2017 QCCQ 7306, 2017 QCCQ 7306
Opinion
Chamandy-Cook c. Hydro-Québec 2017 QCCQ 7306 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-151099-167 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY CHAMANDY-COOK Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à Hydro-Québec (« HQ ») le remboursement d’une somme de 447,17 $ qu’il a versée sous protêt à la suite du débranchement et rebranchement de l’alimentation en électricité à sa résidence. Il soutient qu’il était convenu avec HQ que cette intervention serait effectuée sans frais. [ 2 ] HQ conteste la réclamation.
Elle soutient qu’une telle intervention donne toujours lieu aux frais facturés au demandeur, qui sont conformes aux conditions de service d’électricité et tarifs applicables. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’une résidence semi-détachée située dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. [ 4 ] Depuis qu’il en est propriétaire, le point de raccordement électrique de sa résidence avec le réseau d’HQ est fixé à un support de branchement situé sur le toit de la résidence voisine.
Il est admis qu’un tel raccordement n’est pas conforme aux normes de construction applicables. [ 5 ] En septembre 2011, une branche d’arbre tombe sur le support en question et le raccord d’alimentation du demandeur se détache du support. Le demandeur avise immédiatement le service à la clientèle d’HQ par téléphone et, dans le cadre de ces échanges, discute de la possibilité de déplacer le raccord d’alimentation de sa résidence sur son propre toit.
Le représentant d’HQ lui indique qu’il doit retenir un Maître-électricien pour ce faire, mais qu’il n’y aura pas de frais additionnels facturés par HQ en raison du fait que le branchement actuel n’est pas conforme aux normes de construction. [ 6 ] Avant que le demandeur ne puisse faire les arrangements nécessaires, un inspecteur ou technicien d’HQ rattache le raccord d’alimentation au même endroit.
Le demandeur communique à nouveau avec le service à la clientèle d’HQ et il est convenu que le déplacement du point de raccordement sera fait plus tard. [ 7 ] En novembre 2014, le demandeur contacte à nouveau le service à la clientèle d’HQ à ce sujet parce que sa voisine entend refaire sa toiture et il serait opportun de procéder au déplacement en même temps [1] . On lui indique à nouveau qu’il doit retenir un Maître-électricien qui devra communiquer avec HQ pour faire débrancher et rebrancher l’alimentation et qu’il n’y aura pas de frais chargés par HQ.
Les travaux sont toutefois reportés à l’année suivante. [ 8 ] Le demandeur va finalement de l’avant avec le déplacement du point de raccordement à l’automne 2015. Son Maître- électricien communique avec HQ le 1 er septembre 2015 et le déplacement est effectué quelques jours plus tard en coordination avec HQ, qui débranche, puis rebranche l’alimentation électrique une fois le raccord déplacé [2] . [ 9 ] Le demandeur note par la suite dans sa facturation d’HQ une charge de 361 $ pour « Frais de mise sous tension » [3] .
Il communique avec le service à la clientèle d’HQ et on lui indique qu’il s’agit des frais applicables pour le débranchement et le rebranchement de l’alimentation électrique. [ 10 ] Il fait valoir que des représentants du service à la clientèle d’HQ lui ont indiqué qu’aucun frais additionnel ne lui serait facturé compte tenu de la non-conformité des installations antérieures et tente de faire renverser ces frais, mais HQ maintient sa position. [ 11 ] Le 26 octobre 2015, il met HQ en demeure de créditer son compte du montant de ces frais [4] . [ 12 ] Devant le refus d’HQ [5] , il paie sous protêt la somme réclamée qui s’élève alors à 444,17 $ avec les frais d’administration.
Il en réclame le remboursement dans sa demande déposée le 11 février 2016. ANALYSE
[ 13 ] Le demandeur fait valoir qu’HQ, par le biais des représentants du service à la clientèle, lui a représenté que des frais ne lui seraient pas facturés pour le déplacement du point de raccordement en électricité de sa résidence et que les frais en litige lui ont donc été réclamés sans droit. [ 14 ] En réponse, HQ invoque les dispositions des Conditions de service d’électricité [6] et des Tarifs d’électricité [7] adoptés en vertu de la
Loi sur Hydro-Québec [8] qui justifient les frais facturés en l’instance. [ 15 ] Comme l’affirme HQ, les articles 15.5 et 15.6 des Conditions de service d’électricité lui permettent de facturer des frais correspondant aux frais de mise sous tension prévus aux Tarifs d’électricité lorsque le branchement ou le débranchement de l’alimentation électrique est demandé et ce, sans nécessiter d’évaluation
sommaire des coûts : « Frais d’intervention 15.5 Lors d’interventions ou de travaux sur les équipements d’Hydro-Québec, subséquents à la date de la mise sous tension initiale de l’installation électrique du client, celui qui demande ou occasionne ces interventions ou travaux doit en payer le coût avant le début des travaux, incluant ceux relatifs à la modification du branchement distributeur et ceux encourus pour les premiers 30 mètres. Sont exclus les travaux requis à la suite d’un défaut sur la ligne.
Pour toute demande de modification de branchement, de débranchement , de réfection des joints de raccordement ou de mise sous tension, le coût minimal de l’intervention correspond aux « frais de mise sous tension» prévus dans les Tarifs pour les heures normales de travail d’Hydro-Québec, en vigueur à la date de la réception de la demande .
Toutefois, lorsqu’Hydro-Québec constate sur les lieux que le raccordement de l’installation pour laquelle elle a reçu une demande d’intervention a déjà été effectué, le coût de l’intervention correspond aux « frais de déplacement sans mise sous tension » prévus dans les Tarifs en vigueur à la date de la réception de la demande.
Lorsqu’Hydro-Québec constate que l’installation électrique ou l’appareillage de mesure ont été manipulés de manière à altérer le mesurage de l’électricité ou s’il y a entrave au mesure de l’électricité, le client doit payer les « frais d’inspection » prévus dans les Tarifs ainsi que les coûts d’achat et d’installation de l’appareillage de mesure endommagé à moins que le client ne démontre que telle manipulation ou entrave a eu lieu hors de sa connaissance. Évaluation
sommaire du coût des travaux 15.6 Lorsque le coût des travaux est supérieur aux « frais de mise sous tension » prévus dans les Tarifs pour les heures normales de travail d’Hydro-Québec, cette dernière fournit une évaluation
sommaire écrite du coût des travaux. » [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Les frais de mise sous tension sont effectivement de 361 $, montant qui a été facturé au demandeur [9] . [ 17 ] Or, le demandeur ne conteste pas réellement ces dispositions.
Il invoque plutôt que par les représentations qui lui ont été faites par les préposés au service à la clientèle en 2011, 2014 et 2015, HQ a renoncé à lui réclamer ces frais. [ 18 ] HQ n’a offert aucune preuve pour contrer le témoignage crédible et convaincant du demandeur quant aux représentations qui lui ont été faites et ses moyens ont porté essentiellement sur la teneur des Conditions de service d’électricité et Tarifs d’électricité applicables et sur le fait qu’HQ ne peut être tenue responsable de la non-conformité des installations de raccordement privées à son réseau. [ 19 ] Là n’est pas la question.
Vu la preuve non contredite quant aux représentations faites et les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal conclut qu’HQ a renoncé à réclamer les frais de mise sous tension habituellement applicables. [ 20 ] HQ doit donc rembourser au demandeur la somme versée [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Hydro-Québec à payer à Gary Chamandy-Cook la somme de 447,17 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, à savoir le 11 février 2016. LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 100 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2017
Loading document…