2011 QCCQ 6933, 2011 QCCQ 6933
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Vélocipède c. Brassard (Groupe Brassard) 2011 QCCQ 6933 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025472-094 DATE : Le 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VÉLOCIPÈDE
Partie demanderesse c. FRANÇOIS BRASSARD (f.a.s.n. LE GROUPE BRASSARD)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des copropriétaires du Vélocipède ( Syndicat ) réclame à François Brassard 6 000,00 $ en dommages en raison
de travaux de rénovation effectués par ce dernier sur deux terrasses de la copropriété. [ 2 ] Le Syndicat reproche à Brassard de ne pas avoir effectué les travaux selon les règles de l'art, plus particulièrement en ce que l'espace minimal légal entre le seuil de la porte patio et le plancher de la terrasse est de moins de 4 pouces.
Le Syndicat prétend que ceci favorise les infiltrations d'eau à l'intérieur de la propriété. [ 3 ] Compte tenu de l'absence de l'expert du Syndicat, monsieur Claude Latulippe, il a été convenu de procéder d'abord sur l'aspect responsabilité du dossier pour ensuite, le cas échéant procéder à l'enquête sur le quantum . [ 4 ] Les services de François Brassard ont été retenus par le Syndicat en août 2007. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve que suite à des infiltrations d'eau en provenance de certaines terrasses de la copropriété, des travaux ont dû être exécutés pour refaire les terrasses et ce, en deux étapes : d'abord par le remplacement de la membrane intérieure (par Toiture Couture), puis par le remplacement des panneaux recouvrant les terrasses. [ 6 ] Le défendeur est intervenu lors de cette seconde étape seulement. [ 7 ] Afin d'obtenir une pente appropriée pour la terrasse (pour l'écoulement de l'eau) les panneaux ont été installés par Brassard à égalité avec le seuil des portes-patio. [ 8 ] La preuve démontre que le seuil des portes patio était déjà surélevé de quelque 9 pouces par rapport au plancher intérieur, ce qui a été décrit par Gagné comme étant un vice de conception de la propriété. [ 9 ] Les photographies produites par l'expert du défendeur sont éloquentes et démontrent, on ne peut plus clairement, que la situation des lieux ne donnait que peu ou pas de choix à Brassard. [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve que la seule tâche qu'on a demandée à Brassard était de remplacer les panneaux des terrasses et qu'il ne lui était pas possible d'obtenir le dégagement de 4 pouces requis sauf en surélevant le seuil de la porte patio ce qui aurait donné un dégagement d'environ 13 pouces entre le plancher de l'intérieur de la copropriété et la terrasse extérieure. [ 11 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n'est pas fautif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE l'action de la
partie demanderesse, [ 13 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 191,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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