonner à l’huissier chargé de la vente sous contrôle de justice de mandater le courtier immobilier choisi par lui, de l’autoriser à continuer de résider dans l’immeuble dans la mesure où il collabore avec l’huissier et le courtier ainsi que sa demande de production d’une preuve nouvelle. [ 2 ] Il requiert également de surseoir à l’exécution du jugement ciblé et, subsidiairement, de retourner le dossier à la Cour supérieure pour statuer sur sa demande de preuve nouvelle. * * * [ 3 ] Le 6 avril 2016, le greffier spécial rend un jugement par défaut condamnant le requérant à payer à l’intimée la somme de 476 874,49 $, désignant l’huissier Alain Pirro pour procéder à la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’immeuble litigieux, ordonnant le délaissement forcé et, à défaut, de délaisser l’immeuble dans un délai de 15 jours de la mise en possession de l’intimée, l’expulsion du requérant. [ 4 ] Le 21 juillet 2016, le requérant, se prévalant de l’alinéa 750(1) C.p.c. , fait parvenir, par l’entremise de son procureur, une lettre à l’huissier par laquelle : - il lui transmet une offre d’achat de 480 000 $ non datée et apparaissant être souscrite par M.
Jacques Hamel dans laquelle il est lui- même désigné comme étant le courtier représentant l’acheteur; le contrat d’achat devait être signé le ou avant le 29 juillet 2016; - il suggère de mandater le courtier Karl Robert pour vendre l’immeuble; - et, qu’à défaut d’obtenir satisfaction avant 16 h le jour même, il s’adressera au tribunal afin de fixer les modalités de la vente. [ 5 ] N’ayant pas reçu de réponse, le requérant dépose dès le lendemain sa demande en justice qui est entendue le 24 août 2016 et mise en délibéré le jour même. [ 6 ] Durant le délibéré, les parties ont transmis au juge des lettres faisant état des charges grevant l’immeuble qui totalisent 754 353,99 $. [ 7 ] Le requérant transmet également, à la même date, une demande de production d’une preuve nouvelle visant à déposer un rapport d’expertise, préparé par la firme Yvon Poulin & Associés, le 7 avril 2014, établissant la valeur de l’immeuble à 628 000 $ afin d’étayer sa prétention que la vente peut rapporter beaucoup plus et ainsi contribuer à le libérer de dettes plus importantes. [ 8 ] L’intimée a aussitôt dénoncé un moyen d’irrecevabilité ayant pour assise l’absence de fondement de la demande fondée sur le second alinéa de l’article 750 C.p.c.
Elle plaide que l’objectif poursuivi par le requérant est de surseoir aux mesures d’exécution d’un jugement en délaissement forcé qui n’a pas été porté en appel et qui a acquis la force de la chose jugée. [ 9 ] Le juge conclut que la preuve qu’il entend produire n’est ni nouvelle ni pertinente à la question litigieuse, car elle ne concerne en rien le mode de vente choisi, les modalités de celle-ci, sa mise à prix et qu’elle est à sa face même irrecevable, tardive et non avenue. [ 10 ] Le juge exprime également l’avis que l’article 750 C.p.c. ne l’autorise pas à modifier la substance du jugement du 6 avril 2015 qui ordonne le délaissement forcé et, le cas échéant, son expulsion.
* * * [ 11 ] Je suis d’opinion que la demande de permission d’appeler ne doit pas être accueillie. [ 12 ] Les alinéas 31(2)8°) et
(3) C.p.c. prévoient que les jugements rendus en matière d’exécution ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission. [ 13 ] Cette permission n’est toutefois accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à une formation de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le pourvoi projeté est plutôt une mesure destinée à gagner du temps et à retarder l’éviction du requérant et est, au surplus, voué à l’échec puisque l’application de l’article 750 C.p.c. présuppose que l’huissier a déterminé la date de la vente, ce qui n’a jamais été fait en l’espèce. [ 15 ] Les motifs du jugement ciblé par la demande ne révèlent pas que le juge ait imposé au requérant un fardeau de preuve indu. [ 16 ] En ce qui concerne le rejet de la demande de preuve nouvelle, il aurait été plus approprié pour le juge d’entendre les arguments des parties à cet égard.
Mais l’erreur, si tel est le cas, n’a pas, compte tenu de la pertinence accessoire et marginale de la preuve en question, un effet déterminant justifiant d’accorder la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 18 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Stéphane Harvey Harvey, Jean Pour le requérant M e Claude Savoie Savoie & Savoie Pour l’intimée Date d’audience : 9 novembre 2016
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