2016 QCCQ 9674, 2016 QCCQ 9674
Opinion
Vergers Franklin, s.e.n.c. c. Barré (Succession de) 2016 QCCQ 9674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017017-155 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES VERGERS FRANKLIN SENC Demanderesse c.
ESTELLE HENDERSON, ès-qualité de tutrice à ses enfants VICKIE ET CLAUDIE BARRÉ, héritières de feu Patrick Barré Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Vergers Franklin SENC (ci-après appelée Franklin) réclame de la succession d’un de ses sociétaires, Patrick Barré, (décédé le 2 octobre 2012), le remboursement de dépenses de 2 922,75$ qu’elle a assumées pour celui-ci selon l’entente conclue avec le liquidateur de sa succession (Sylvain Barré). [ 2 ] La défenderesse, Estelle Henderson, mère et tutrice des deux héritières, Vickie et Claudie Barré (filles de feu Patrick Barré), refuse de payer cette somme pour les motifs suivants : « 1.
Je nie les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 comme mal fondé (sic) en fait (sic) et en droit. 2. Patrick Barré est décédé le 2 octobre 2012 et n’a jamais requis ni donné mandat à Verger (sic) Franklin SENC de faire des achats en son nom avant ni après son décès. 3. Les achats sont tous faient (sic) par et pour Les Vergers Franklin SENC. 4. Certaines mentions indique (sic) Hillspring, il s’agit d’une compagnie enregistrée au Québec qui ne possède aucun actif et certaines factures sont prescrites. »
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse opère un commerce de pomiculture et d’acériculture et est composée de membres de la famille Barré. [ 4 ] Suite au décès de Patrick Barré, son frère, Sylvain Barré, a agi comme liquidateur de sa succession et a été confirmé dans ses fonctions par la Cour supérieure qui a vérifié le testament par jugement prononcé le 1 er mars 2013 (Pièce P-2). [ 5 ] Vu le manque de liquidité de la succession de feu Patrick Barré, la demanderesse Franklin a accepté, quelques jours après son décès, d’assumer temporairement certaines de ses dépenses dans les termes suivants : « Les Vergers Franklin Senc 2340 route 202 Franklin, Qc J0S 1 E 0 450-827-2913 Vendredi le 5 octobre 2012
Sylvain Barré, ayant été nommé dans le testament de son frère, feu Patrick Barré, décédé le 02 octobre 2012, (pièce jointe 1) exécuteur testamentaire (pièce jointe 2), demande à sa société : Les Vergers Franklin senc, de prêter l’argent nécessaire pour le maintient (sic) de toute la propriété de Feux (sic) Patrick Barré et toutes dépenses jugées nécessaires par celui-ci.
L’exécuteur testamentaire, Sylvain Barré, s’engage à ne pas facturer à la Succession de feux (sic) Patrick Barré, des heures, du kilométrages (sic), du temps de nettoyage, de visite (sic) avec le courtier d’immeuble ou avec des acheteurs potentiels, ou des appels téléphoniques, de signature d’acte notarié,… (pièce jointe 3).
Sylvain Barré, Claudette Barré et Fernand Barré consentent à ce que leur société, Les Vergers Franklin senc, prête l’argent nécessaire pour que les biens de feux (sic) Patrick Barré ne perdent aucune valeur, ainsi que toutes les dépenses jugées nécessaires par Sylvain Barré, exécuteur testamentaire. Les Vergers Franklin senc, accepte de prêter l’argent et demanderont le remboursement lors de la vente de la Ferme Hillspring, propriété de feux (sic) Patrick Barré, ou au plus tard 3 ans après la date du décès de celui-ci, soit le 2 octobre 2015.
Signé le 5 octobre 2012, à Franklin entre les associés : Les Vergers Franklin senc. et l’exécuteur testamentaire de feux (sic) Patrick Barré, Sylvain Barré. Associés Les Vergers Franklin senc. (
S) Fernand Barré (
S) Claudette Barré (
S) Sylvain Barré et exécuteur testamentaire de Feu Patrick Barré (
S) Sylvain Barré » [ 6 ] Du 5 novembre 2012 jusqu’au 27 mars 2015, la demanderesse a payé, pour et au nom de la succession Patrick Barré, des factures totalisant la somme de 2 922,75$ (Pièces P-1-1 à P-1-13). [ 7 ] Par lettre de mise en demeure datée du 9 mars 2015 (P-3), la demanderesse a demandé le remboursement de cette somme à la défenderesse Henderson, mère des deux héritières de la succession Patrick Barré, ses filles, Vickie et Claudie. [ 8 ] La défenderesse Henderson refuse de payer cette somme. [ 9 ] Lors du procès, le Tribunal a remis à madame Henderson une copie de l’entente produite sous la cote P-4, signée par le liquidateur de la succession de Patrick Barré trois jours après son décès, le 5 octobre 2012. [ 10 ] Bien qu’elle n’ait jamais vu ce document, la défenderesse, après en avoir pris connaissance, maintient sa position que ses filles n’ont pas à payer cette somme. [ 11 ] Elle ajoute que le produit de la vente de la maison dont elle était copropriétaire avec Patrick Barré est toujours détenu en fidéicommis par le notaire qui a instrumenté la vente.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal constate que la convention du 5 octobre 2012 (P-4), signée par le liquidateur Sylvain Barré, engage la succession Patrick Barré envers la demanderesse Franklin. [ 13 ] La demanderesse Franklin a prouvé avoir assumé, pour le bénéfice de la succession Patrick Barré, des factures totalisant la somme de 2 922,75$ pour lesquelles elle a droit au remboursement. [ 14 ] Sylvain Barré ayant remis sa démission à
titre de liquidateur de la succession, la demanderesse n’a eu d’autre choix que d’en poursuivre les héritières qui sont toujours d’âge mineur, d’où la nécessité d’impliquer la mère, tutrice légale, Estelle Henderson. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la succession Patrick Barré, représentée par Estelle Henderson, tutrice des héritières Vickie et Claudie Barré, à payer à la demanderesse la somme de 2 922,75$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 25 juin 2015 et les frais de justice de 286,20$ (125,00$, timbre et 161,20$, huissier). __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…