2018 QCCQ 9550, 2018 QCCQ 9550
Opinion
Hillel c. 9332-5777 Québec inc. (Auto Éclair) 2018 QCCQ 9550 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-701556-179 DATE : Le 21 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ MATTHEWS HILLEL Demandeur c. 9332-5777 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom AUTO ÉCLAIR et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal demande le rejet, pour cause d’irrecevabilité, du recours intenté contre elle par le demandeur Matthews Hillel.
Elle soutient que le recours est prescrit puisqu’il n’a pas été intenté dans les six mois de l’évènement qui en constitue le fondement. [ 2 ] Selon les principes applicables, la demande d’irrecevabilité est décidée en tenant pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance. [ 3 ] Dans son action, M.
Hillel réclame une indemnisation de l’ordre de 15 000 $ pour des dommages causés à son automobile lors d’un remorquage survenu le 20 février 2016, ainsi que pour les troubles et inconvénients découlant de cet évènement. [ 4 ] Il transmet une réclamation à la Ville le 26 février 2016, mais son action est intentée le 25 avril 2017, soit plus de seize mois après l’évènement qui y donne lieu. [ 5 ] La demande introductive ne fournit aucune explication à propos de ce délai. Dans le cadre de son témoignage lors de l’audition de la demande d’irrecevabilité, M.
Hillel a relaté différentes démarches effectuées notamment auprès de l’entreprise de remorquage dont les services avaient été retenus par la Ville et qui est aussi poursuivie dans le présent dossier. [ 6 ] Le paragraphe 585 (5) de la
Loi sur les cités et villes [1] se lit comme suit : Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. (soulignements ajoutés) [ 7 ] La jurisprudence contient plusieurs exemples d’actions rejetées à un stade préliminaire en raison du fait qu’elles n’ont pas été intentées dans ce délai de six mois [2] .
[ 8 ] Dans le présent dossier, aucun élément n’a été allégué dans les procédures ni porté à l’attention du tribunal qui pourrait constituer une justification suffisante pour ne pas avoir respecté le délai de six mois prévu à l’article 585 de la
Loi sur les cités en villes . L’action du demandeur est donc irrecevable en ce qui concerne la Ville de Montréal. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] ACCUEILLE la demande d’irrecevabilité; [ 10 ] REJETTE l’action du demandeur en ce qui concerne la défenderesse Ville de Montréal; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2018
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