2016 QCCQ 8880, 2016 QCCQ 8880
Opinion
R. c. Martel 2016 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-180940-144 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Serge Martel Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est la peine appropriée pour un accusé qui plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle à l’endroit d’une jeune fille âgée de 16 ans ? [ 2 ] Selon le poursuivant, les facteurs aggravants importants et la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion en la matière militent en faveur d’une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi et le prononcé des ordonnances accessoires habituelles. [ 3 ] L’avocate de l’accusé suggère une peine de détention de 90 jours à être purgée de manière discontinue et l’obligation d’effectuer des heures de services communautaires.
Elle argumente qu’une telle peine est de nature à atteindre les objectifs prioritaires de dénonciation et de dissuasion pour des crimes de cette nature et qu’elle tient compte en même temps des facteurs reliés à l’accusé, de son consentement à se soumettre à une évaluation sexologique et à des traitements thérapeutiques. Elle est d’accord avec les autres propositions du poursuivant. I – LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 11 novembre 2013, X, la victime, née le [...] 1996, est à l’aube de ses 17 ans et l’accusé vient tout juste d’avoir 18 ans. [ 5 ] Ce jour-là vers 22 h, la victime reçoit un message texte de l’accusé.
Il veut qu’elle le rejoigne dans son automobile garée en face de chez elle. Elle le connaît depuis plusieurs années et ils fréquentent la même l’école. [ 6 ] Après l’avoir fait monter dans son véhicule, l’accusé lui montre une canette contenant une mousse fluorescente et lui en met sur ses cheveux et son manteau. [ 7 ] Il sollicite une relation sexuelle avec elle tout en lui montrant un condom avec de la mousse à l’intérieur et en lui disant qu’il croit qu’elle n’a jamais essayé cela.
La victime refuse. [ 8 ] Pendant une dizaine de minutes, alors qu’elle résiste et lui demande de quitter, l’accusé la dénude et asperge de la mousse au niveau de son vagin avant d’y insérer brutalement deux doigts à l’intérieur. Il l’agresse également en la touchant aux seins, aux fesses et à l’anus. [ 9 ] Il lui enlève son cellulaire et refuse de lui remettre à moins qu’elle le masturbe et qu’elle accepte de coucher avec lui. [ 10 ] La victime refuse à nouveau les avances de l’accusé. Elle réussit à se vêtir et à récupérer son cellulaire avant de quitter et d’aller se confier à sa mère.
II – A NALYSE [ 11 ] En plus d’avoir comme objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, la
peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des autres objectifs punitifs et correctifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 12 ] Concernant les infractions qui constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, l’
article 718.01 du Code criminel me demande d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement et la jurisprudence des tribunaux supérieurs est au même effet. [ 13 ] La proportionnalité de la peine constitue l’élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise, reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué par ces derniers dans sa perpétration ainsi que les torts qu’ils ont causés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû » [1] . [ 14 ] La gravité de l’infraction, qui constitue le premier volet du principe de proportionnalité, se traduit par la peine maximale prévue pour celle-ci et par la place qu’elle occupe dans l’échelle de toutes les infractions prévues au Code criminel et pour lesquelles diverses peines sont prévues. [ 15 ] L’agression sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans et l’imposition de la peine minimale d’un an n’est pas requise puisque la victime est âgée de plus de 16 ans.
Néanmoins, la peine maximale prévue situe ce délit dans la
partie supérieure de l’échelle de toutes les infractions prévues au Code, traduisant ainsi la gravité objective importante que le législateur a voulu lui donner.
De plus, les conséquences à l’endroit de la victime sont importantes et j'y reviendrai. [ 16 ] Le degré de responsabilité de l'accusé, qui constitue l'autre volet du principe de proportionnalité, évoque son degré de participation lors de la commission de l'infraction, son rôle périphérique ou central, la connaissance qu'il a de son ampleur, le contexte entourant sa commission, le mobile qui l'anime et l'examen de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes [2] . [ 17 ] Dans l’arrêt R. c .
L. (J.-J.) [3] , notre Cour d’appel, sous la plume de la juge Otis, énumère huit facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel.
L’analyse des facteurs suivants permet également l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant : 1) La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. [ 18 ] L’accusé agit avec planification et préméditation. Il a prévu le condom et la canette de mousse en aérosol.
Il manipule la victime à l’aide d’un message texte inoffensif pour l’attirer à l’extérieur de chez elle avant de la violenter pour la dénuder et l’agresser. 2) La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 19 ] La victime a été agressée pendant une dizaine de minutes. 3) L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime [ 20 ] L’accusé abuse de la confiance de la victime qui ne s’attend aucunement à subir un tel traitement de la part d’un ami. Ses sollicitations sexuelles antérieures auprès d’elle s’étaient toujours soldées par un refus.
J’ajoute que même si la victime lui avait laissé entrevoir qu’elle consentait ou pouvait consentir éventuellement, cela ne signifie pas qu’elle lui donnait un consentement général à des relations sexuelles pour l’avenir.
Un consentement à des relations sexuelles peut-être retiré en tout temps et il devient alors impératif pour le partenaire de respecter cette décision. 4) Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc. [ 21 ] En raison de sa gêne, sa faible estime et sa peur du rejet, l’accusé, malgré des tentatives auprès de la gent féminine qui le repoussait, n’a jamais eu de relations sexuelles. [ 22 ]
Le passage à l’acte est lié à des déficits au plan relationnel, une faible estime de lui-même, des besoins sexuels non comblés ainsi qu’une gestion des émotions lacunaire. [ 23 ] La sexologue Sophie Bernard est d’avis que l’accusé n’a pas été en mesure de faire la distinction entre son fantasme et la réalité externe. L’accusé ne présente pas de problématique sexuelle spécifique répondant aux critères diagnostiques du DSM-V.
Il s’agit plutôt d’un passage à l’acte singulier de type opportuniste. 5) Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures [ 24 ] L’accusé est sans antécédents judiciaires et il adopte un mode de vie prosocial. 6) Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.) [ 25 ] L’accusé a collaboré à l’enquête policière en faisant des aveux. [ 26 ] Il plaide coupable, évitant ainsi à la victime de témoigner et d’aggraver les préjudices à son endroit.
[ 27 ] Il reconnaît la gravité des gestes posés qu’il qualifie de dégoutants et l’impact de son comportement sur la victime. [ 28 ] Il éprouve de la honte, des remords et des regrets et il a téléphoné à la mère de la victime pour s’excuser. [ 29 ] Son comportement va à l’encontre des valeurs de respect et de la famille qu’il prône. [ 30 ] Il reconnaît qu’il est aux prises avec des difficultés comportementales importantes. Selon l’agente de probation, l’accusé doit travailler sur sa gêne, sa faible estime, sa peur du rejet et apprendre à entrer en relation avec les femmes.
L’accusé est désireux de le faire et se dit en accord avec un suivi probatoire nécessaire à cet effet d’autant plus que sa capacité d’introspection est limitée. [ 31 ] Après les événements, l’accusé a bénéficié d’un suivi psychologique de 6 mois en milieu scolaire.
Il avait des idées suicidaires et vivait de la stigmatisation de la part des élèves de son école mis au courant de sa conduite délictuelle. [ 32 ] Il a consenti et collaboré à une évaluation sexologique multidisciplinaire par la clinique des troubles sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) et il accepte le suivi suggéré. [ 33 ] Les évaluateurs de la Clinique concluent à un risque de récidive sexuelle présent, qualifié de faible à modéré soit 3,6 % sur une période d’un an, de 6,6 % sur trois ans et de 7,5 % sur cinq ans. [ 34 ] Par rapport aux facteurs de protection évalués, cette protection apparaît comme étant modérée.
En effet, concernant les facteurs internes et ceux liés à la motivation, l’accusé possède de bons facteurs de protection à l’exception de ses habiletés d’adaptation qui sont déficitaires.
Par ailleurs, pour ce qui est des facteurs externes, son réseau social très limité, il n’entretient pas de relation intime avec une partenaire et ne bénéficie d’aucun suivi avec un professionnel, ce qui fait que le contrôle externe est très limité. 7) Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.) [ 35 ] L’accusé est âgé de 20 ans, 18 ans au moment de l’infraction, et il a respecté l’ordre public depuis sa comparution.
À la suite de son plaidoyer de culpabilité le 25 juin 2015, le dossier a été reporté à quelques reprises pour la confection d’un rapport présentenciel, l’évaluation sexologique et également en raison de la comparution d’une nouvelle avocate en défense et d’un nouveau procureur en poursuite. [ 36 ] Il complète une formation en technologie de l’architecture et il travaille à temps partiel pour une chaîne de restauration rapide. 8) La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 37 ] Le fait que la victime est âgée de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante codifiée. [ 38 ] Les attouchements répétés à ses parties intimes directement sur la peau constituent un facteur aggravant important. [ 39 ] Sa déclaration de la victime fait état de conséquences physiques, douleurs à ses parties intimes qui ont été irritées et elle a subi des conséquences psychologiques importantes.
Cette agression de la part d’un ami l’a traumatisée, elle a eu peur et elle s’est sentie salie. Depuis, elle a perdu confiance en ses amis, éprouve de la crainte à leur endroit et appréhende des comportements semblables. III – L’HARMONISATION DES PEINES [ 40 ] Le poursuivant appuie son argumentation sur les deux décisions suivantes : ▪ Dans R. c. Bouchard [4] , où une peine de 14 mois a été prononcée, il s’agissait de relations sexuelles complètes avec une jeune fille de 19 ans, mais les conséquences psychologiques étaient pires que dans la présente affaire. ▪ Dans R. c.
Desautels [5] , l’accusé a été condamné à 2 ans d’emprisonnement. La victime âgée de 24 ans a été soumise à des rapports sexuels avec pénétration jusqu’à éjaculation et les conséquences psychologiques sont lourdes. [ 41 ] L’avocate de l’accusé s’appuie quant à elle sur les affaires suivantes : ▪ Dans R. c. Y… L… [6] , l’accusé âgé de 50 ans a agressé sexuellement un jeune homme de 15 dans un contexte d’abus de confiance. Il a introduit sa main dans le pantalon de la victime, lui a pris une fesse et saisi son pénis.
Référant à plusieurs décisions [7] où des sursis de sentence et même des absolutions ont été octroyés, la Cour d’appel confirme la peine prononcée en première instance, soit un sursis de sentence de 12 mois comprenant l’obligation de suivre une thérapie. ▪ Dans R. c. Lévesque [8] , le juge Moulin de la Cour supérieure cite plusieurs décisions [9] où les peines se situent entre 45 jours et 3 ans d’emprisonnement pour des crimes de nature sexuelle à l’endroit d’enfants et d’adolescents. ▪ Dans R. c.
Diotte [10] , mon collègue Chevalier a imposé à l’accusé une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus, une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, l’obligation d’effectuer 240 heures de services communautaires et de suivre une thérapie pour traiter sa déviance sexuelle. L’accusé avait dénudé le haut du corps de la victime et l’avait forcée à le masturber et à lui faire une fellation. ▪ Dans R. c. Paré [11] , la Cour d’appel rejette la requête pour permission d’appeler d’une peine de 6 mois imposée à un accusé âgé de 56 ans qui a agressé un jeune homme de 17 ans.
Dans cette affaire, les conséquences à l’endroit de la victime sont moins importantes que le
présent cas. En effet la Cour d’appel souligne que l’accusé s’est lui-même dénoncé au policier alors que la victime ne voulait pas porter plainte, ce qui constitue un facteur atténuant très important que le juge a pris en compte. Par ailleurs, l’accusé a des antécédents judiciaires semblables et il est soumis à une ordonnance de probation au moment de la commission du délit, deux facteurs aggravants qui sont absents dans le cas sous étude.
Au paragraphe 10 de ce même arrêt, la Cour d’appel, s’appuyant sur plusieurs décisions, affirme que dans des cas d’agression sexuelle comparables, la jurisprudence révèle des peines qui se situent entre 50 jours et 36 mois d’emprisonnement. IV – LA PEINE [ 42 ] Les objectifs prioritaires de dénonciation et de dissuasion ainsi que les conséquences à l’endroit de la jeune victime militent en faveur d’une peine de détention de plusieurs mois.
Aussi, les facteurs liés à l’accusé doivent être pris en compte, notamment son jeune âge, son consentement à se soumettre à une évaluation sexologique, à des traitements thérapeutiques et le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 43 ] Au final, je considère qu’une peine d’emprisonnement à être purgée de manière discontinue et l’obligation d’effectuer un nombre important d’heures de service communautaire sont de nature à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion et qu’elle tient compte de l’ensemble des circonstances. [ 44 ] L’accusé est condamné à 90 jours d’emprisonnement.
Il pourra purger cette peine de manière discontinue dans le cadre d’une ordonnance de probation de trois ans comprenant les conditions obligatoires suivantes : ▪ Garder la peine et avoir une bonne conduite ▪ Se présenter à la Cour si requis; ▪ Aviser préalablement le greffe de la Cour et le service de probation de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; ▪ Il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec X, de se trouver ou de se rendre à son domicile, lieu de travail et lieu d’études; ▪ L’accusé doit se présenter à l’établissement de détention de Québec le samedi 16 juillet à 9 h et y demeurer jusqu’au lendemain 16 h et ainsi de suite, chaque fin de semaine consécutive, jusqu’à l’expiration complète de la peine ; ▪ Il devra effectuer 240 heures de services communautaires dans un délai de 12 mois; ▪ L’ordonnance comporte un suivi pour toute sa durée; ▪ L’accusé doit se présenter au service de probation d’ici 16 h aujourd’hui et par la suite, aussi souvent que requis. ▪ Il devra respecter toutes les directives et tous les conseils qui lui seront donnés de même que ceux des intervenants à qui il sera référé. ▪ Il devra s’inscrire, suivre et compléter les traitements thérapeutiques dispensés par la clinique des troubles sexuels de l’IUSMQ. [ 45 ] Je prononce également à l’endroit de l’accusé les ordonnances accessoires suivantes : ▪ Ordonnance en vertu des articles 490.012 et 490.013 du Code criminel obligeant l’accusé à se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, pour une période de 20 ans; ▪ Ordonnance en vertu de l’
article 487.051(1) du Code criminel obligeant l’accusé à se soumettre à des prélèvements d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique (infraction super primaire). [ 46 ] La suramende est payable dans le délai légal de 45 jours. __________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Sébastien Bergeron-Guyard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Pier Bertrand Procureure de l’accusé
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