2022 QCCQ 870, 2022 QCCQ 870
Opinion
Protection de la jeunesse — 22562 2022 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005144-205 JUGEMENT RENDU LE : 13 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres, l’hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année, des contacts entre la mère et l'adolescente selon entente entre les parties, mais en présence d’une tierce personne ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations avec certaines nuances et conteste les conclusions en ce qu’elle demande le retour progressif de son enfant. Elle conteste aussi que les contacts se fassent selon le désir de l'adolescente. Quant à l'adolescente, elle admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente est hébergée dans la famille d'accueil de madame C où elle évolue bien. Depuis mars 2021, elle bénéficie d’un suivi en psychologie en lien avec la gestion de ses émotions. Elle fréquente l’école, est en 3e secondaire et fonctionne bien. [ 4 ] La mère a été incarcérée du 14 décembre 2020 au 11 février 2021 pour des menaces de mort à l’endroit de la personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse.
Pendant cette période, elle n’a eu aucun contact avec sa fille. [ 5 ] Depuis sa sortie de prison, l'adolescente voit sa mère à raison de trois (3) heures par semaine. Certains de ces contacts ont dû être écourtés en raison de situations de crises. D’autres n’ont pas eu lieu vu le refus de la mère ou de l'adolescente de les exercer.
[ 6 ] Depuis environ le mois d’août dernier, la mère tient parfois des propos incohérents, a une humeur instable et démontre plus de méfiance. D’ailleurs, elle ne collabore plus avec la personne autorisée demandant même un changement d’intervenant. [ 7 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés et rejette la responsabilité sur la personne autorisée et sur sa fille. Elle adopte d’ailleurs des attitudes intimidantes envers les superviseurs de contacts et l’intervenante. [ 8 ] La mère peut avoir des attitudes de rejet envers sa fille lors de conflits.
Elle a de la difficulté à contrôler ses émotions. [ 9 ] Elle est peu ouverte à recevoir des services disant les avoir reçus par le passé et avoir fait les acquis nécessaires. [ 10 ] L'adolescente présente beaucoup de maturité. Elle collabore bien avec les intervenants et est plus en mesure d’exprimer ses besoins. Elle est consciente des difficultés de sa mère et l’encourage à aller chercher les services dont elle a besoin. [ 11 ] Elle n’a eu aucun contact avec son père.
Ce dernier ne prend pas de nouvelles d’elle et ne participe pas au suivi social. [ 12 ] Aucun des parents n’est en mesure de reprendre l'adolescente et de répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état notamment un suivi en psychologie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente s'établissent selon le désir de l'adolescente et qu’ils se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et la gestion de son impulsivité; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une année; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Marie-Philippe Gamache, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-10
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