2018 QCCQ 9051, 2018 QCCQ 9051
Opinion
S.B. c. I.P. 2018 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700670-176 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S... B... Demandeur c.
I… P… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’avocate mandatée pour le représenter dans divers mandats a commis une faute professionnelle et a bâclé son travail, le demandeur réclame 14 931,98 $ en remboursement d’honoraires payés et divers dommages. [ 2 ] Les reproches formulés à l’endroit de la défenderesse comportent deux volets. [ 3 ] D’abord, le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir épaulé adéquatement dans le cadre de la préparation d’une plainte contre son ancienne avocate devant le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec « FARPBQ ». [ 4 ] En second lieu, le demandeur reproche à la défenderesse de l’avoir mal conseillé quant aux répercussions fiscales découlant de la ratification d’une convention sur les mesures accessoires de son divorce au sujet de la garde, des droits d’accès et de la pension alimentaire pour son enfant. [ 5 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle plaide avoir exécuté les mandats confiés avec diligence et professionnalisme, dans le respect des instructions reçues de son client et aux meilleurs des intérêts de ce dernier. [ 6 ] Elle soulève de plus qu’une
partie de la réclamation est prescrite. Mise en contexte [ 7 ] Insatisfait des services professionnels dispensés par M e Madeleine Ouellet, l’avocate alors retenue pour le représenter dans le cadre de son divorce, le demandeur mandate la défenderesse afin de l’aider à préparer une plainte auprès du FARPBQ. [ 8 ] Le 20 avril 2012, le demandeur rencontre la défenderesse pour lui soumettre une première ébauche de plainte et obtenir ses commentaires et conseils.
[ 9 ] Les parties se rencontrent un mois plus tard pour une séance de travail lors de laquelle la défenderesse émet plusieurs recommandations et suggère plusieurs annotations au projet de plainte. La question de la valeur des dommages qui pourraient être réclamés contre M e Ouellet demeure toutefois en suspens. [ 10 ] Au cours de l’été 2012, le demandeur relance la défenderesse à ce sujet requérant son aide pour évaluer et établir le montant de sa réclamation. [ 11 ]
Malgré plusieurs relances au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2012, le demandeur n’obtient pas de réponse concrète de la défenderesse. [ 12 ] Impatient et inquiet de ne pas pouvoir déposer sa réclamation à l’intérieur du délai de prescription, il exige une rencontre avec la défenderesse qui est fixée le 30 octobre 2012. Lors de cette rencontre, la défenderesse promet de faire preuve de plus de diligence. [ 13 ] De manière concomitante, à l’automne 2012, le demandeur confie également à la défenderesse le mandat de le représenter dans le cadre d’une demande en modification de la garde de sa fille et pension alimentaire. [ 14 ]
Malgré la bonne volonté exprimée par la défenderesse, le demandeur est toujours insatisfait de l’implication de son avocate dans le premier mandat confié. Le temps passe.
Il procède à des recherches jurisprudentielles et doctrinales qui lui indiquent que le temps ne lui permet plus de procéder d’abord au dépôt d’une plainte devant le FARPBQ et attendre une réponse de ce dernier avant de déposer, à l’intérieur du délai de prescription, une demande introductive d’instance en dommages contre M e Ouellet. [ 15 ] Ainsi, le 30 mai 2014, le demandeur loge contre son ancienne avocate un recours en dommages devant la Cour supérieure du Québec réclamant 84 577,89 $.
Il dépose également une plainte au FARPBQ en juin 2014. [ 16 ] Parallèlement, la relation houleuse qu’entretient le demandeur avec son ex-conjointe et mère de ses deux enfants est à l’origine de recours croisés par lesquels la mère demande la garde exclusive de sa fille et le père requiert que soit maintenue la garde partagée et que soit diminuée la pension alimentaire qu’il verse au bénéfice de cette dernière. [ 17 ] Les deux recours font l’objet d’une audition devant la juge France Bergeron de la Cour supérieure qui se conclut par le dépôt d’une convention selon laquelle les parties conviennent de conserver la garde partagée en modulant les droits d’accès de manière à ce que leur fille passe 40 % du temps avec son père et 60 % avec sa mère. [ 18 ] La convention, entérinée par jugement de l’Honorable France Bergeron le [...] 2014, prévoit également une diminution de la pension alimentaire à 250 $ par semaine. [ 19 ] Or, dans les semaines suivant le règlement, le demandeur est informé par les autorités fiscales que les modalités de garde établies par le jugement du [...] 2014 ne lui permettent plus de bénéficier des versements des PFCE et des crédits pour la TPS/TVQ relatifs à sa fille. [ 20 ]
Malgré les représentations effectuées auprès des autorités fiscales et une demande de révision, ces dernières maintiennent leur position au motif que le demandeur ne bénéficie pas d’une garde partagée de sa fille puisqu’il n’assurerait pas, sur une base mensuelle, au moins 40 % du temps de garde de celle-ci [1] . [ 21 ] Prétendant avoir perdu le statut de bénéficiaire de la garde partagée de sa fille en raison des conseils erronés reçus de la défenderesse, le demandeur exige réparation pour les pertes financières encourues. [ 22 ] Dans un autre ordre d’idées, le [...] 2015, l’Honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure rejette la réclamation du demandeur contre M e Ouellet avec dépens.
[ 23 ] Le 28 avril 2017, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 24 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante qui rencontre le critère de la balance des probabilités, que l’avocate défenderesse a commis une faute dans l’exécution des mandats confiés, qu’il a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre les fautes et les dommages allégués. [ 25 ] En matière de responsabilité professionnelle de l’avocat, il est reconnu que celui-ci a, envers son client, l’obligation d’accomplir le mandat qui lui a été confié avec prudence, diligence, loyauté, honnêteté et dans le meilleur intérêt de son mandant. [ 26 ] L’intensité de cette obligation se limite toutefois à une obligation de moyen, par opposition à une obligation de résultat.
L’avocat ne peut donc être tenu responsable de l’absence du résultat escompté dans la réalisation du mandat confié [2] . [ 27 ] À la lumière de ses enseignements, le Tribunal analyse les reproches formulés à la défenderesse et conclut que le recours du demandeur doit échouer.
Voici pourquoi. [ 28 ] D’abord, le demandeur n’a pas fait la démonstration que la défenderesse a commis une faute dans le cadre de l’aide apportée à la préparation et au dépôt de la plainte logée devant le FARPBQ. [ 29 ] Il découle de la preuve que le mandat de la défenderesse se limitait à commenter le texte de la plainte préparé par le demandeur et synthétiser son propos de manière à déposer au FARPBQ une plainte en bonne et due forme à l’endroit de M e Ouellet, ce qui a été accompli à la satisfaction de ce dernier. [ 30 ] Il est vrai que de manière concomitante, le demandeur préparait également une demande introductive d’instance en dommages contre son ancienne avocate et qu’il a cherché le concours de la défenderesse aux fins de déterminer la valeur de sa réclamation.
Or, la preuve démontre que la défenderesse n’a pas accepté ce mandat et a limité ses interventions à la préparation de la plainte en se gardant de donner son opinion sur la valeur de la réclamation. [ 31 ] Cette nuance est importante et permet de conclure que le reproche formulé contre la défenderesse à ce sujet est sans objet.
Le Tribunal ajoute que le demandeur n’a subi aucun préjudice de cette situation puisqu’il a déposé en temps opportun son recours en dommages devant la Cour supérieure. [ 32 ] Certes, la communication entre les parties aurait pu être meilleure et la défenderesse, qui le reconnaît d’ailleurs, aurait eu avantage à préciser son rôle exact au demandeur avec plus de promptitude.
Néanmoins, rien ne permet de soutenir que la défenderesse a commis quelque faute professionnelle que ce soit à ce sujet. [ 33 ] Dans la même veine, le demandeur n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que la défenderesse l’aurait mal conseillé quant aux répercussions fiscales découlant de la ratification d’une convention sur les mesures accessoires de son divorce, notamment au sujet de la garde, des droits d’accès et de la pension alimentaire pour son enfant. [ 34 ] La défenderesse nie catégoriquement la version offerte par le demandeur et témoigne l’avoir informé, avant la ratification de la convention, de la possibilité que certains avantages fiscaux lui soient retirés en raison du changement du temps de garde de sa fille. [ 35 ] Le Tribunal se trouve confronté à deux versions diamétralement opposées quant à l’information et aux conseils transmis par la
défenderesse au demandeur à ce sujet précis. Dans les circonstances, il n’y a d’autre avenue que de conclure que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer la faute de la défenderesse. [ 36 ] Ajoutons que la preuve démontre que le demandeur bénéficie à plusieurs égards des termes de la convention puisque ses modalités concordaient avec le désir de sa fille, réglaient la demande de garde exclusive de son ex-conjointe et réduisaient la pension alimentaire versée au bénéfice de son enfant.
En ce sens, la preuve du préjudice subi est non concluante et n’a pas la valeur probante requise pour soutenir les prétentions en demande. [ 37 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter de la question de la prescription d’une
partie de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2018
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