2017 QCCQ 7726, 2017 QCCQ 7726
Opinion
Prévost c. Drouin 2017 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064510-158 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PRÉVOST
Partie demanderesse c. ANDRÉ DROUIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Prévost réclame de son vendeur André Drouin 12 543 $. Il fonde son recours sur la garantie de qualité du vendeur. [ 2 ] Il allègue que l’immeuble acheté le 1 er avril 2014 au coût de 210 000 $ est affecté d’un vice caché lors de la vente. [ 3 ] Lors de la réfection de la toiture, il a découvert que la structure des murs mansardée était pourrie.
Les couvreurs ont changé les contreplaqués et les structures portantes sur trois des quatre versants de la maison et les cinq lucarnes. [ 4 ] Ils réclament les prix des travaux à son vendeur. [ 5 ] Le vendeur André Drouin lui oppose que la vente a été faite sans garantie légale pour la toiture et l’électricité. Il allègue de plus, qu’il a consenti une réduction du prix de vente après l’inspection préachat pour tenir compte de l’état notamment de la toiture. LE RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT [ 6 ] Daniel Fiset, inspecteur certifié AIBQ, a procédé à l’inspection préachat en avril 2014 (le rapport n’est pas daté).
Lors de cette inspection, il a constaté des traces importantes de ce qui pourrait être des moisissures sur le support de couverture de la toiture. [ 7 ] L’inspecteur a précisé dans son rapport, que la présence de moisissure est causée principalement par une mauvaise circulation d’air dans le vide sous toit. Il a observé que plusieurs entrées d’air de soffite sont bloquées par l’isolant empêchant l’air de circuler.
Par ailleurs, les ventilateurs de toit sont de type à profil bas et ne sont pas très efficaces pour aspirer l’air chaud et humide du vide sous le toit. [ 8 ] Il note, rajouter à cela que la pente du toit n’est pas très forte, que les murs extérieurs sont mansardés et que l’air des débords de toit provient de 8 pieds plus bas que la normale, et que finalement, le soffite n’est perforé qu’une
section sur trois.
Vous avez là la bonne combinaison pour le développement de moisissures sur le pontage du vide sous toit. [ 9 ] L’inspecteur a recommandé divers travaux, dont la réfection de la toiture, l’enlèvement de tout le contreplaqué endommagé par la moisissure, l’installation d’au moins un ventilateur de type Maximum. [ 10 ] C’est à la suite de ces constatations que le vendeur a réduit son prix et vendu sans garantie légale pour la toiture. [ 11 ] Denis Prévost a entrepris les travaux en juin 2015, sans mettre en demeure préalablement son vendeur de corriger le vice. [ 12 ] Il justifie l’absence de mise en demeure par le fait que sa conjointe devait subir une grave intervention chirurgicale.
LE DROIT [ 13 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec , l’acheteur garantit que le bien vendu est exempt de vices cachés lors de la vente. Il n’est pas garant des vices apparents. Est apparent le vice qui peut être découvert par un examen attentif. [ 14 ] Lorsque des indices sérieux laissent supposer la présence d’un vice, l’acheteur prudent et diligent doit pousser plus avant son examen.
[ 15 ] Pour réussir dans un recours fondé sur la garantie de qualité, l’acheteur doit prouver, par prépondérance, que le vice existait lors de la vente et qu’il ne pouvait le découvrir. [ 16 ] En l’occurrence, la présence de traces importantes de moisissure sur le contreplaqué du sous-toit était un indice sérieux qui aurait dû alerter l’acheteur. [ 17 ] En soulevant quelques bardeaux des murs mansardés, l’acheteur aurait pu constater leur état comme le couvreur l’a fait en le retirant. [ 18 ] Les moisissures se répandent rapidement lorsque les conditions propices sont réunies, comme en l’espèce. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un vice apparent et que la garantie de qualité ne s’applique pas. [ 20 ] Il y a plus. [ 21 ] En vertu de l’
article 1595 du Code civil du Québec , la mise en demeure au vendeur doit être faite par écrit et lui donner un délai raisonnable pour s’exécuter. [ 22 ] En l’espèce, cette exigence n’est pas remplie. [ 23 ] Enfin l’absence de garantie légale pour la toiture trouve application en l’espèce. Le toit et les mansardes forment un tout. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2017
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