2018 QCCA 582, 2018 QCCA 582
Opinion
R. c. Fofana 2018 QCCA 582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003511-180 et 200-10-003488-181 (200-01-183009-145) (200-36-002611-176) (200-01-183652-142) DATE : 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 200-10-003511-180 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - poursuivante c. YACOUBA FOFANA INTIMÉ - accusé 200-10-003488-181 YACOUBA FOFANA APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Yacouba Fofana a sollicité et obtenu l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, siégeant en appel, lequel rejette sa demande de proroger le délai pour appeler des peines que lui a imposé la Cour du Québec, le 28 octobre 2014, pour avoir contrevenu à l’
article 365 C.cr . dans le dossier portant le numéro 200-01-183652-142 [ 2 ] Le même jour et au cours de la même séance, la juge lui a également infligé une peine relativement à la perpétration d’une fraude de plus de 5 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . ) dans le dossier portant le numéro 200-01-183009-145. [ 3 ] La juge fixe alors à neuf mois la peine globale pour ces deux dossiers, mais une erreur administrative est survenue au moment de déterminer la peine spécifique pour chacune des infractions criminelles reprochées. [ 4 ] La juge a, en effet, malencontreusement imputé la totalité du crédit majoré (neuf mois), en raison de la détention provisoire, aux chefs d’avoir dit la bonne aventure et exercé la sorcellerie moyennant contrepartie au lieu de l’appliquer à l’infraction plus grave de fraude. [ 5 ] La conséquence de l’erreur est d’infliger à Fofana une peine de 9 mois et 1 jour qui excède l’emprisonnement maximal de 6 mois prévu par la loi pour les infractions poursuivies par voie de déclaration
sommaire de culpabilité et une peine d’un seul jour d’emprisonnement dans le cas de l’acte criminel de fraude pour lequel son auteur est passible d’un emprisonnement maximal de 14 années. [ 6 ] Le ministère public a, pour sa part, requis la permission d’appeler hors délai de cette dernière peine. [ 7 ] Les parties ont accepté de participer à une séance de facilitation pénale afin de remédier de façon complète à une situation contraire au bon sens, de telle sorte que la Cour du Québec, à qui tous les éléments pertinents à la peine n’ont pas été présentés (notamment la situation de réfugié de Fofana), puisse ultimement reconsidérer la peine juste et appropriée à la lumière de toute la preuve disponible, en plus de corriger une erreur manifeste.
[ 8 ] Pour atteindre ces objectifs, elles ont convenu de ce qui suit : - Le ministère public consent (1) à ce que le jugement refusant la prorogation du délai d’appel soit infirmé, (2) à la prorogation du délai, (3) au renvoi du dossier portant le numéro 200-01-183652-142 à la Cour supérieure pour la tenue de l’audition d’un appel sur la peine et s’engage à faire des représentations pour que la Cour supérieure retourne le dossier à la Cour du Québec afin qu’il s’y tienne une audition sur la peine au cours de laquelle tous les éléments de preuve pertinents pourront être débattus; - Fofana consent, pour sa part , à ce (1) que la requête du ministère public pour être autorisé d’appeler hors délai de la peine prononcée dans le dossier portant le numéro 200-01-183009-145 soit accueillie, (2) que l’appel sur la peine soit accueilli et (3) à ce que le dossier soit, le cas échéant, retourné à la Cour du Québec pour qu’il soit déterminé une peine juste et appropriée au cours d’une audience commune avec le dossier portant le numéro 200-01-183652-142. [ 9 ] Cette entente sert bien les fins de la justice et permet de corriger adéquatement les erreurs qui affectent les deux peines.
Il y a lieu, dans ces circonstances, d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 200-10-003488-181 : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel de Yacouba Fofana; [ 11 ] PROROGE le délai pour en appeler de la peine prononcée dans le dossier 200-01-183652-142; [ 12 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure, siégeant en appel, pour la tenue d’une audition de l’appel sur la peine; Dans le dossier 200-10-003511-180 : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel et en autorisation d’appeler de la peine prononcée dans le dossier 200- 01-183009-145; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel de Sa Majesté La Reine; [ 15 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec pour qu’il s’y tienne une audition au cours de laquelle sera présentée au juge saisi toute la preuve pertinente à la détermination d’une peine juste et appropriée.
JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Pierre Bienvenue Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté La Reine Me Matthieu Métivier Surprenant, Magloé Pour Yacouba Fofana Date d’audience : 10 avril 2018
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