2016 QCCQ 8749, 2016 QCCQ 8749
Opinion
Tardif c. BMW Canada inc. 2016 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145367-159 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE TARDIF Demanderesse c. BMW CANADA INC. -et- CANBEC CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Louise Tardif, qui était propriétaire d’un Mini Cooper S 2007, poursuit le fabricant, BMW Canada inc. (« BMW ») et un concessionnaire de BMW, Canbec Automobile inc., faisant affaires sous la raison sociale Mini Mont-Royal (« MMR »). [ 2 ] Elle poursuit pour un total de 14 485,36 $ composé de dépenses engendrées par les bris du moteur de ce véhicule, pour des pertes de jouissance et dépenses personnelles, ainsi que pour une perte lors de la revente du véhicule, revente qu’elle a effectuée au lieu de procéder à des réparations recommandées par MMR. [ 3 ] Les problèmes dont madame Tardif s’est plainte durant la période débutant en juin 2013 concernent le moteur qui, suite à un bris, a été changé en août 2013 pour un neuf.
Ce nouveau moteur lui a causé des ennuis et des coûts immédiatement après son installation et a nécessité d’autres réparations importantes en novembre 2015 qu’elle a opté de ne pas faire réparer à ses frais, préférant vendre l’automobile, à perte, selon elle. [ 4 ] La contestation de BMW repose sur l’idée que, lors des événements de juin 2013 qui ont nécessité le changement du moteur, la garantie du fabricant était expirée, étant d’une durée de quatre ans ou de 80 000 kilomètres.
En ce qui concerne les difficultés ayant eu lieu après le changement de moteur, BMW nie responsabilité n’ayant pas effectué l’installation. De plus, elle allègue ne pas avoir pu faire inspecter le problème. BMW réfute de plus toute responsabilité pour des dommages-intérêts. [ 5 ] MMR conteste les demandes « Parce que nous avons effectué les réparations de la voiture de madame Tardif, à sa demande et nous avons tout fait pour la satisfaire ». [ 6 ] De fait, madame Tardif a payé pour la main-d’œuvre associée au remplacement du moteur en août 2013.
MMR, dans une lettre écrite le 26 novembre 2013 (P-10) comme réponse à une mise en demeure du 13 novembre 2013 (P-9), déplore le fait que madame Tardif n’apprécie pas les efforts qu’elle a déployés pour convaincre BMW de payer pour le moteur de rechange en août 2013, malgré l’expiration de la garantie du fabricant le 28 mars 2011. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’implication de MMR débute à l’installation du moteur de remplacement complété en août 2013.
Le fabricant, par contre, a une relation juridique avec madame Tardif en tant que consommatrice acquéreur du bien, pouvant exercer les recours contre le fabricant tout comme l’acheteur initial de la voiture neuve. [ 8 ] Donc, les questions en litige sont les suivantes : 1. BMW est-elle responsable envers madame Tardif pour le coût du remplacement du moteur en août 2013? 2. BMW et MMR sont-elles responsables pour les réparations effectuées sur le moteur après son remplacement, en tout ou en
partie? 3. BMW et MMR sont-elles responsables d’une diminution de la valeur du véhicule lorsque madame Tardif s’en est départi, et si oui, pour quel montant? 4. BMW et MMR sont-elles responsables envers madame Tardif pour des dommages moraux? LES FAITS [ 9 ] En 2007, madame Tardif a acheté le 2007 Mini Cooper S d’un particulier, alors que la voiture avait roulé environ trois mois depuis sa mise en service.
Le 20 juin 2013, alors que la voiture a été six ans sur la route ayant fait 74 500 kilomètres, il y a un bris majeur qui affecte la chaîne de distribution, ce qui nécessite le remplacement du moteur par une pièce de rechange neuve. [ 10 ] Le concessionnaire à qui madame Tardif fait appel, MMR, parlant pour le fabricant, prétend qu’il n’y a aucune garantie sur le remontage du moteur qui en ce moment était démonté pour effectuer des vérifications.
MMR recommande le moteur neuf évalué à environ 12 000 $ et suggère à madame Tardif d’acheter une autre Mini Cooper en échangeant la sienne pour 3 500 $. [ 11 ] Madame Tardif dénonce le problème à BMW le 15 juillet 2013 (P-4); elle demande la réparation ou le remplacement du véhicule par une valeur équivalente invoquant ce qu’elle qualifie de « grave problème de vice caché ou de problème anormal résultant d’une erreur de conception ». [ 12 ] BMW refuse ce recours, mais finit par fournir un moteur de rechange que MMR accepte d’installer si madame Tardif accepte de défrayer les coûts d’installation. [ 13 ] La facture P-5 en date du 8 août 2013, liste toutes les pièces associées au remplacement du moteur pour un prix 0 $; le mot « garantie » se trouve à côté de la description de chaque pièce. [ 14 ] Sous la rubrique « Plainte » on lit : Le client paye la main-d’œuvre seulement pour le remplacement du moteur.
S’il y a d’autres réparations autres que le moteur un estimé sera fait avant réparation. [ 15 ] De fait, le concessionnaire a recommandé le changement de l’embrayage qui était usé (269,99 $ plus taxes). [ 16 ] Madame Tardif est également chargée pour le remplacement d’un sceau de la transmission du cardan droite, pièces et main- d’œuvre (152,68 $ plus taxes). Il y a aussi des charges pour des travaux accessoires au remplacement du moteur, nommément une courroie nervurée et une roue de friction, main-d’œuvre et pièces (320,28 $ plus taxes).
On lui charge aussi des frais d’administration sur la location d’une auto aux frais de BMW et des frais de recyclage. [ 17 ] Madame Tardif défraie ces coûts en dépit de sa conviction que BMW était responsable pour l’ensemble du problème sur la route. [ 18 ] De nouveau, à l’intérieur des 48 heures de la livraison de la voiture, elle a une panne sur la route 107 au Vermont.
Elle est en route pour des vacances à Kennebunk. [ 19 ] Au village de Royal Town, elle appelle le CAA qui remorque sa voiture au concessionnaire Mini Cooper le plus près, Mini Burlington (facture de remorquage P-6, 196 $. [ 20 ] Elle demande secours à des amis en route pour la même destination. Il y a une facture de Mini of Burlington pour 478 $ US (507,96 CND) pour les réparations d’une
section endommagée du « tubing »; c’est une charge pour de la main-d’œuvre et madame Tardif retient d’une communication avec le conseiller technique de MMR, monsieur Mitchel Koutchinski, que MMR est sensée défrayer ce coût. [ 21 ] Le 11 septembre 2013 (P-8), elle fait appel à MMR et à BMW; elle réclame ses coûts encourus lors du voyage à Kennebunk; elle accumule également dans le total des dépenses qu’elle réclame, les frais de remorquage associés à l’incident de juin 2013.
Tous les coûts chargés du 8 août 2013 par MMR, lors du remplacement du monteur et le remorquage et le frais de réparation à Mini Burlington, pour un total en dollars canadiens de 5 328,05 $. [ 22 ] Le 13 novembre 2013 (P-9), elle réclame, par une mise en demeure formelle, le montant de 5 239,05 $ plus 500 $ pour ses troubles et inconvénients. [ 23 ] Le 26 novembre 2013, BMW Canbec répond niant toute responsabilité (P-10).
Ce jour-là, elle avait repris sa voiture de chez MMR, voiture qui, ayant roulé 10 294 kilomètres avec le nouveau moteur, avait nécessité le changement du turbo pipe au montant de 862,45 $ (P-16). On comprend qu’il s’agit d’une
partie du moteur, car la plainte résultait de l’allumage de la lumière « check engine ». Une
partie de cette facture comprend des vérifications qui donnent lieu à des recommandations pour les « fog lights » que madame Tardif refuse. [ 24 ]
Malgré cette réparation du « turbo pipe », la lumière « check engine » s’allume de nouveau le 28 novembre 2013, et le 3 décembre 2013, MMR recommande un changement d’huile (P-17) (145,38 $). [ 25 ] Madame Tardif, ayant perdu confiance, reçoit un diagnostic « code masse air senser » pour lequel elle paye 34,49 $. De nouveau chez MMR le 12 décembre 2013, le technicien recommande de remplacer le capteur de masse estimé à 1 187,31$. [ 26 ] Ce n’est que le 14 octobre 2015 qu’elle effectue cette réparation recommandée chez Les Services exclusifs BM ltée, au montant de 595,57 $ (P-21). Mais, le 23 novembre 2015, elle reçoit de ce même garage, un diagnostic « chain strech measures 68 mm ».
[ 27 ] Il y a une recommandation de changer cette chaîne au montant de 1 850 $ plus taxes. [ 28 ] Lorsqu’elle confronte MMR avec ce diagnostic, la réponse n’est pas une offre de vérifier le diagnostic, mais plutôt un refus de rendre service sur la base que la garantie sur le moteur est échu depuis trois mois. [ 29 ] À ce stade-ci du récit, madame Tardif décide d’abandonner ce véhicule, ayant perdu espoir en la possibilité de la réhabiliter. Elle prend l’offre du concessionnaire MMR d’un échange de 4 750 $ pour le véhicule qu’elle évalue entre 8 000 $ et 10 000 $.
Elle considère avoir fait un investissement d’environ 7 500 $ depuis le 21 juin et devant la frustration de la situation, opte pour la location d’un « 2015 Mini Cooper 3 door », afin de bénéficier de cette valeur d’échange. [ 30 ] Pierre Longpré de MMR explique que le « black book » donne une valeur entre 4 600 $ et 5 300 $. [ 31 ] C’est la valeur de vente / achat entre les commerçants et non la valeur au détail qui serait d’environ 1 200 $ à 1 500 $ de plus. [ 32 ] Monsieur Longpré précise que le prix qui a été offert à madame Tardif tenait compte du fait que la lumière « check engine » s’allumait et ce prix était donc basé sur le « rough » (4 600 $ et pas sur le « clean », 5 300 $). [ 33 ] Monsieur Longpré prétendait que le fait que le moteur soit normalement neuf (seulement 10 000 kilomètres depuis le remplacement) n’aurait pas ajouté la valeur de revente à l’encan. [ 34 ] Le document de commande soumis pour établir le contrat de location mentionne un ajustement à la base de 450 $, par rapport au prix suggéré.
Cependant, monsieur Longpré mentionne que, lorsqu’il a fait sa
partie de la transaction qui impliquait la valeur de rechange, il ne pensait pas à régler un litige, car il avait oublié qu’il y avait mise en demeure et grief de la part de madame Tardif. Ce n’est donc pas un escompte par rapport à la valeur de rechange ou une considération en guise de compromis. [ 35 ] Il y a tout lieu de croire que MMR considère la dépréciation du prix en raison du problème de « check engine lights », comme n’était pas anormal, ni source de conflit.
ANALYSE [ 36 ] Lorsque MMR (BMW Canbec) nie responsabilité le 26 novembre 2013 (P-10), son directeur du service, Pierre-Luc Longpré, écrit : « La garantie légale du manufacturier c’est [sic] terminée [sic] le 28 mars 2011 ». Donc, MMR a offert de l’aide et BMW a fourni un moteur comme gratuité et non en reconnaissance d’une garantie. [ 37 ] La lettre de monsieur Longpré contient une erreur de terminologie, car la garantie du fabricant qui était expirée était la garantie conventionnelle et non pas la garantie légale. La garantie légale qui s’applique ici est celle de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : Durée d’un bien 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 38 ] Il est évident qu’un moteur d’une voiture fabriquée par BMW doit avoir une durée beaucoup plus longue que 74 000 kilomètres sur six ans de service normal.
Rien n’indique au dossier qu’il y a un problème dû à une mauvaise utilisation ou à un défaut d’effectuer les entretiens normaux. [ 39 ] Ce sont des problèmes associés à la chaîne de distribution qui, selon monsieur Longpré, ne devrait pas s’user, n’ayant pas selon les prévisions d’entretien de remplacement périodique. [ 40 ] Ayant été mise en demeure, BMW aurait dû effectuer, à ses frais, la réparation du moteur y compris la main-d’œuvre, puisque le fabricant est tenu des garanties de la division 1, qui commence à l’article 37 de la LPC, en faveur du consommateur acquérant subséquent du bien, tel qu’édicté à l’article 54, 2e alinéa : 54. […] Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 41 ] Cependant, il y a une
partie de cette facture qui est exclue de la réclamation, c’est-à-dire la
partie qui concerne l’embrayage. Il faut donc déduire des montants réclamés pour l’incident de juin 2013 269,99 $ plus les taxes, pour un total de 310,42$. [ 42 ] Les autres charges sont des accessoires au moteur et madame Tardif n’aurait pas dû être chargée pour ces items. [ 43 ] Le bris qui est survenu au Vermont était en relation avec un tuyau associé au moteur qui était brisé. [ 44 ] Ce bris est survenu dans les 48 heures de la réparation que MMR a effectuée, soit le remplacement du moteur.
Elle avait l’obligation de changer toute pièce nécessitant un remplacement; cette obligation était accessoire à leur obligation d’effectuer une installation adéquate. [ 45 ] MMR est donc responsable pour le remorquage (196,75 $) et la réparation effectuée aux États-Unis (507,96 $). [ 46 ] Madame Tardif a payé pour une autre réparation que MMR aurait dû faire effectuer aux dépens de BMW : un moteur qui vient
d’être installé en exécution de son obligation de garantie ne devait pas nécessiter le remplacement d’un « turbo pipe ». Ayant refusé de le faire et voulant charger madame Tardif un montant plus élevé, celle-ci ne peut pas être blâmée d’avoir fait effectuer la réparation par un tiers pour 595,57 $. [ 47 ] Lorsque madame Tardif a cessé de faire les réparations et a décidé de vendre la voiture, MMR refusait d’effectuer les réparations selon un diagnostic d’un tiers, qui démontrait qu’il y avait encore de graves problèmes avec la chaîne de distribution. [ 48 ] Qui est responsable du fait que le moteur de rechange est défectueux? Certes, le remplacement faisait
partie des obligations de BMW en vertu de sa garantie légale. [ 49 ] Mais, MMR, ayant fourni la pièce en chargeant pour la main-d’œuvre, l’a quand même livrée et sa fourniture fait
partie d’une facture globale pour la pièce et son installation. [ 50 ] En réalité, MMR a été remboursée par BMW pour le moteur qu'elle a fourni, parce qu’elle a mentionné dans la marge, que toutes les pièces associées au moteur étaient fournies sous « garantie ». [ 51 ] De l’avis du Tribunal, MMR et BMW sont solidairement responsables pour la perte de valeur associée à la nécessité de faire d’autres réparations majeures, et ce, au moteur par la suite, car le nouveau moteur devait avoir une vie utile normale aussi en vertu de l'article 38 LPC.
Les deux parties étaient mises en demeure pour le premier bris de ce nouveau moteur, et n'ont pas assumé leurs obligations par la suite. Madame Tardif a tenu MMR au courant de toutes ses revendications, et celle-ci a failli à son obligation. BMW s'est désintéressé du cas et a démontré qu'elle reniait ses obligations, et ce, dès la prise de position voulant qu'elle remplaçât le moteur comme une courtoisie ou une faveur. De fait, BMW ne reconnaissait qu'en
partie son obligation de garantie de durabilité, voulant se cacher derrière les limitations de la garantie conventionnelle, et ce, avec l'assistance de son concessionnaire. [ 52 ] La conséquence pour madame Tardif, c’est qu’elle a été mise devant une situation où elle a payé toute une série de factures pour des réparations qui étaient du ressort de BMW et de MMR et elle devait envisager à la fin des ses mésaventures de payer encore des montants substantiels, environ 2 000 $, pour une réparation sur laquelle elle ne pouvait pas compter.
Elle a, en quelque sorte, mitigé ses dommages en vendant le véhicule, afin de trouver une solution rapide à son problème. [ 53 ] La valeur de 4 750 $ qu'elle a reçu représente un escompte d’environ 2 050 $ si l’on considère que la valeur dans le marché des particuliers eut été d’environ 6 800 $ pour le véhicule, c’est-à-dire 5 300 $ pour la valeur à l’encan d’une voiture « clean » et un mark-up d’environ 1 500 $ dans le marché des concessionnaires vers les consommateurs.
Ce montant de perte est environ équivalent au montant que madame Tardif était tenue de payer si elle voulait conserver sa voiture. [ 54 ] Finalement, au
chapitre des inconvénients, les troubles et le dérangement, le Tribunal considère que BMW et MMR sont solidairement responsables pour un montant de 500 $ associé au dérangement des vacances aux États-Unis du mois d’août 2013 et un autre 500 $ pour l’épisode entre le 28 novembre 2014 et le 27 novembre 2015 nécessitant six visites de diagnostics et/ou de réparations qui n’ont pas donné des résultats satisfaisants. [ 55 ] Le total du préjudice associé au premier bris se résume comme suit: Remorquage du 21 juin 2013 234,55 $ Examen du Miniac Garage 709,97 Évaluation 521,90 $ Travaux de remplacement du moteur 3 264,67 $ Total 4 731,09 $ Moins travaux de remplacement de l'embrayage (incluant taxes) 310,42 $ Total imputable à BMW en vertu de la garantie de l'article 38 4 420,67 $ [ 56 ] Pour le deuxième bris, le 10 août 2014 au Vermont: Remorquage 196,75 $ Réparation turbo 507,96 $ Total imputable à BMW et MMR solidairement: 704,71 $ [ 57 ] Réparations d'octobre 2015: Diagnostic 34,49 $ Capteur de masse 595,57 $ Total imputable à BMW et MMR solidairement 630,06 $ [ 58 ] Perte de valeur de revente: 2 050 $ , imputable à BMW et MMR solidairement. [ 59 ] Dommages moraux: 1 000 $ , imputable à BMW et MMR solidairement; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse BMW Canada inc., à payer à la demanderesse la somme de 4 420,67 $, avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code de procédure civile , calculée à compter du 11 septembre 2013; CONDAMNE les défenderesses solidairement, à payer à la demanderesse, la somme de 4 384,77 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code de procédure civile , calculée sur la somme de 704,71 $ à compter du 13
novembre 2013 , sur la somme de 630,06 $ à compter du 14 octobre 2015 et sur la somme de 3 050 $ à compter du 30 novembre 2015; CONDAMNE les défenderesses solidairement, à payer à la demanderesse les frais de justice de 200 $ pour le timbre judiciaire. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 2 mai 2016
Loading document…