2013 QCCQ 9162, 2013 QCCQ 9162
Opinion
Bergeron c. Villeneuve 2013 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU «Chambre civile» N° : 550-32-020376-122 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN BERGERON Demandeur c.
GREGOIRE VILLENEUVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 6 970,79$ suite à une fausse accusation criminelle. Le défendeur nie avoir fait une telle fausse accusation. [ 2 ] L’affaire commence avec une créance impayée. L’entreprise du demandeur effectue des travaux à la maison que construit le défendeur. Comme il n’est pas payé, il communique à plusieurs reprises avec lui pour savoir quand le défendeur y procédera.
Finalement, il devra publier un avis de conservation d’hypothèque légale sur l’immeuble pour obtenir paiement. [ 3 ] Dans les jours qui suivent, un policier communique avec lui pour l’aviser qu’il ne doit plus entrer en communication avec le défendeur puisque celui-ci prétendrait qu’il a proféré des menaces de mort à son égard. [ 4 ] Une quinzaine de jours plus tard, il reçoit une sommation. On l’accuse d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles au défendeur, le tout poursuivi sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 5 ] Il comparaît par avocat pour plaider non coupable et se présente à son procès le 30 mars 2012. [ 6 ] Le défendeur est absent et le demandeur est acquitté. Le demandeur décide donc de poursuivre pour être indemnisé suite à ce qu’il considère être une fausse accusation puisqu’il prétend n’avoir jamais fait de menaces de mort. Il réclame les honoraires professionnels chargés par son avocat, soit 5 970,79$ et des dommages moraux au montant de 1 000,00$. [ 7 ] Le défendeur explique qu’il ne s’est pas présenté à la date du procès tout simplement parce qu’il l’a oubliée.
Il avait l’intention de témoigner, mais suite à sa construction, l’assignation était dans une boîte et il a complètement perdu cela de vue. [ 8 ] Quant aux menaces, il affirme qu’elles étaient bien réelles. Il dit que lors de leurs conversations, le demandeur lui avait mentionné qu’il avait été membre de l’armée et qu’il savait quoi faire avec des gars comme lui. Il lui aurait dit aussi qu’il était pour le mettre dans une valise de "char".
Enfin, il lui aurait dit : "Tu vas voir ce qu’un vieux comme moi va faire à un jeune comme toi." Afin de se ménager une preuve, le défendeur affirme qu’il a mis son cellulaire sur mains libres afin que d’autres puissent entendre la conversation. [ 9 ] La conjointe du défendeur confirme en gros son témoignage. Elle affirme que ce que disait le demandeur ne laissait aucune ambiguïté quant au fait qu’il allait employer la violence physique.
Elle a entendu une seule conversation. [ 10 ] Par ailleurs, un entrepreneur en construction travaillait sur l’immeuble dans lequel était le défendeur une fois où il est entré parce qu’il devait lui poser une question. Ce témoin théoriquement impartial dit qu'une personne au téléphone parlait sur un ton très fâché, qu’elle a mentionné son expérience dans l’armée et enfin qu’elle a dit qu’elle allait mettre le défendeur dans une valise. [ 11 ] Face à ces témoignages contradictoires, le Tribunal n’est pas en mesure d’établir avec certitude qui dit la vérité.
Chose certaine, la preuve du demandeur n’est pas prépondérante, pas plus que celle du défendeur. Comme c’est le demandeur qui a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , son recours doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2013
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