2017 QCCQ 9179, 2017 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 173712 2017 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000066-142 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger une ordonnance rendue le 9 juin 2016 et valable jusqu’au 30 juin 2017. Elle demande de confier X à ses parents en alternance aux deux semaines. X est né le [...] 2006. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents.
Un avocat veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement les allégations au soutien de la demande et sont d’accord avec ce que suggère la directrice de la protection de la jeunesse. Aussi, elles consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est maintenant âgé de onze ans. Il a toujours été au centre d’un conflit de séparation important entre ses parents. Heureusement, le climat acrimonieux entre madame A et monsieur B semble s’essouffler. [ 6 ] Le premier à en bénéficier est X. Il confie à son avocat « qu’ils ne se chicanent plus, ou du moins je n’en ai pas connaissance . » [ 7 ] Dans la même veine, madame [intervenante 1] rapporte à son rapport ce qui suit : « X nous verbalise qu’il est moins stressé en lien avec la relation entre ses parents.
Il souligne qu’il entend parfois ses parents se parler au téléphone sans se chicaner et que pour lui, cela est différent et beaucoup mieux. […] Ce dernier est conscient que ses parents font des efforts pour son mieux-être [1] . » [ 8 ] Si la situation de compromission persiste, c’est à cause de la fragilité de la nouvelle donne.
Malgré les nets progrès décelés, madame A et monsieur B demeurent avec des valeurs différentes et aussi des façons de faire différentes. [ 9 ] Certes, ils placent dorénavant X au cœur de leurs préoccupations plutôt que d’entretenir des rengaines du passé. Mais ils ont encore besoin de temps et d’aide pour camper définitivement leur nouvelle approche.
[ 10 ] X s’adapte bien à la garde partagée de deux semaines avec chacun de ses parents. Il appartient maintenant à madame A et monsieur B de démontrer de ne plus jamais troquer l’intérêt de leur fils pour l’entretien de conflits stériles qui ne le concernent pas de toute façon. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, le consentement des parties, les admissions et l’intérêt de X conduisent le tribunal à faire droit à la demande dans le sens des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2016; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à ses deux parents en alternance aux deux semaines et chaque semaine, le jeudi, PERMET un contact chez le parent non gardien de 16 heures à 19 heures; [ 16 ] AUTORISE les parties à modifier les modalités de garde, de consentement, et à défaut d’entente, la Directrice de la protection de la jeunesse prendra position dans le meilleur intérêt de l’enfant; [ 17 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de X; [ 18 ] INTERDIT aux parents d’utiliser l’enfant comme messager entre eux; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents se présentent ensemble lorsque requis aux différentes rencontres; [ 20 ] ORDONNE à X et ses parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 novembre 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Martine Paradis Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 8 juin 2017
Loading document…