2020 QCCQ 8125, 2020 QCCQ 8125
Opinion
Protection de la jeunesse — 202188 2020 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002386-204 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Née le [...] 2003 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente fait l’objet d’un suivi de la part de la directrice de la protection de la jeunesse de septembre 2017 à janvier 2019. Par la suite, la situation se déroule relativement bien, jusqu’à la période des fêtes. [ 2 ] En janvier dernier, elle entretient une relation amoureuse qui contribue à la détérioration de la situation.
Des conflits en milieu familial ainsi qu’en milieu scolaire se multiplient. Elle abandonne le collège et débute une formation aux adultes. Depuis le 18 février, elle est hébergée en centre de réadaptation. [ 3 ] Considérant la fragilité de la situation, la directrice recommande la poursuite de cet hébergement jusqu’au 28 août avec une réintégration progressive de l’adolescente auprès de ses parents au cours de la période.
À compter du 29 août, la directrice propose un suivi auprès de la famille jusqu’à la majorité de l’adolescente en [...] 2021. [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescente reconnaissent les motifs de compromission et se déclarent en accord avec les mesures que propose la directrice. ANALYSE [ 5 ] Le 17 février, la directrice intervient puisque l’adolescente adopte des comportements suicidaires qui nécessitent une période d’hospitalisation. Dès le lendemain, elle intègre le centre de réadaptation. Le conflit entre l’adolescente et ses parents concerne un tatouage sous un sein réalisé à leur insu.
Lors de l’événement, elle use de violence à l’endroit de ses parents et les policiers interviennent. [ 6 ] Elle fait l’objet de poursuites criminelles concernant ces gestes. Elle en conteste le bien-fondé et souhaite que ses parents retirent leur plainte, car elle tentait de se protéger. Elle conteste également avoir posé des gestes violents à l’endroit de son ancien copain, Y. [ 7 ] De leur côté, les parents reconnaissent le conflit concernant le tatouage, mais précisent que l’adolescente s’est mise à les frapper ainsi qu’à les mordre.
Elle était tellement arrogante, que les policiers ont dû la menotter lors de son arrestation. Selon les parents, la situation se détériore depuis qu’elle fréquente Y, car il n’a pas une bonne influence sur elle. [ 8 ] Depuis son arrivée au centre, elle doit régulièrement être surveillée puisque le risque suicidaire varie. À une reprise, elle fugue pour revenir peu de temps après.
[ 9 ] L’adolescente a beaucoup de travail à faire. Elle ne démontre pas de remise en question et se place constamment en position de victime. Elle ne s’est jamais excusée auprès de ses parents pour les gestes de violence qu’elle a posés à leur endroit. Elle tient encore le même discours en prétendant qu’elle a voulu se défendre. Par contre, elle admet que ce n’est pas la première fois qu’elle fait usage de violence à leur endroit. [ 10 ] Y dépose une plainte contre elle concernant des voies de fait. Elle riposte en l’accusant de l’avoir agressée sexuellement.
Selon les intervenants, l’adolescente tente régulièrement de défier l’autorité et agit sournoisement. Elle s’est introduite par effraction dans le local de l’agent d’intervention afin d’y récupérer sa vapoteuse. [ 11 ] Quelques contacts ont eu lieu entre les parents et l’adolescente. Le dernier contact physique en milieu familial est très émotif. Les parents reconnaissent qu’ils devront faire preuve de constance et former une paire exécutive dans l’application de l’encadrement et de l’autorité auprès de l’adolescente. Le père peu parfois faire preuve de trop rigidité et être blessant dans ses propos.
De son côté, la mère est généralement trop permissive. [ 12 ] Les parents reconnaissent être dépassés par les comportements de l’adolescente. Ils souhaitent qu’elle demeure au centre afin qu’elle travaille ses difficultés personnelles. Jusqu’à tout dernièrement, elle ne se remettait pas en question et affirmait encore ne pas avoir besoin de réadaptation. Selon elle, ses parents étaient beaucoup trop contrôlants. Elle désire retourner auprès d’eux le plus rapidement possible ou intégrer une famille d’accueil.
Elle aimerait également pouvoir vivre en appartement supervisé. [ 13 ] Les intervenants qui travaillent avec l’adolescente recommandent un maintien en unité de réadaptation, car elle a de sérieux problèmes d’adaptation sociale. Encore aujourd’hui, elle blâme les autres pour ses difficultés, tente de manipuler les gens qui l’entourent, n’accepte pas les règles, défie l’autorité et entretient généralement des relations conflictuelles avec son entourage.
De plus, elle actualise des pensées suicidaires de façon intermittente, surtout lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut. [ 14 ] Considérant que dans le milieu familial, les facteurs de protection demeurent faibles puisque les parents n’arrivent plus à la contrôler, la preuve démontre que l’adolescente doit être maintenue en centre de réadaptation durant quelques mois.
Par la suite, si la situation le permet, elle pourra réintégrer progressivement le domicile de ses parents. [ 15 ] La preuve démontre que la situation est à ce point fragile que les mesures que propose la directrice doivent s’appliquer jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 16 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente en vertu de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité , soit le [...] 2021 , pour l'application des mesures suivantes : [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 28 août 2020; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu après entente entre les parties et à défaut d'entente, ORDONNE que les contacts aient lieu à raison d'une journée de fin de semaine par mois, avec deux contacts téléphoniques par semaine; [ 22 ] PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'effectuer un retour progressif de l'adolescente dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à ses parents dès le 29 août 2020; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Geneviève Chassé Avocate du demandeur Me Émilie Lacroix Avocate de l’adolescente Date d’audience : 12 mai 2020
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