2013 QCCA 1705, 2013 QCCA 1705
Opinion
Droit de la famille — 132683 2013 QCCA 1705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023490-139 ( 700-04-021269-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT B… L… Me Daniel R. Guay GUAY & ASSOCIÉS AVOCATS LTÉE INTIMÉS J… G… D… G… Personnellement (absent) Personnellement (absente) ENFANT AVOCATE X Me Josée Dubreuil ME JOSÉE DUBREUIL, AVOCATE
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2013 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Contacts avec les grands-parents Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 09 : Début de l’audience. 14 h 09 : Argumentation de Me Daniel R. Guay. 14 h 56 : Argumentation de Me Josée Dubreuil. 15 h 03 : Suspension de l'audience. 15 h 45 : Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. 15 h 47 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a prononcé un jugement contenant notamment la conclusion suivante: [45] REJETTE la requête de la mère en annulation de droits d'accès;
[ 2 ] Cette formulation n'est pas en parfaite harmonie avec la conclusion de la requête de l'appelante qui recherchait essentiellement un sursis de l'application d'un jugement du juge Sanfaçon prévoyant que : L'enfant devra passer une journée par mois avec ses grands-parents, de dix heures le matin à 16 heures l'après-midi afin que ceci puisse inclure une période de repas avec l'enfant; [ 3 ] Il y a lieu d'intervenir. La preuve univoque révèle que la mère monoparentale ne fait pas obstacle au maintien de relation avec les grands-parents paternels.
Malgré cela, l'enfant, qui aura 11 ans à la fin du mois, manifeste clairement son opposition et souffre des problèmes physiques et psychologiques qui sont, selon toute vraisemblance, associés au maintien desdits relations. [ 4 ] Il y avait là motif grave à l'introduction d'une requête et au prononcé d'une ordonnance de suspension. La situation peut, bien entendu, évoluer positivement ce qui pourrait occasionner la reprise des contacts. Compte tenu de toutes les circonstances il convient de mettre un terme à l'ordonnance de suspension de façon à ce que les parties puissent saisir la Cour supérieure le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel; [ 6 ] INFIRME le dispositif du jugement de première instance à l'exception de celui figurant au paragr. 46. [ 7 ] SUBSTITUE aux conclusions infirmées la conclusion suivante : [45] Accueille la requête de la défenderesse sans frais et suspend jusqu'au 30 juin 2014 l'effet du jugement prononcé le 4 novembre 2011 (jugement rendu par le juge Sansfaçon). FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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